COUR SUPÉRIEURE—ENCOMBREMENT A MONTRÉAI
Prop. pour
Causes conleslées. Province. Montréal. Montréal.
SAT ve dos iv nier Tan VAS LPC LUTTE" 2372 2507 près de à Les 17 districts ruraux donnent un total
de 1970, contre 2507 à Montréal.
1878. NTM RS AO Te 4 5045 2112 PP) Les 17 districts PUFAUX ne donnent ‘que
1815 contre 2112 à Montreal,
1879... D séésopeen doenosben essence des g ver evo es à 5850 2358 plus de 25 L?s 17 districts ruraux fournissent 2303
ou juste autant que Montréal.
Si les affaires judiciaires ne sont pas assez nombreuses, dans la plupart des districts, pour occuper tout le temps du
juge qui y réside, par contre elles sont excessives à Montréal
et les six juges ne peuvent suffire à la tâche. Le district de Montréal comprend non-seulement la cité la plus importante du Canada par son commerce, son industrie et sa population, mais encore les comtés de Laprairie, Chambly, Verchères, Hochelaga, Jacques-Cartier, Laval, Soulanges et Vaudreuil ; ces huit comtés représentent au moins trois districts comme
Iberville, St. Hyacinthe et Bedford.
Le résultat nécessaire de cet état de choses est l’encombrement, le retard dans l'audition et la décision des affaires, et quelquefois la précipitation dans l'instruction. En effet le juge et les avocats ne peuvent rester indifférents à la vue des parties et des témoins qui attendent leur tour depuis si longtemps et en aussi grand nombre. Les témoins eux-mêmes qui ont déjà passé 4, à ou 6 jours en cour, qui sont peut-être déjà venu inutilement le mois précédent, sont peu disposés à attendre plus longtemps, quand leurs affaires les appellent ailleurs. Hs s'absentent et font défaut lorsque leur nom est appelé. De là des rémises de cause d'un jour à l’autre et d’un terme à l’autre, dont le plaideur en défaut de procéder paie les frais. Dans bien des cas, la cause est remise tant de fois qu'à la fin les parties impatientées font un compromis, on procèdent en l'absence de témoins importants. Il faut admettre que nos concitoyens ne sont pas habitués à la ponctualité, et qu'il est toujours difficile de les retenir en conr, même dès leur première comparution ; mais ce défaut, commun à toutes les nationalités, provient d'une cause unique qui est en
général l'impunité des absences, par suite des remises fréquentes des procès et du temps indéfiniment long qui s'écoule entre l'assignation des témoins et l'instruction de la cause. Pour connaître les inconvénients de l'encombrement, il suffit d'aller à la 1re divison, le premier jour juridique de mois. La salle est bondée d'avocats, de plaideurs et de témoins ; c'est le premier jour du terme. Il y a 50, 60 à 70 causes inscrites pour enquête devant le juge et plaidoierie orale immédiate. On appelle 10, 30, 40 causes avant d'en trouver une où les deux parties soient prêtes à procéder. Il y manque toujours quelqu'un ou quelque chose. Il arrive fréquemment qu'il ne se plaide pas une seule affaire ce jour-là. Les jours suivants, lorsque 3 et 4 causes seulement sont incrites au rôle, les parties sont prêtes et procèdent.
Dans le but de hâter l'instruction, le juge ne prendra pas le temps de lire les pièces du procès avant d'entendre les témoins ou les avocats. Il induira parfois un avocat à ne pas faire la preuve de faits qui lui paraissent sans importance, ou qu'il croit prouvés. Plus tard l'erreur sera découverte et la cause sera perdue. L'avocat n'ose pas contredire le juge, surtout s’il est jeune ; il cherche à se le concilier, en accédant à sa suggestion, et il compromet les intérêts de son client en croyant les favoriser; j'en ai vu plusieurs cas.
“ Le magistrat, dit Carré (de l'Organisation Judiciaire, 1 vol. p. 246), se gardera d'interrompre une plaidoierie par des interpellations, des injonctions qui tendraient à lui donner une autre direction que celle qui convient à la partie ou à son défenseur. ” — “ Tant que la défense dure, le juge, religieux auditeur de cette défense, ne doit pas plus en troubler le cours qu'il ne s’est permis d'interrompre ou de critiquer l’accusa.ion. ” (Dupin, Lettres sur la liberté de la défense.) Néanmoins, cette liberté d’allure ne doit pas être maintenue jusque dans ses écarts, et lorsqu'elle est poussée jusque-là, le juge doit la faire rentrer dans ses bornes naturelles, ce qu’il lui sera généralement facile de faire, s’il s’est mis au courant de la cause dès le commencement.
Nous reviendrons sur ce sujet
ses frés'écoule \ cause.
il suffit le mois.