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LE JURY DANS LES AFFAIRES CIVILES

truction : la dernière de ces 17 raisons conclut en disant qu'il y a lieu d'obtenir un nouveau procès chaque fois que justice n'a pas été rendue. Le verdict sera annullé et anéanti, mis de côté suivant l'expression anglaise, s’il est contraire à la preuve d'après l'opinion du tribunal; s’il est excessif ; si une preuve illégale a été admise, ou si une preuve légale a été omise ; si une preuve nouvelle a été découverte; si une partie a été surprise par une preuve à laquelle elle ne s’attendait pas etc. etc. Bref, l’incompétence des jurés ne peut être plus formellement reconnue. Le tribunal, quand il n’est pas satisfait que justice a été rendue, peut ordonner un second et un troisième procès jusqu'à ce qu'un verdict conforme à l'opinion des juges soit obtenu. Assez souvent il rend même

jugement contrairement au verdict, ou il arréte le jugement.

Rien d'étonnant que ce mode n'ait point trouvé faveur auprès du peuple français, ni auprès des autres peuples européens qui, presque tous ont, depuis 20 à 40 ans, réorganisé leurs tribunaux. Le Portugal seul en fit l'essai; mais il fallut peu d'années après permettre aux parties de se dispenser des jurés, et de suite le mode des jurés tomba en désuétude.

Les statistiques publiées plus haut pour les cours de comté en Angleterre, et la nouvelle loi organique des tribunaux de ce pays démontrent jusqu’à l'évidence que la faveur du mode des jurés, en matière civile, était due à autre chose qu'à son mérite propre comme moyen d'instruire les causes. Il se développa et se maintint comme mesure politique contre l'influence de la couronne sur les magistrats, dans un temps où le souverain et les hommes au pouvoir pouvaient les faire servir à opprimer et ruiner les particuliers. L'indépendance des juges est aujourd'hui assurée par d'autres moyens, et l'opinion publique proclame hautement que les jurés sont impropres à être établis juges des faits, excepté peut-être dans quelques cas particuliers, comme les poursuites pour libelle et certaines affaires commerc'ales où des commerçants sont appelés à apprécier la preuve d'usages commerclaux.

Les experts, les assesseurs sont souvent d’une grande utilité pour éclairer le tribunal sur des matières spéciales, les usages du commerce, les industries, les arts spéciaux, la marine, etc. Mais en général le tribunal a besoin d'aides et non de collègues ; il est utile qu’il consulte des hommes spéciaux et expérimentés, mais c’est à lui de juger d’après la loi, sa science et son expérience. Aussi trouve-t-on partout des experts, et très-fréquemment des assesseurs en Europe.

La pluralité des juges fut, en France, érigée en principe dès les temps les plus reculés et maintenue jusqu’à nos jours. La révolution, qui fit table rase de toutes les anciennes institutions de la France, qui se lança dans des essais de toute sorte, abolit les avocats et les avoués et rendit les juges électifs, respecta néanmoins le principe de la pluralité des juges et l’appliqua à tous les tribunaux, même aux justices de paix.

Les tribunaux d'arrondissement, qui correspondent à notre Cour de Circuit et à notre Cour Supérieure réunies, et qui connaissent de toutes les affaires dont la valeur excède $40 (200 frs.), se composent d’un nombre de juges variant d’un minimum de trois à un maximum de douze, auxquels on adjoint des juges suppléants dont le nombre varie de trois à six.

Les tribunaux qui ont moins de sept juges, c'est-à-dire ceux qui n’en ont que trois ou quatre, n’ont qu’une chambre ; ceux de sept à dix ont deux chambres, ceux de douze en ont trois. Dans tous les tribunaux composés de plus d’une chambre, l’une d'elles doit être spécialement affectée au service de la police correctionnelle, les autres gardent la connaissance des affaires civiles.

La loi du 22 ventôse an VIII applicable à tous les tribunaux, veut qu'aucun jugement ne puisse être rendu par un tribunal de première instance à moins que trois juges au moins, et six au plus n’y aient participé.

Chaque tribunal a un président,.plus autant de vice-présidents qu'il, y a de chambres moins une, que le président tient lui-même, et à son défaut le juge le plus ancien.

COMPOSITION DES TRIBUNAUX FRANÇAIS. o1

En général les juges suppléants ne reçoivent pas de traitement. Ils peuvent assister aux audiences, mais n'y ont que voix consultative à moins qu’ils ne remplacent un juge titulaire.

Le département de la Seine ne comprend pas moins de 69 juges, divisés en neuf chambres. Cinq connaissent des affaires civiles, deux des affaires de police cerrectionnelle ; la huitième de certaines affaires civiles et correctionnelles, et la neuvième des contestations sur expropriations forcées,

Le nombre des juges titulaires des tribunaux d’arrondissement, en France, est de 1656! celui des juges suppléants

Les juges des Cours d'Appel sont au nombre de 776! et - celui de la Cour de cassation de 49. (1)

(1) Le traitement des magistrats de la Cour de Cassation est comme suit :—

Premier président et procureur général, 30,000 fr.; conseillers et avocats généraux, 15,000 fr.

