‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 108 sur 140 · COUR CRIMINELLE—(CRANLDS JURÉS · texte numérisé non relu

COUR CRIMINELLE—(CRANLDS JURÉS

ne peuvent se prononcer sur la culpabilité que lorsque le juge les appelle à le faire.

En outre, ces hommes, sans le consentement desquels le juge ne peut condamner et l'autorité civile ne peut punir, ne forment point un corps permanent qui puisse s'entendre avec les officiers de la justice, prendre leurs idées, leurs préjugés, entrer dans leurs intérêts ou se prêter à leurs desseins : ils sont choisis ça et là ; c'est la première fois qu'ils sont appelés à exercer ces fonctions, du moins avec les mêmes personnes ; ils ne se rencontreront plus jamais ensemble pour le même objet ; ils comprennent aussi que leur intérêt est de ne pas se prêter aux rigueurs où l’on voudrait les pousser, et qu’eux-mêmes auront peut-être besoin de la même indulgence et des mêmes égards.

Le droit de récuser les jurés, même sans cause et péremptoirement, assure l'impartialité du jury, du moins dans le sens favorable à l'accusé. La couronne a le même droit, et en use largement; cette faculté est même pour elle beaucoup plus étendue encore que pour l’accusé, afin de lui permettre d’écarter toute personne qui peut être supçonnée de partialité. Le droit de récuser les juges est au contraire très restreint et toujours dangereux; celui de les récuser sans cause n'existe pas et est impossible. Le système des jurés est donc bien supérieur sous ce rapport à celui des juges.

Les jurés sont maîtres absolus de leyr verdict et ne subissent à cet égard aucun contrôle de la part du juge qui peut, à la vérité, et doit généralement donner son appréciation de la preuve, mais dont ils sont libres de rejeter le sentiment ; il ne sont point non plus gènés par les règles établies sur la preuve, ne suivant d'autre règle que leur opinion personnelle, leur conviction de la culpabilité ou de l’&bsence de preuve de la culpabilité de l'accusé.

Le juge, il est vrai, leur explique la loi, et il est de leur devoir de s’y comformer; mais c’est à eux d'en faire l'application à l'espèce, et de décider non-seulement si un acte a été commis et s’il l’a été par l'accusé, mais encore s’il constitue un crime quant à lui. À cette fin, ils consulteront son

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intention, sa préméditation, sa réputation générale, su position sociale ; enfin toutes les circonstances de la cause.

Telles sont les principales garanties du procès par jury que l’on entend mentionner si souvent d'une manière générale et sans les préciser ; tels sont ces freins et contre-freins qui, avec a publicité du procès et la liberté de la défense, assurent aux citoyens cette sécurité personnelle plus précieuse que le danger de laisser quelques crimes impunis. (De Lolme, Constitution of England, chap. XI).

Revenant à l'institution du grand jury, nous trouvons qu’elle doit son existence aux mêmes efforts de fournir une garantie, et d'assurer la sécurité personnelle des individus ; elle a pour objet de prévenir la possibilité de faire servir le rouage de la justice à opprimer et ruiner les citoyens par des accusations et des procès malicieux.

Outre que l'accusé ne peut être mis en prison avant d’avoir eu l'occasion de confronter ses accusateurs, d'entendre leurs dires et de les transquestionner publiquement devant le magistrat, la loi a ordonné encore que l'accusation serait discutée de nouveau avant d'exposer l'accusé aux dangers d'un procès définitif. Douze au moins et vingt-trois au plus des citoyens les plus considérables examinent donc une seconde fois la preuve produite à l'appui de l’accusation, et la décision de douze de ces grands jurés au moins doit confirmer celle du magistrat, sinon l'accusé est mis en liberté sans autre formalité et ne peut plus être inquiété à ce sujet.

C’est un contrôle puissant des actes du magistrat qui pourrait être animé d'un esprit de parti, de vengeance personnelle ou d’animosité religieuse. L'inconvénient qui résulte de cette seconde épreuve est celui que nous avons fait connaitre en parlant du jury en général c'est que parfois, surtout dans les temps d’agitation lorsqu'il est le plus nécessaire de faire respecter la loi en punissant les perturbateurs, il est assez difficile d'obtenir une mise en accusation.

L'intrigue et même la carruption qui pourraient s'exercer sur les grands jurés le seront aussi en faveur de l'accusé et non pas pour l'opprimer. Si par hazard ce dernier cas se

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