COURS A UN JUGE UNIQUE
continue], organisé d’après des principes approuvés par la raison et la pratique, et exercé d’une manière efficace.
Nous trouvons ailleurs des tribunaux à un juge unique ; mais en général leur compétence est très restreinte. Il n'y a que deux ou trois pays qui l’'étendent à une somme un peu élevée. Ainsi en Autriche on a établi, dans les villes importantes, des tribunaux à un juge unique pour connaître des affaires jusqu’à concurrence de $262.50, (525 florins — 1312 fr. 50 cent.) ; dans la Hongrie, jusqu'à $144, (300 florins, 720 fr.).
Dans les autres pays, leur compétence atteint rarement $100, et n'excède jamais ce chiffre.
À ce sujet il convient d'observer : 10. que ces tribunaux n'ont qu'une compétente restreinte, l’un à $144, l’autre à $262.50 ; les affaires d’une valeur plus considérable se décident à trois juges au moins ; tandis que notre Cour Supérieure composée d'un seul juge n’a pas de limite à sa compétence. 20. Ces tribunaux sont assistés, surveillés et contrôlés par le ministère public dont il y a des susbstituts près chaque tribunal, lesquels sont chargés d'assister à toutes les audiences; d’intervenir dans les causes d’un intérêt public, et de faire rapport sur la manière dont la justice s’administre. 30. Les juges sont encore soumis à une discipline sévère, et parfois à la prise à partie.
Enfin ces tribunaux à un juge unique sont d'institution récente ; (Yvernès, id. Introd. XXV). Il reste à savoir le résultat qu'ils produiront. Pour nous, ce résultat est déjà connu.
Dès 1864, nous avons senti le besoin de revenir au principe de la pluralité des juges, en établissant la Cour de Révision qui permet à la partie comdamnée de plaider sa cause de nouveau à Montréal ou à Québec, devant trois juges de la même cour. L’intention n'était point d'établir un second degré de juridiction; c'est pour cela que le juge, dont le jugement était porté en révision, pouvait siéger sur cet appel. Mais cette disposition était contraire à toutes les convenances. C’est trop demander à un homme que de se déjuger du jour .
au lendemain. On en a vu néanmoins deux ou trois exemples donnés par les juges Berthelot et Mondelet ; on ne peut trop admirer leur co" ‘rage et leur honnêteté.
Cette disposition fut promptement rappelée, et les trois juges de la Cour Supérieure, siégeant en révision, sont maintenant des juges en seconde instance. L'on retomba alors dans un autre inconvénient. Ce fut de composer une Cour d'Appel avec les juges du tribunal même dont on appelle.
Nous avions fait l'essai de ce système en 1843, quand fut établie la première cour régulière d'appel; elle était composée des juges des différentes Cours du Banc de la Reine, dont quatre formaient le quorum ; (7 Vict., ch. 18). Mais en 1849, cette loi fut rappelée comme défectueuse et n'ayant point donné satisfaction. Une nouvelle cour d'appel fut établie sous le nom de Cour du Banc de la Reine; elle se composait de quatre juges, dont trois formaient le quorum ; (12 Vict., ch. 37). Le même essai a été fait en France par la Convention, mais sans succès.
Quoique la Cour de Révision soit de fait une cour de seconde instance, l'intention de ses fondateurs était de la considérer comme la Cour Supérieure de première instance. C'était reconnaître la nécessité de la présence de trois juges à la Cour Supérieure pour la validité des jugements. On ne remarquait pas que l'on sapait par sa base la décentralisation judiciaire, puisque la révision n'avait lieu qu'à Montréal et à Québec. Ki ce système eut réussi, les juges présidant les tribunaux de district n'étaient plus que des commissaires enquêteurs.
Une autre disposition déraisonnable que l’on adopta, après plusieurs essais et tâtonnements infructueux, ce fut d’enlever le droit d'appel quand la Cour de Révision confirme le jugement de la Cour Supérieure.
Cette disposition serait sage, si l'affaire avait subi deux épreuves sérieuses, mais on admet que la première ne compte pas, et néanmoins on soumet la fortune des citoyens au hasard d'une épreuve unique, à moins d'aller en Angleterre ou à Ottawa.
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