‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 4 sur 140 · LA RÉFORME JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LA RÉFORME JUDICIAIRE

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Résolution du Couseil général du Barreau—Nécessité de réformes dans le système judiciaire de la province—Raison de cette étude—Réorganisation des tribunaux—Procédure—Préparations des lois—Importance de l'administration de la justice—Etude des législations étrangères—-Réforme du Barreau—Universités. ‘

Le Conseil général du Barreau de la province, à sa session du 14 janvier 1880, déclara à l'unanimité que la justice n’est pas administrée dans cette province d’une manière satisfaisante, et résolut de nommer une commission de trois avocats pour faire une étude complète du système judiciaire actuellement existant, conférer avec les juges et les différentes sections du barreau et faire rapport des changements qu'ils croiront devoir suggérer; et, vu l'importance de la matière, il chargea l’un de ses merabres de solliciter le .gouvernement provincial et le gouvernement fédéral de contribuer aux frais de cette commission.

Des démarches furent faites dans ce sens auprès des deux gouvernements : mais celui d'Ottawa répondit que le droit civil n’était pas de son ressort, et celui de Québec qu'il ne pouvait, dans l’état actuel des finances de la province, suppoter seul les charges de cette commission.

Les réformes à opérer dans notre système judiciaire menaçaient donc d’être ajournées indéfiniment, faute de moyens pécuniaires pour défrayer une commission. Ce fut un désapointement général.

Dans ces circonstances j'ai pensé qn'on ne me taxerait pas de présomption et qu'au contraire on me tiendrait compte de ma bonre volonté si j'entreprenais une étude préparatoire qui signalât les causes qui paralysent l'administration de la justice et indiquât en même temps les remèdes que l'expérience, l'étude et la réflexion peuvent suggérer ; car cette œuvre nécessaire ne peut venir maintenant que de l’initiative privée.

Stimulé par le succès du projet de loi pour la réforme du barreau et des études légales, que je préparai hâtivement l'été dernier comme un simple canevas, et qui, élaboré ensuite avec le concours de plusieurs confrères, finit par être accepté de toutes les sections et du Conseil général ; projet qui deviendra loi aussitôt qu'il plaira au Conseil général de s'en occuper activement ; encouragé par plusieurs membres distingués de la magistrature et du barreau ; convaincu en outre que rien ne se ferait avant longtemps si l’on attendait l'initiative du gouvernement, je me mis résolument à l'œuvre.

Mais l’avourai-je ? À peine eus-je pénétré dans les premiers sentiers et sondé l'horizon du regard ; à peine eus-je commencé la recherche des causes qui entravent i'administration de la justice, que je fus comme effrayé de la vaste étendue de la matière, et des difficultés qu'elle présente.

J'acquis bientôt la certitude qu'il ne suffirait pas d’étayer quelque partie de l'édifice qui cède sous le poids de sa masse, mais qu’il faudrait le reconstruire presqu'à neuf; car il a été bâti comme nos vieux villages, sans plan arrêté, sans ordre et sans suite, chacun y ajoutant quelque chose suivant les besoins du moment. Ou plutôt, pour préciser davantage la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, quoique les lignes principales de notre organisation judiciaire doivent être conservées, il n’est pas une seule de ses parties qui ne demande à être modifiée ou complétée, de manière à former un tout régulier et harmonique.

Ainsi je m'empresse de le dire pour ne pas soulever des appréhensions dangereuses, je crois que les divisions actuelles en districts et en circuits doivent être maintenues, et que la Cour Supérieure et la Cour de Circuit devront continuer d'y

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es seulement. Aussi dans cette dernière ville, il y a en c : Q , . & : :

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k “ D . u système, l'isolement des juges, l'absence de tout coi rôle ont entrainé des abus nombreux qui se sont aggra- | : es:

jé A à ar et qui soulèvent des réclamations géné rales. La Cour d'Appel elie-mé Ro -même est presque paralysé

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gent à faire pour le public et l'Etat | “es procédure civile elle-même est à refaire presqu'en

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ciaires, tout cela forme autant de sujets qui réclament notre

attention et un remède immédiat. | | N'ai-je pas raison de m'alarmer à la vue d'un sujet aussi

vaste et aussi difficile à traiter ? Fate s

Chacune de ces matiè e ces m: é ê matières a exigé dans les pays d’Eu-

rope, de longues années d'étude par des hommes du premier ordre, pris dans les rangs de la magistrature, du barreau et du ministère public; des discussions approfondies au sein . des commissions permanentes et dans les corps délibérants. Tous ces travaux, consignés dans les exposés des motifs, dans les rapports des commissions ; ces discussions précieusement reproduites dans les recueils de loi, serviront à éclairer notre marche dans la voie où nous nous engageons et que ces savants ont déjà parcourue.

