RETARDS DANS LA PROCÉDURE. — PEINE
juges ne donneront aucun délai sans juste cause, et les procureurs n'en devront prendre aucuns, sinon par nécessité, méme de gré à gré,” les délais se demandaient et s'accordaient avec une facilité extrême. Les juges s'en apercevaient à peine. Nonobstant la défence de l’Edit, les délais étaient convenus de gré à gré entre les procureurs, et couchés sur les registres, tout comme nous faisons ici, avant même que le tribunal ne commençât à siéger.
Les registres des tribunaux de Genève constatent que des causes ont donné lieu à cinquante et soixante-dix renvois, rapportant chacun de six à douze sous aux procureurs ; une simple demande en séparation de biens donna lieu à vingthuit comparutions.
Les ordres de produire ou plaider n'étaient considérés obligatoires que s'ils étaient réitérés plusieurs fois, que s'ils étaient géminés ; nous disons ici donnés péremploirement.
La loi de procédure de Genève a mis fin à ces abus en statuant que les parties et leurs procureurs qui, par négligence ou de concert, retarderont l'instruction des procès et en diffèreront l'issue, supporteront les frais frustratoires et les dommages intéréts des parties lésées ; ils seront condamnés en outre à une amende qui pourra s'élever, suivant les circonstances, jusqu’à 1,000 florins (#93). (Art. 751, 759 et 761).
“ Quiconque sondera la profondeur du mal, dont ces dispositions sont destinées à prévenir le retour, dit M. Bellot, applaudira à leur juste sévérité.
“ Temps perdu, dépense augmentée, agonie prolongée du plaideur, haine des parties entretenue, droits évanouis, ruine consommée par l'attente, transactions arrachées à la détresse. projets de la fraude réalisés, jugements devenus sans objet, exécution paralysée d'avance, telles sont les suites funestes d’une justice habituellement tardive ; elles équivalent, peu s'en faut, au mal même de l'injustice.” (Id. p. 83).
Au moyen de cette juste sévérité et d’une exécution rigoureuse de la loi, l'arriéré qui était en mai 1811 de neuf cents causes fut bien vite réduit, et en 1816 il n’était plus que de dix causes. Depuis lors il n’est resté à juger, à la
fin de chaque année, que quarante à cinquante causes. M. Bellot obtint de faire constater par les statistiques la durée des procès sous la loi nouvelle, En voici le résultat pour sept ans, 1829-85.
Trib. de commerce, Trib, civil. Cour d'Appel.
MOY@nNe sue sossssssvsenes 1? jours. 5l jours. 65 jours. *
Le tribunal de commerce n'a pas de vacance ; les autres tribunaux ont un mois de féries en été, et un mois et demi en automne, pour les récoltes et les vendanges. (1)
Pour nous au lieu de ce nombre de jours il faudrait mettre des mois, quoique les causes düssent être prêtes à être plaidées dans cinquante-six à soixante jours si l’on suivait les délais à la rigueur, comme nous l'avons vu.
Nous négligeons pendant des mois de produire nos défenses, et nous oublions de faire la demande de plaidoyers à nos adversaires, si nous somries pour le demandeur.—Souvent après cette demande faite et réitérée, après avoir écrit une lettre ou deux d'avertissement et de supplication, si nous nous décidons à forclore le défendeur afin de procéder à jugement par défaut, de suite il vient avec une requête pour être relevé de son défaut ; sa demande est toujours accordée, soit en pavant quelques frais à l'avocat du demandeur, soit en faisant condamner le demandeur à lui en payer pour avoir omis de produire quelque pièce à laquelle le demandeur n'attachait que peu ou point d'importance, mais que le défendeur avait le droit de voir, d'après le Code, avant d'être tenu de produire ses défenses.
Cette requête sommaire où motion comme on l'appelle, est rarement décidée avant un mois ou deux de délibéré, quel-
quefois trois et quatre mois et même davantage. Joignez à la
négligence des avocats d'un côté, une grande habileté de
l’autre à se prévaloir de toutes ces causes de retard, et deux ,
(1) Quand on se rappelle que le traitement du président du tribunal civil, celui du président de la Cour de Justice ou Cour d'Appel et du procureur général, n'est que de 3,875 florins, ou $330 ; celui des autres juges 2,550 florins
ou $235,on comprend qu'ils ont besoin de veiller eux-mêmes à leurs ven-
danges.
ivil, reur rins ren-