‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 11 sur 140 · COUR SUPÉRIEURE-—RÉSIDENCE DES JUGES · texte numérisé non relu

COUR SUPÉRIEURE-—RÉSIDENCE DES JUGES

Les jugements se ressentent d'une manière très grave des effets de cet encombrement, comme nous le verrons en son lieu.

En face de tous ces inconvénients, résultant de la distribution si peu judicieuse des juges dars les districts, ne serait-il pas convenable de revenir sur nos pas ?

L'encombrement des affaires à Montréal ne peut cesser qu'en y augmentant le nombre des juges ; et l'isolement des juges dans les districts ruraux qu’en les mettant en contact journalier avec leurs collègues dans les grands centres, et en leur fournissant l'occupation qui leur manque. Il suflirait

pour cela de rappeler la loi de 1872 et de laisser au gouver-

neur-général, sur l'avis du ministre de la justice, la responsabilité de fixer cette résidence suivant les besoins des circonscriptions, ayant égard toutefois aux objections, bâsées sur des motifs d'établissement, qui pourraient être faites par quelque juge. Ce changement conviendrait à la plupart des juges, surtout s'ils recevaient le même traitement que ceux qui résident à Québec et à Montréal, à savoir: $5,000 (au lieu de $4,000).

Les justiciables ne pourront manquer d'approuver une mesure qui assure au pays une meilleure administration de la justice, et qui épargne les frais découlant de lanomination de nouveaux juges ; car Montréal, à raison de la multitude des affaires qui s’y traitent, aura toujours besoin de plus de juges qu'il n’en a aujourd'hui.

Après tout, la résidence du juge dans le nouveau district n'est plus nécessaire à cause des facilités de transport qui existent maintenant dans toute la province, et en toute saison. Ce qui intéresse les justiciables, c'est que la justice se rende chez eux, qu'ils ne soient pas tenus de se déplacer avec leurs témoins, pour aller dans une ville éloignée revendiquer ou défendre leurs droits. Voilà pourquoi des Cours Supérieures et des Cours de Circuit ont été établies dans toutes les parties de la province. Il faut encore que ces cours siégent régulièrement, à des époques fixes, et assez longtemps pour expédier toutes les affaires. Mais il n’est pas nécessaire

LA

22 DEUXIÈRE LETTRE.

pour cela que le juge demeure avec sa famille dans un village quelconque, s’il peut facilement se transporter au siège de son tribunal, et s’il en est assez rapproché pour être accessible au besoin, sans difficulté, dans les cas où son ministère peut être requis hors des termes. Ces cas sont extrêmement rares dans les districts ruraux, comme les statistiques en font foi.

Maintenant que le pays est sillonné de chemins de fer, qu'on se transporte en quelques heures d'un point à l’autre, pour quelques piastres, les embarras et les difficultés de

transport qui ont pu exister autrefois ne se présentent plus.

Supposons que tous les juges résident dans les villes de Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières (laissant de côté Gaspé et le Saguenay, où il n’y a absolument rien à faire et où il suflirait d’un juge spécial), est-il un seul district qu'on ne puisse atteindre, en quelques heures, de l’une ou l’autre de ces quatre villes ?

Dira-t-on que le district tire un profit de la résidence du juge? Ce serait puéril. Quelle dépense sensible une famille peut-elle faire dans un district? Les concours du peuple, lors des audiences des cours, font gagner quelqu'argent aux hôteliers et aux marchands du chef-lieu, mais les cours continueraient dans cette hypothèse à y siéger comme aujourd'hui.

Personne ne songe à se plaindre qu’il n’y ait pas un juge dans chaque comté, quoique la Cour de Circuit soit présidée dans les comtés par un juge résidant au chef-lieu du district. Est-ce que le même juge, résidant dans une ville d’un accès facile, en toute saison, par chemin de fer, ne pourrait pas également se transporter au chef-lieu du district pour y tenir la cour? On ne peut nier que la chose soit non-seulement possible. m°is désirable si, d’un côté, le nouveau dis-

trict ne ! : . as suffisamment d’affaires pour remplir tout lei ,::5. :e et si, d’un autre côté, il peut être utilement ovcu, ite grande ville, dont les juges résidant

ne suffisent point aux besoins de la population: Jamais, diton, le Parlement provincial ne consentira à laisser le juge résider ailleurs que dans le district où il est établi ; les dépu-

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