‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 82 sur 121 · AFFAIRES PORTÉES À LA COUR SUPRÈME · texte numérisé non relu

AFFAIRES PORTÉES À LA COUR SUPRÈME

1876 1877 1878 1879 à mai 1880 Provinces maritimes... 8 9 17 29 19 Québec. UE RE AE D 15 10 16 #4 GA HO AOL AUENLE À 4 20 8 15 8

Nous extrayons les statistiques suivants d’un rapport fait à la Chambre des Communes en 1872 (non imprimé), indiquant le nombre des affaires qui, depuis le premier de janvier 1869 jusqu’au premier janvier 1872, ont été portées devant le Conseil Privé de Sa Majesté :

AFFAIRES PORTÉES AU CONSEIL PRIVÉ Deere

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Enfin, pour diminuer les frais d'appel au Conseil Privé, je suggère d'accorder à un juge en chambre le pouvoir de décider quelle partie du dossier doit être imprimée, sauf révision par la cour, et sauf au Conseil Privé de faire venir copie d’autres pièces du procès. Des frais énormes, d’une inutilité patente, sont encourus aujourd’hui, qu’on éviterait par ce moyen.

Discipline el surveillance des tribunaux. — Leur objet. — Leur nécessité. — Raison particulière de les établir parmi nous. — Vue rétrospective sur l’administration de la justice en cette province. — Jinpeachments ou mises en accusation des juges devant le Parlement.—Assemblée du barreau en 1873. — Excellence de la discipline judiciaire.

Le juge comme tout autre personne, quelque haute que soit sa position, à besoin qu’on lui rappelle ses devoirs, et s’il s’en écarte qu'on l’y ramène par la douceur et la persuasion, et à l’occasion par une réprimande, une censure ou une suspension.

Tel est l’objet de la discipline judiciaire, dont la ‘“ sévérité, dit D’Aguesseau, avait élevé cette grandeur vertueuse, qui s’est soutenue pendant tant de siècles. L’'affaiblissement de la discipline a commencé à l’ébranler. Les mœurs se sont relâchés insensiblement, et par les mêmes degrés la dignité s’est avilie jusqu’à ce que la décadence entière de la discipline ait fait voir enfin ces temps malheureux où les hommes ne peuvent plus souffrir n1 les maux, n1 les remèdes. ” — “En vain nous regrettons souvent l’ancienne dignité du Sénat ; en vain nous aspirons à la rétablir, si le renouvellement de la discipline ne devient le présage favorable, ou pour mieux dire, la cause infaillible d’une si heureuse révolution. ” (XVIII Mercuriale.)

Autrefois le principal moyen de discipline était dans les Mercuriales qui rappelaient périodiquement aux magistrats les devoirs de leur noble profession, et les règles spéciales établies par les ordonnances.

# L'objet des Mercuriales était d'examiner s1 les ordonnances étaient exécutées, s’il n’y avait 1rrévérence ou désobéissance au roi, à la cour ou aux présidents; sl n’y avait pas néglisence, défaut de résidence, choses dérogeantes à l'honneur et gravité de la cour.” — “ Les mesures d'exécution étaient : remontrances à ceux qui se trouvaient coupables de l’une de ces fautes ; rapports au roi et inscription sur les registres : punition des magistrats coupables de fautes très graves, par suspension on privation de leurs offices ; règlements de disei-

pline à soumettre au roi et au chancelier. ? (Ord. de 15389, 1560, 1579 et 1629, art 79.— Ord. de Blois, art. 144. Jousse, De l'administration de la justice, t. 2, p. 255.)

“ Les avocats et procureurs généraux sont tenus, sous peine de privation de leurs charges, de promouvoir les dites mercuriales, d'en poursuivre le Jugement et de nous avertir promptement de leur retardation et empêchement d’icelles, faire aussi toutes diligences pour que les dites mercuriales nous soient, et à notre chancelier, incontinent connues” (Ord. de Blois, art. 144)

“ Nous n'avons pas à démontrer l'utilité d’une sévère discipline dans l’ordre judiciaire et dans les corporations qui en dépendent. Les devoirs austères que la discipline impose à la magistrature et au barreau, ainsi qu'aux officiers publics, se trouvent justifiés par une expérience de plusieurs siècles ; quant à leur observation, les mœurs nouvelles la rendent de plus en plus nécessaire. ?” (Morin, Discipline des tribunaux, Introduction, p. XVII)

“ La discipline judiciaire est l’ensemble des règles qui établissent et sanctionnent les plus stricts devoirs des magistrats et officiers de la justice. Elle a pour objet les devoirs professionnels, et pour but le maintien de l'honneur et de la considération nécessaires à chaque corps. Il faut donc que les règles de la discipline soient rappelées à ceux qui les oublient ; qu’elles soient observées par tous.

# Le pouvoir disciplinaire est institué pour faire respecter les règles traditionnelles de la profession comme les règlements écrits, pour maintenir la dignité du corps comme les règles de la fonction. Il s'exerce sur des actions qui, pour la plupart, né sont définies à l’avance par aucune loi, et dont l’appréciation est souvent fort délicate. Il faut donc que ce pouvoir soit distribué entre ceux qui sont en position de connaître le mieux ces règles, de découvrir et apprécier le plus sürement les infractions commises, de les prévenir ou réprimer plus efficacement, soit par l'intérêt qu'ils ont à éviter une funeste solidarité, soit par la supériorité hiérarchique qui les rend responsables du maintien de la discipline.

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