ANGLETERRE-—NOUVELLE ORGANISATION
soit, en général, satisfaite de ses tribunaux et de ses juges ; mais elle en doit remercier le contrôle exercé sur les juges par le peuple lui-même, contrôle qui tend à disparaitre de jour en jour, et non pas ses lois de procédure qui prêtent à l'arbitraire, aux surprises et par suite aux injustices.
Dans la province d'Ontario, la Cour d'Appel est composée de 4 juges, et la présence des 4 juges est requise pour entendre les appels des Cours Supérieures ; mais trois juges suflsent pour les appels des Cours de Comté ou de Division. (Amend. 1879.)
Les juges des Cours Supérieures peuvent siéger à la Cour d'Appel, en cas d'absence ou d’incompétence de quelqu'un de ses membres ; et ceux de la Cour d'Appel peuvent aussi au besoin siéger dans les Cours Supérieures, et même tenir la Cour de Chancellerie ; ils président les assises criminelles.
Il n’y a point de terme régulier pour la Cour d'Appel; elle règle elle-même le temps de ses audiences suivant que les affaires le demandent, et elle s’ajourne à volonté.
L'appel au Conseil Privé en Angleterre n'existe que pour les affaires où la valeur en litige excède $4,000.
Les tribunaux de l’Angleterre ont tous été reconstitués en 1878, et la procédure a été considérablement modifiée et simplifiée dans tous les degrés de juridiction. (36 et 37 Vict. ch. 66.)
I n’y a plus maintenant qu’une seule cour qui est appelée ‘The Supreme Court of judicature, ” et qui se divise en cour de première instance appelée “ The High Court of judicature, ” et en Cour d'Appel, appelée “ Her Hajesty’s High Court of appeal. ”
La cour de première instance se subdivise en “ divisions ” ou ‘“divisional Courts,” qui sont composées de trois juges, excepté dans les cas où, à cause de la presse des affaires, il n’est pas possible d'en avoir plus de deux; alors deux suffsent (sect. 40).
L'appel des Cours de Comté et de tous les tribunaux inférieures se porte à l’une des divisions de la Cour de première instance où il est jugé d’une manière finale.
Les fermes des cours où époques des séances sont abolis à Londres où tous les juges continuent de résider, et d'où ils vont, à certaines époques, tenir les assises dans les autres villes du ro: aume.
Les Cours de Loi et d'équité sont abolies, et toutes les causes doivent se juger d'après l'équité dans les cas où la loi et l'équité sont en conflit.
L'une des règles de procédure jointes à l'acte porte que le procès peut s’instruire devant un ou plusieurs juges, ou devant un juge siégeant avec des assesseurs, ou devant un juge et un jury, où devant un referee avec ou sans assesseurs, (Schedule 30).
On n’instruit devant un juge que les questions préliminaires et préparatoires.
Le demandeur donne avis qu’il choisit l’un ou l’autre de ces modes d'instruction, mais le défendeur peut requérir le procès par jury, ou bien il demande à la cour ou à un juge un autre mode d'instruction parmi ceux désignés plus haut et le juge en décide. (Id. 31.)
On n'est pas astreint à un mode unique d'instruction, mais la cour peut soumettre des questions au jury, d'autres à des referees ou experts, assistés ou non d’assesseurs, et s’en réserver quelques-unes à elle-même. (S. 32).
Il n’est pas possible de laisser plus de discrétion au juge à moins d'abolir toutes les règles de procédure. On ne devra point tarder à sentir le vice de cette discrétion si souvent exercée. À mesure que les jurés s’éloigneront des cours civiles, suivant la tendance moderne, on sentira davantage le danger de s‘en rapporter aux juges pour décider du mode de procéder ou du droit d'appel.
Le procès par jury est présidé par un seul juge, mais la cour peut ordonner qu'il le soit par deux ou plusieurs juges.
Une disposition bien sage est celle qui permet à la cour de donner un jugement interlocutoire d’après les admissions ‘ des parties, puisées dans les plaidoieries écrites, sauf à procéder ultérieurement pour le surplus contesté.
De même la cour, en ordonnant un nouveau procès, peut
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