Je ne propose donc point des essais aventureux et téméraires. C’est en législation, plus qu'en tout autre matière, qu’il faut se tenir en garde contre les séduisantes théories dépourvues d'expérience. L’essai est rarement sans danger. Je n’aborde ces questions qu'avec une timide réserve et en prenant un soin extrême de m'éclairer de l'étude et de l'expérience des autres peuples qui nous ressemblent le plus par les mœurs, les institutions et le tempérament. Je remonte, chaque fois autant que possible, à l’origine de notre loi actuelle ; je consulte la législation de la France, de la Suisse, de l’Angleterre, etc., et les auteurs les plus accrédités qui ont traité les mêmes sujets.

Nous ne sommes plus obligés de faire des conjectures sur les motifs des lois nouvelles en France concernant l’organisation, la compétence et les attributions des tribunaux. On sait comment toutes les lois s’élaborent dans ce pays. Chaque projet de loi est accompagné d'un exposé des motifs qui est l'œuvre des hommes les plus compétents, le plus souvent le reflet des cours souveraines à qui il a été communiqué ; une commission, composée de sept à dix membres, à laquelle il a été déféré par le corps législatif qui en a été saisi en premier lieu, présente un rapport qui résume les discussions qui se sont produites au sein de la commission. L'Assemblée elle-même commence alors une discussion publique de toute la loi. Ce n'est pas tout. Le projet, tel qu'adopté à la première chambre, est transmis à l’autre branche dela législature où il arrive avec un nouvel exposé des motifs ; il est déféré à une nouvelle commission, rapporté et discuté comme la première fois.

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Voilà comment les lois se préparent maintenant sur le continent européen. Des recueils spéciaux reproduisent et conservent ces documents et ces discussions, qui sont un commentaire vivant de la loi.

“ La justice, disait Louis XIV dans l'Ordonnance de 1667, est le plus solide fondement de la durée des Etats ; elle assure le repos des famiiles et le bonheur des peuples.” Les plus grands génies, dont l’histoire fasse mention, ont assuré la prospérité des peuples en leur donnant de bonnes lois, et en veillant sans cesse à les faire exécuter ; en entourant la justice de la force, de l’autorité et de la considération qui lui sont nécessaires. ‘“ Nous avons employé tous nos soins,” ajoutait Louis XIV, ‘“ pour la rétablir (la justice) par l’autorité des lois au dedans de notre royaume, après lui avoir donné la paix par la force des armes. C’est pourquoi, ayant reconnu, par le rapport de personnes de grande expérience, que les ordonnances sagement {tablies par les rois, nos prédécesseurs, pour terminer les procès, étaient négligées ou changées par la malice des plaideurs, que même elles étaient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causait la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais de poursuite et la variété des jugements, et qu'il était nécessaire d’y pourvoir et de rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l’établissement d'un style uniforme dans toutes nos cours et siéges, etc.”

Henri IV disait aux députés de Beauvais en 1594: “ Si Dieu me prête vie, je veux établir parmi vous le même ordre qui règne dans mon pays de Béarn. Les procès les plus longs n’y durent que trois mois, et ne sont si hardis les juges de prendre des épices qu’à la plus petite mesure.”

“ L'un des projets auquel il voulait travailler avec le plus d’ardeur, c'était de retrancher les longueurs et les chicanes des procès. Presque toutes les fois que son chancelier et Achille de Harley, son premier président, le venaient voir, il les conjurait d’en trouver les moyens, afin que son peuple

n : soit plus tourmenté par cette guerre de l’écritoire quelquefois plus ruineuse que celle des armes.”

….. “Il disait souvent que si Dieu lui faisait la grâce en sa vieillesse d'aller deux ou trois fois par semaine au parlement et à la chambre des comptes, comme y allait le bon roi Louis XII, pour y travailler à l’abréviation des procès, et mettre un si bon ordre à ses finances qu’à l'avenir on ne put les dissiper; ce devait être là ses dernières promenades.” (Hardouin de Péréfix, p. 464, 466.)

Le plus beau monument que Napoléon Ier ait laissé derrière lui est le code civil auquel son nom reste attaché, comme celui de Justinien aux collections des lois de l'empire romain, faites par ses ordres. Les plus grands génies de l'antiquité ont prêté une attention toute particulière à l'étude de la justice, et la renommée des législateurs des peuples n'est pas moindre que celle des plus fameux conquérants.

