DE LA PRISE A PARTIE
La prise à partie est une action dirigée contre un juge ou contre un tribunal entier, pour obtenir, dans les cas prévus par la loi, la réparation du dommage qu’il a causé en abusant de son ministère. C’est le complément de toutes les règles de discipline et la meilleure garantie contre les injustices irréparables, dans les cas où le juge ou le tribunal décide. en dernier ressort.
Toutes les cours jugent plusieurs affaires en dernier ressort : la Cour de Comté jusqu'à $50 et même $100, si la preuve est mal prise : la Cour Supérieure jusqu'à $200, la Cour d’Appel jusqu’à $2,000.
Cette voie extraordinaire n'est pas un appel du jugement ; celui-ci s'exécute en faveur de la partie qui l’a obtenu ; c’est un recours en garantie ou en indemnité contre le juge ou le tribunal qui par dol, fraude, ou concussion a condamné injustement celui qui demande la prise à partie, ou qui à refusé ou retardé sans raison de juger son affaire. Cette demande, faite devant la Cour d'Appel pour les juges de la Cour d'Appel et de la Cour Supérieure, et devant la Cour Supérieure pour les juges de comté, les magistrats de police et les recorders, ne peut se porter sans la permission préalable du tribunal qui en connait, et une procuration authentique ou sous la signature de la partie.
Si la requête est rejetée, la partie plaignante paiera une amende n’excédant pas $60, et les frais. La procédure en sera simple et sommaire.
Concilialion.—Moyen de prévenir et de terminer les procès.—Ses avantages.
Un bon système d'administration de la justice ne doit pas se contenter de procurer aux plaideurs des tribunaux bien organisés et une bonne procédure, qui permettent à tous d'obtenir promptement et à peu de frais une décision sur leurs différends ; il doit encore tendre à prévenir les procès en conciliant ceux qui ont des différends entr'eux.
L'idée génératrice de la conciliation appartient aux inspirations et aux préceptes du christianisme (Revue de Léo. et de Jurisp., tome IX, p. 224 — Guizot, Hist. de la civilisation française, 8e leçon. — Leferrière, Hist. du droit français, tome EL':p:76)! |
Guillaume Penn, dit-on, suggéra le premier d'établir des magistrats destinés à prévenir les procès et à les terminer à l'amiable. L'assemblée constituante réalisa cette idée en France; et de là elle a pénétré dans presque toutes les lois de procédure de l'Europe. Le Code de procédure français ordonne qu'aucune demande principale introductive d’instance, entre parties capables de transiger, ne sera reçue devant les tribunaux de première instance que le défendeur n'ait été au préalable appelé en conciliation devant le juge de paix ou que les parties n’y aient volontairement comparu. (Art. 48).
Néanmoins il y a plusieurs cas dispensés de la conciliation ; il suffira de mentionner ceux qui requièrent célérité et les demandes en matières commerciales. (Art. 49).
La citation est donnée par un huissier et contient sommairement l'objet de la conciliation. (Art. 52). Le délai de la citation est de trois jours. (Art. 51). Une amende de dix francs est imposée à la partie en défaut de comparaître. (Art. 56).
L'article 17 de la, loi du 25 mai 1838 donnait au juge de paix le pouvoir “ d'interdire aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé les parties sans frais devant lui. ”
Dès 1841 les billets d'avertissement s'élevaient à près de un million cinq cent mille; ils dépassèrent bientôt deux mil-
lions ; en 1855 ils s’élevaient à trois millions. La moitié des personnes citées comparaissaient, et les trois quarts étaient conciliées lorsqu'il y avait comparution.
On songea à régulariser les envois; l’article 17 de la loi du 26 mai 1838 fut modifié par l’article 2 de la loi du 2 mai 1855, de la manière suivante :
“ Article 17. Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu’au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui, au moyen d’un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré par le greffier au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous bande simple, scellé du sceau de la justice de paix, avec affranchissement.
‘ A cet effet, 1l sera tenu par le greffier un registre sur papier non timbré, constatant l’envoi et le résultat des avertissements ; ce registre sera cotté et parafé par le juge de paix. Le greffier recevra, pour tout droit et pour chaque avertissement, une rétribution de vingt-cinq centimes (cing cents), y compris l’affranchissement qui sera, dans tous les cas, de dix centimes (deux cents).
“ S'il y a conciliation le juge de paix, sur la demande de l’une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l’arrangement: ce procès-verbal aura force d'obligation privée.
“ Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non précédée de l’avertissement qu'en vertu d’une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l’orioinal de l'exploit. |
“En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, 1l supportera, sans répétition, les frais de l’exploit.” CT
M. Benech, commentateur de cette loï, en exprime ainsi la pensée : (tome. 1, p. 454).
“ L’avertissement préalable est préférable à la citation en