CONCILIATION EN FRANCE
[ | Ditiété non conciliés conciliés AA Et défaut. conciliés. | sans procès| avec procès | verbaux. verbaux.
Statistiques rs SRE MAIS SD M À Lu pau de ne 2e 1866 à 1870. 3, O0! 1, 621, 589/ 537, 110 | 1, 393, 858 3, 863 Moyenne ——— À | | Assigna- Lions en. con Conciliés.
| ciliation.
DNG0, 395 ANA S 20700 Li 19, 509
Ces lettres d'avertissement nous paraissent très sages, et nous pouvons en espérer les mêmes résultats qu’en France; elles seront utiles surtout pour prévenir les procès de chicane ou de malentendu dont le nombre est toujours si considérable.
Le maire, ou un notaire dans chaque paroisse, et deux à
trois personnes dans chaque quartier des villes, suivant le chiffre de la population, pourraient être nommés conciliateurs. avec avantage; ils tiendraient un registre et procèderaient conformément à la loi française de 1855 ci-dessus citée. Dix cents pour tous frais et honoraires, y compris l’affranchissement de la lettre, suffiraient. Ils pourraient être nommés par le conseil municipal pour un an ou deux ans.
Tout espoir de conciliation n’est pas perdu après que la cause à été introduite au tribunal de première instance et même après qu’elle est parvenue au tribunal d'appel.
C’est pourquoi on a introduit à Crenève une disposition qui permet au tribunal de référer les parties à l’un des juges de la cour pour tenter de les concilier, et en dresser un procèsverbal, s’il y a lieu.
‘“ Dans toutes les causes qui leur paraîtront de nature à être conciliées, les tribunaux tant inférieurs que d’appel devront, avant ou après les plaidoiries, commettre un de leurs membres pour ouir plus particulièrement les parties et les concilier si faire se peut.
‘ Toutes les fois que les parties ou le magistrat chargé de les concilier l’estimeront convenable, ce magistrat rédigera les transactions conciliatoires et 1l les signera avec les parties. Si celles-ci ou l’une d'elles ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention, et leurs signatures seront remplacées par celles de deux témoins.
“ Les transactions conciliatoires, ainsi rédigées, emporteront date certaine; elles feront pleine foi de leur contenu entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause ; mais pour le surplus elles n'auront que force d’obligation privée. ” (Art. 78, 79, 80, Loi judiciaire du 15 février 1816, modifiée le 5 décembre 1832.)
M. Bellot donne la raison de cette loi, et trace les devoirs des conciliateurs comme suit : |
Tantôt la qualité des parties plaidantes, les liens qui les unissent, les circonstances de la cause, exigent que la conciliation soit tentée avant toute discussion publique. La publicité seule rendrait un arrangement impossible.