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SURVEILLANCE ET DISCIPLINE DES TRIBUNAUX

MS il faut que les pouvoirs des juridictions disciplinaires soient bien établies, que les limites de la compétence de chacune d’elles soient bien tracées, et que leur subordination respective soit réglée par des lois stables.

HIAECEUN L'action disciplinaire pouvant avoir des conséquences graves pour l'honneur ou la fortune d'un fonctionnaire, son exercice doit être réglé de maïière à ce que.le corps intéressé et le membre inculpé y trouvent les saranties d’une bonne justice, pour la poursuite et la défense.” (Morin, id, pp. XIX, XX.)

Aïnsi point d’arbitraire dans les peines, point d'esprit de corps mal placé.

“Le ministère public a reçu, dès l’origine de son institution, un titre, des attributions qui le constituent, sinon le .censeur public, du moins le surveillant légal des mœurs de Fa citéro?

(Guyot. Rép. Vo. ministère public.)

“ Le Code des devoirs, pour chaque classe de fonctionnaires et officiers de la justice, est généralement non écrit, comme le droit primitif de certains peuples, sans qu'il y ait péril pour la discipline. Tout ce que prescrivent et défendent les lois de la morale et de l'honneur est gravé dans la conscience de la plupart des membres de l’ordre judiciaire ; ceux qui n’en sont pas pénétrés se trouvent par cela même répréhensibles. Tout ce qu'ordonnent ou interdisent les lois civiles et pénales est réputé connu de tous; nul ne peut s’excuser sur son ignorance personnelle. Quant aux devoirs spéciaux de la fonction, ils doivent être enseignés par les traditions ou indiqués par les règlements particuliers, dans chaque corporation ; pour ceux-ci seuls, l’autorité publique a besoin d'intervenir, ete.” (Morin id, p. XV.)

Tels sont les principes qui ont toujours présidé à l’organisation et à l’exercise de la discipline judiciaire en France, et qui y président encore, |

Il semblerait qu'instruits par l'expérience de nos ancêtres, et connaissant les garanties que leur sagesse et leur expérience ont établies e; maintenues si longtemps, nous

n'ayons pas besoin d’autres considérations pour nous engager à imiter leur exemple ; il est impossible que nous n’en ressentions pas comme eux les mêmes effets salutaires. L’expérience est un bon maitre ; malheureusement les peuples ressemblent beaucoup aux individus, et n’apprécient le plus souvent les conseils de la sagesse et de l'expérience qu'à leurs dépens. Là jeunesse est légère et présomptueuse, et méprise volontiers les avis des anciens ; elle dédaigne d'y recourir et en porte la peine. |

Il est donc nécessaire d'établir une discipline judiciaire, et de la mettre sur des bâses d'autant plus larges que la chose nous est plus inconnue, et que son principal élement, la tradition, nous fait presque entièrement défaut.

“ Les devoirs spéciaux de la fonction, disent les auteurs, doivent être enseignés par les traditions, ou indiqués par les règlements particuliers, dans chaque corporation. ?” — “ Le pouvoir disciplinaire est institué pour faire respecter les règles traditionnelles de la profession comme les règlements CCrItS N

Non-seulement les traditions de la magistrature française furent interrompues, quand les officiers civils et ceux de la justice laissèrent le pays pour retourner en France, lors de la cession de la colonie, et ne se sont pas rétablies depuis, mais de plus les traditions si relevées et si dignes des tribunaux de l'Angleterre ne nous sont pas parvenues, parceque nos lois sont restées françaises, et partant les jurisconsultes anglais n'ont jamais pu faire lignée dans cette partie du pays. Après les premières années qui ont suivi le chansement de régime, la magistrature et le barreau se sont recrutés exclusivement au Canada.

Or nous n'avons ni ministère public efficacement organisé, ni tribunaux de discipline, excepté pour le barreau, ni prise à partie. Nous n'avons pas même la garantie de la présence de plusieurs juges ; la cour se compose d'un seul homme, qui peut, suivant ses dispositions, devenir débonnaire comme on le voit quelquefois dans les districts ruraux, ou tenir une conduite arbitraire, dure, passionnée ; négliger ses

CONTROLE ET DISCIPLINE DES TRIBUNAUX. lot

devoirs, les remplir avec insouciance, précipitation ou partialité. Nous n'avons pas non plus, comme en Angleterre et dans les colonies régies par les institutions anglaises, le contrôle efficace de l'opinion publique, préparée et dirigée par l'initiation directe du peuple à l'administration de la justice au moyen de l'institution des jurés.

