COUR SUPÉRIEURE-—RÉSIDENCE DES JUGES
rait être amendé de manière à permettre au juge en chef d'envoyer les juges siéger dans quelque district que ce soit, dans l'arrondissement de Québec ou de Montréal, suivant qu'ils résident dans l’un ou l’autre de ces arrondissements. Pour prévenir les abus de termes trop longs ou trop fréquents, qui seraient une excuse pour les juges de ne pas sortir du district où ils résident, instructions devraient leur être données de ne point prolonger les termes sans en conférer avec le juge en chef et le Procureur-Général. Les termes seraient aussi fixés à nouveau par le Lieutenant-Gouverneur, sur l'avis du Procureur-Crénéral, en ayant égard à la quantité d’affaires, telle que constatée par les satistiques. On ne voit pas de nécessité d’avoir plus de trois ou quatre termes par année pour entendre 20, 30 ou 40 causes contestés, et même davantage. Ces questions pourraient très bien se régler par les juges réunis. .:aque année, au chef-lieu de l’arrondissement,
dans le but à délibérér sur l'administration de la justice, comme cela se pratique dans la plupart des pays Européens.
Composition des Cours de première instance—Nombre des appels; statistiques—Causes de la multiplicité des appels dans cette province—Un juge unique —Absence de contrôle.—Sa compétence non limitée—Principe dé la pluralité des juges reconnu nécessaire dans cette province--Cour de Revision et autres cas,
Les considérations dans la lettre précédende nous conduisent à examiner si la Cour Supérieure, telle qu’elle est actuellement constituée, offre les garanties de promptle et bonne justice, comme s'exprime l'Ordonnance de 1667, sans lesquelles les arrêts des cours de justice manquent de considération et d'autorité.
Si l’on prend pour base de cet examen le nombre des appels, il est certain que nos cours de première, et même celles de seconde et de troisième instance n'inspirent pas la confiance qu’elles devraient inspirer.
Nous donnons ici des statistiques officielles sur le nombre des appels ; elles sont prises aux archives publiques.
Le point de départ est le nombre des jugements contradictoires, susceptibles d'appel, rendus par les tribunaux de première instance.