Néanmoins, cette œuvre si belle, si importante, est stns cesse défigurée par la malice des plaideurs, par la faiblesse humaine dont les officiers de la justice ne sont pas exempts, par les relâchemenis de la discipline, et les abus qui s’introduisent si facilement, et s'extirpent si difficilement.

De là le besoin d’une bonne et forte organisation judiciaire qui contrôle incessamment les juges, les avocats, les huissiers et les plaideurs ; la nécessité d’une bonne loi de procédure qui empêche les surprises, prévienne les artifices de la mauvaise foi, accéière l'instruction de la cause sans la précipiter, donne un moyen facile et accessible à tous de faire valoir et de défendre leurs droits et, au besoin, celui de corriger les erreurs des tribunaux.

Surtout, il faut prévenir l'arbitraire, qui est l'ennemi de toute justice.

On rencontre quelquefois des personnes irréfléchies qui demandent à quoi servent toutes ces formes établies pour savoir si le défendeur doit ce qui lui est demandé. Elles seraient prêtes à répéter, avec le grand sceptique, qu’il serait bon de trouver ‘quelque biais pour que le fonds emportât la forme.” Ce biais consisterait à mettre de côté les formes établies et à

quel- laisser le tribunal juger, comme il l’entend, les prétentions ! et les droits des plaideurs. A quoi elles servent ? Mais jusce en È tement à protéger contre l'arbitraire et le caprice des juges, 1 par- 4 à assurer à chacun une chance égale d’être entendu, de proe bon dé d'uaire ses preuves, de contredire les fausses assertions, de comès, et FE battre les menées frauduleuses de son adversaire. e put # “ Encore faut-il supposer que l'esprit humain sera toujours des.” + docile à porter le joug de la règle, et que la vigilance du lé- 4 gislateur n'aura pas besoin de le suivre dans mille détours ; é der- à que les parties appelées devant le juge ne mänquerent pas mme 4 de se présenter; que les moyens seront bien déduits de paït main, ‘4 et d'autre ; que les témoins seront incorruptibles ; que les iquité 4 juges, toujours éclairés, toujours irrécusables, poseront d’euxa jus- n. mêmes des limites à leur autorité; que l’on s'en rapportera st pas k. pour l'exécution de la sentence, à la sagesse de celui qui aura 4 gagné son procès et à la soumission de celui qui l’aura perdu. + sens « “ Cette sorte d’utopie judiciaire ressemble aux fables dont se hu- les vieux livres sont remplis sur la perfection de la justice smpts, chez les anciens, et que beaucoup de gens prennent pour des À ’intro- vérités historiques.” (Boncenne, Introd. p. 5, 1er vol. Code ‘le proc.) iciaire Tel est le champ vaste qui s'ouvre à nos investigations. issiers J'y entre avec confiance, parce que je sais que j'y serai suivi ; édure que cette étude engagera une discussion à laquelle plusieurs | mau- prendront part et qui servira, dans une large mesure, à assuipiter, s rer une réorganisation de nos tribunaux et un nouveau code loir et : de procédure.

loë er: 4 J'invite la discussion et la critique du projet que je sou- ë 4 mets ; je serais désappointé si elle n'avait pas lieu ; ce serait | mi.de mal augurer de l'intérêt que l’on porte à cette question vitale de l'administration de la justice. Mais j'entends une discuses qui sion sérieuse, basée sur la science et les faits, et non pas sur éb: be l'imagination ou de vaines-théories dépourvues d'expérience. raiont Si nous sommes encore dans l’enfance comme nation, si notre bon. de expérience personnelle comme peuple ne remonte pas trèsdubai" haut, portons nos regards vers les vieux pays; ils ont passé

su ot:à 4 par les crises et les épreuves que nous subissons ; leur intel-

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ligence vaut la nôtre, et leur expérience est supérieure à nos: théories. La vaine présomption est le caractère et le défaut propre des colonies. Ne pouvant à l’origine implanter les institutions de la mère-patrie, qui ne conviennent point à leur état de société, les colons se contentent de formes rudimentaires, qu'ils perfectionnent et développent avec les progrès du pays. Mais vient un moment où le développement de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des arts requiert des institutions plus perfectionnées. Au lieu de regarder au dehors, et d’imiter les peuples plus anciens, les colons continuent leurs essais, et passent par toutes les déceptions que leurs aïeux ont éprouvé depuis 4 à 500 ans. Aussi voyez comme nos villes sont mal administrées, comme nos entreprises publiques coûtent cher, et les travaux sont mal faits ; comme il y a toujours une porte ouverte pour les abus, la fraude et la spéculation ; comme nos tribunaux enfin s’'élaborent péniblement sous les efforts de personnes qui se sont rarement enquises de ce qui existe ailleurs.