Le seul contrôle qui reste est la mise en accusation devant le Parlement fédéral ; moyen peu efficace, excepté dans les cas extrêmes, à cause de sa trop grande rigueur et de la difficulté de l’adopter. Point de gradation dans la peine ; c’est la destitution après un procès publie, devant tout le pays, ou la liberté entière, absolue. Aïnsi l'ont voulu les fondateurs de la constitution anglaise pour assurer complètement l'indépendance des juges, et les mettre à l'abri des influences du pouvoir. Mais ce but n'est-il pas atteint dans le système français qui, cependant, trace au magistrat ses devoirs de chaque jour et pourvoit, par les tribunaux de discipline composés des juges eux-mêmes, à l’application des règlements disciplinaires ?

‘“ Ce n’est point à ceux qui sont élevés à la dignité de juges souverains qu’il est permis de se contenter du témoignage de leur conscience. Jaloux de leur honneur autant que de leur vertu même, qu'ils sachent que leur réputation n’est plus à eux, que la justice la regarde comme un bien qui lui est propre .et qu'elle consacre à sa gloire ; qu'ils trahiraient ses intérêts s’ils négligeaient les jugements du public, puisque telle est la délicatesse de ce censeur inflexible qu'il impute au corps les fautes des membres, et qu'un juge suspect répand souvent sur ceux qui l’en vironnent la contagion funeste de sa mauvaise réputation.”

“ Ceux que leur conscience condamne en secret nous accuseront peut-être d'en avoir trop dit ; mais nous craignons bien plus que ceux qui sont véritablement sensibles à l'honneur de la compagnie, ne nous reprochent de n’en avoir pas dit assez, et c’est à ces derniers que nous voulons plaire uniquement.” (D’Aguesseau, XI Mercuriale.)

Mais peut-être sommes-nous au-dessus de toutes ces misères ; la vertu des peuples jeunes n'aura pas encore souffert d’atteintes parmi nous et la nature humaine, retrempée dans notre rude climat, n’est point sujette à la faiblesse commune de l'humanité ?

Une petite revue rétrospective nous donnera des idées plus nettes sur le sujet.

Tous les magistrats français dans la colonie nous laissèrent lors de la cession en 1763, et retournèrent en France. Il n’y avait pas alors d'avocats dans la colonie ; on croyait qu'il était utile à la colonie qu'il n’y en eut pas; l'autorité était concentrée dans quelques mains qui réunissaient tous les pouvoirs, et l’on craignait peut-être de voir diminuer l'autorité des chefs si elle était contrôlée ou critiquée par l’opinion publique ou les hommes de loi. Quoiqu'il en soit, toute tradition qui a pu s'établir par les magistrats français fut violemment brisée, et ne s’est pas renouée depuis.

Nous eùmes à subir pendant plusieurs années un régime militaire ; la justice fut administrée par des officiers de l’armée et de la milice ; c'était tout ce-qu'il y avait de plus primitif.

Les premiers tribunaux réguliers qui furent ensuite établis portaient les noms des tribunaux anglais de Plaids Communs, de Banc du Roi, 4'Oyer et terminer, et étaient présidés ou par des Añglais étrangers à notre droit et surtout à la procédure française, ou par des Canadiens qui n’en connaïssaient guère plus long sur ce sujet. Aïnsi notre première Cour d'Appel n’était rien autre que le Conseil Législatif qui, en 1777, au sortir du régime militaire, s’érigea en Cour d'Appel pour la province. Wim. Smith, plus connu pour son fanatisme anti-français et anti-catholique que par les monuments de sa science, en était le président et l'âme. De vinottrois conseillers, huit seulement étaient Canadiens : le reste était anglais. Il paraît qu'avant Smith, un nommé Zivius avait agi comme juge en chef. Mabane, Fraser, de Rouville etc., étaient juges des Plaids Communs.

La plupart des juges anglais jugeaient alors suivant la lo

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