Celui des conseillers des Cours d'Appel :—

Premiers présidents et pracureurs généraux : 25,000 fr., à Paris; 20,000 fr.,

à Bordeaux ; 18,000 fr., à Toulouse et Rennes ; 15,000 fr., ailleurs.

Conseillers : 10,000 fr., à Paris; 6,000 fr., à Bordeaux, Lyon et Rouen; 5,000 fr., à Toulouse ; 4,000 fr., ailleurs.

Tribunaux de lère instance: 7,000 fr., à Paris; 4,000 fr., à Bordeaux ; 3,000 fr., à Lille, Nantes et Toulouse; 2,500 fr., dans 1? villes ; 2,100 fr., dans 126 villes ; 1,800 fr., dans 215 villes.

Les présidents de ces tribunaux et les procureurs de la République ont le même traitement que les juges avec un supplément des deux tiers en sus.

(Morin, ! vol. p. 481, p.p. 508, 9.)

Les juges de paix : 3,600 fr. ; 2,160 fr. ; 1,800 fr. ; 1,440 fr.

(Id. p. 510.)

A Genève, le traitement du président de la Cour d'Appel, du Tribunal Civil et du procureur général, est de 3.825 florins, soit 5342 !!

Celui des deux vice-présidents 3,400 florins, soit $260 ! !

Celui des juges de la Cour d'Appel, du Tribunal Civil, et des substituts du procureur général, 2,550 florins, soit $230 !

Ils sont élus pour huit ans par le Conseil Représentatif.

(Bellot, p.p. 754, 755, 756.)

En Angleterre, les juges puinés de la Cour d'appel et de la Haute Cour de Justice ont un traitement de £5,000 stg. (125,000 fr. $25,000). Le Lord Chancellor, le juge en chef de l'Angleterre, les juges en chef des diverses Cours Supé. rieures ont beaucoup plus.

Il y a maintenant devant les chambres françaises un projet de loi pour réduire le nombre des juges. Depuis longtemps d'excellents esprits, M. le procureur général Dupin lui-même, ont demandé une réduction considérable dans le personnel des tribunaux et dans le nombre de ces tribunaux euxmêmes. Plusieurs jurisconsultes étrangers sont du même avis ; moins de juges et des traitements plus élevés, comme en Angleterre. ,

Ce projet de loi de M. Cazot réduit la composition des chambres à cinq juges dans les affaires civiles, et à trois dans les affaires criminelles ; dans six cours, les chambres sont réduites de quatre à trois, et toutes les autres de trois à deux ; il abolit 36 tribunaux qui ont moins de 100 causes par année, et n'accorde qu'une chambre dans les siéges qui ont moins de 400 causes civiles, ou 1.200 causes civiles et correctionnelles par année. Cette réduction dans le personnel des juges doit se faire dans les six mois de l'adoption du projet de loi; l'indication des juges qui seront éliminés est

En Irlande, le Lord Chief justice a £5,000 stg : les chief justices des Cours Supérieures £4,600 stg ; le maitre des Rolls, £4,000 stg.

La pension des juges est des deux tiers du traitement,

Au Canada, le juge en chef de la Cour Suprême recoit un traitement de #8,000 (40,000 fr.) ; les autres juges de la même Cour, $7,000 (35.000 fr.).

Dans la Province de Québec, le juge en chef de la Cour d'appel, et celui de la Cour Supérieure, $6,000 (30,000 fr.). Les autres juges de la Cour d'Appel et ceux de la Cour Supérieure résidant à Montréal et à Québec, $5.000 chacun ; ceux résidant ailleurs 84.000, excepté deux ou trois dans le golfe qui ont moins.

Dans la province d'Ontario, les quatre juges en chef ont $6.000 chacun, les autres juges des Cours Supérieures $5.000.

Les juges des cours de comté, dans Ontario, reçoivent du gouvernement fédéral un traitement de $2.500 et les cadets (junior judges) $2.000 ; tous reçoivent de plus $1000 du trésor provincial.

Les juges des Cours Supérieures et des Cours d'Appel, dans Ontario et Québec, reçoivent en outre une gratification pour déplacement lorsqu'ils tiennent la Cour en dehors du lieu de leur résidence, Durant l’année 1878, les juges ont reçu à ce titre dans Ontario, {cireuil allowances) les uns $400, d’autres $1.000 et jusqu'à $1.600.—Dans notre province, cette somme a varié considérablement de 836 à 81.142 et 81.232,

I pension est des deux tiers du traitement crdinaire,

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