Il est temps de sortir de la routine et d’aspirer à faire mieux. Les études sont et deviendront plus fortes, grâce à l'établissement des universités et à la nouvelle loi du Barreau. J'espère qu'avant longtemps le projet, qui exige un degré uuiversaire pour être reçu avocat, recevra l'approbation Je nos confrères des districts ruraux, qui ont craint d’abord que cette disposition ne les privât de clercs ; dussions-nous pour réussir, étendre la durée de la cléricature à cinq ans. Comme il n'est pas exigé de stage, il ne peut y avoir beaucoup d’inconvénients à exiger cinq ans de cléricature.

Il dépend surtout des universités elles-mêmes d'amener ce résultat, en veillant à ce que les cours de droit soient faits avec régularité, par des personnes compétentes qui sachent donner de l'attrait à leurs leçons, inspirer aux élèves le goût De de l'étude et leur fournir une bonne méthode pour étudier, pour entendre la loi et en faire une juste application. ‘“ La lettre de la loi se grave plus profondément dans la mémoire, quand le raisonnement lui sert de burin, ” a dit un savant auteur.

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Elle devront veiller également à ce que les leçons soient suivies avec une grande régularité, et tendre à surpasser les institutions rivales, plus par l'excellence des études que par le grand nombre des élèves et des diplômes.

Quiconque a été,privé de bons maitres, ou n'a pas su profiter de leurs leçons, aura conscience toute sa vie de lacunes regrettables dans ses connaissances légales.

C’est dans le Barreau qui se recrute la magistrature ; c'est dans l'instruction des causes et la plaidoierie orale et publique que le barreau se forme, dans ces luttes de l’intelligence où la science et l'étude font sentir leur supériorité, et impriment au tribunal une impulsion et une activité favorables à la justice. Les magistrats eux-mêmes, en dirigeant les débats et jugeant les procès, réagissent à leur tour sur le barreau et contribuent à en relever ou abaisser le niveau.

Que puis-je espérer de ces essais de réforme ? “ Projets plus l’atteurs que solides, dessein trop élevé pour pouvoir jamais utre accepté ! Ce sera sans doute la réflexion de ceux qui donnant le nom de prudence à la paresse, regardent les idées de réforme tout au plus comme une fiction agréable, et, si l'on peut parler ainsi, comme le songe de la vertu.”

“ Osons faire Pepéa de nos forces, osons entreprendre un ouvrage qu'il est glorieux même de commencer. Le succès

surpassera peut-être notre attente.” — (Daguesseau, XVIII Mercuriale).

Division dé cette étude — Organisation des tribunaux et procédure—Composition de la Cour Supérieure et de la Cuur de Circuit ; —un juge unique depuis la décentralisation judiciaire en 1857—Résidence des juges dans les nouveaux districts—Historique—Conséquences—Nombre restreint d'affaires dans les districts ruraux—Statistiques —A Montréal, excès contraire—Conséquences —-La résidence d'un ‘uge dans chaque district est-elle nécessaire ou désirable ? —Statistiques.

L'administration de la justice se divise en deux branches bien distinctes: l’organisation des tribunaux et les lois de procédure. Un livre préliminaire sur l’organisation judiclaire, les attributions et la compétence des tribunaux, l’établissement des officiers ministériels, les règles de discipline et la nature des différentes actions, seraient une introduction très désirable au code de procédure.

Cette part faite à la théorie, l’ordre y serait plus naturel, et les premières dispositions du Code n'auraient pas l’inconvénient de supposer la connaissance de celles qui suivront. C'était le vœu de plusieurs cours en France, notamment de la Cour de Cassation. (Boncenne, Zntrod. 47). Il a été realisé en Hongrie.

Nous suvrons cette division dans nos recherches des causes qui entravent l'administration de la justice en cette province, et des réformes qu’il convient d'apporter pour les faire disparaitre, en commençant par l’organisation des tribunaux de première instance, et en particulier par celle de la Cour Supérieure qui prête le plus à la critique, et qui, par son importance, mérite tout d'abord notre attention.

La province est maintenant divisée en vingt districts judiciaires, dans chacun desquels siége la Cour Supérieure, présidée par un seul juge. Elle connaît de toutes les affaires personnelles et mobilières excédant $200, de toutes les affaires réelles et mixtes, et de celles qui se rapportent à des droits futurs, quelque soit l'intérêt en litige. Il y a appel des jugements définitifs de cette cour à la Cour de Révision composée de trois juges de la Cour Supérieure, siégeant à Montréal et à Québec seulement, ou à la Cour du Banc de la Reine, siégeant à Montréal et à Québec ; l'appel des jugements in-

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