COMPOSITION DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
laissée à la discrétion du gouvernement; mais leur traitement continuera d’être payé jusqu'à ce qu'ils reçoivent une collation nouvelle, ou qu'ils aient atteint l’âge de la retraite avec pension. (Journaux)
Les tribunaux de commerce en France sont aussi composés de trois à neuf juges, y compris le président, selon les besoins du service. Quant aux suppléants, leur nombre est illimité. Ils sont élus par les plus notables commerçants dont le préfet du département dresse la liste; le président de la république ne fait que les instituer. Leurs fonctions sont purement honorifiques.
Syslème français (suite) —Organisation des cours et tribunaux et du ministère public—Surveilance et discipline—Fonction du ministère public—Le garde des sceaux—Excellence du ministère public—Pouvoirs disciplinaires des cours—Peines disciplinaires—Prise à partie —Cas où elle a lieu—Rêsumé.
La pluralité des juges et leur devoir de prononcer séparément sur le fait et sur le droit ne sont pas les seules garanties de bonne justice que l’on trouve dans les tribunaux français. La procédure, qui n’est pas moins importante que l'organisation des tribunaux et qui fera l’objet d'une étude spéciale de notre part, en est aussi un élément essentiel. Enfin les cours et magistrats sont encore soumis à une discipline rigoureuse et à une stricte surveillance ; la discipline s'exerce par les tribunaux eux-mêmes, et la surveillance par le ministère public et les tribunaux.
Nous allons examiner à qui sont dévolus et comment s’exercent les pouvoirs disciplinaires ; mais pour cela, il faut commencer par connaître l’organisation des cours et tribunaux et celle du ministère public.
Les tribunaux, dans l'ordre judiciaire, sont : 10. La Cour de Cassation, instituée pour maintenir la compétence respectives des cours et tribunaux et l’uniformité de jurisprudence ; elle se compose d’un ler président, de 3 présidents de chambre et de 46 conseillers, outre le parquet et le greffe, et se divise en trois chambres, dont deux pour les affaires civiles et une pour les affaires criminelles.
La Cour de Cassation n’est pas une cour d'appel, à proprement parler. Le but principal du recours en cassation est la vérification de l'acte qualifié de jugement, d'arrêt ou d'acte judiciaire. Elle les casse où annulle, s'il y a lieu, mettant ainsi les choses au même état que si l'acte n'eut pas existé ; quant au fond, c'est-à-dire l’objet du jugement cassé, elle le renvoie à un autre tribunal de même nature, rang et degré que celui dont est émané l'acte cassé on annulé. Le tribunal
met
À id ÊR à, À bu.