‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 50 sur 140 · FIXATION DES DÉLAIS DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

FIXATION DES DÉLAIS DE PROCÉDURE

la demande s'y oppose, ou si la nécessité n’en est pas reconnue à raison du nombre des chefs de demande ou de la nature des points de fait ou de droit de la cause (art. 72).

Après avoir ainsi pourvu à une voie prompte et simple d’expédier les affaires, et avoir tracé pour les juges une règle qui les empêche de s’en écarter, la loi genevoise a veillé d'une manière toute particulière à ce que l'instruction par écrit ordonnée par le tribunal se fit dans les délais prescrits, et à ce que la décision de la cause ne retardât pas par la négligence des procureurs et avocats.

Pour cela elle ordonne aux juges, qui auront le jour de la comparution reconnu la nécessité d'une défense écrite, de fixer les délais pour la produire ; elle veut, en outre, que la cause revienne devant eux d'elle même, à l'expiration de ce délai, soit pour faire constater le défaut ou accorder un délai pour la production de la réponse; à l'expiration de ce délai nouveau la cause revient devant eux pour savoir si une réplique est nécessaire, ou pour fixer le jour du procès.

Après que tous les délais pour ces productions sont écoulés, les juges fixent le jour de la plaidoierie. (Art. 33).

“ L'obligation de reparaitre devant le tribunal, à l’expiration de chaque délai, de reconnaitre publiquement si l'on a satisfait à l'ordonnance du juge, de se justifier de tout retard, ne sera point une vaine garantie contre la négligence des procureurs et le retour de l'abus signalé.

“ Ce mode, il est vrai, multiplie les comparutions en justice: cet inconvénient, tout faible qu'il est en comparaison des avantages ci-dessus, a été pris en considération.

“ En adoptant pour règle /a fivation successive (art. 76), nous avons admis la fixation simultanée comme exception (art. 77).

“Qu'on fixe d'entrée et à la fois les délais des diverses productions, si la nature de la cause ne laisse aucune incertitude sur le besoin des diverses écritures qu'admet :'instruction préalable, si un délai uniforme peut être fixé à chacune d'elles, si l'habitude d’une observation scrupuleuse des délais s’introduisait chez les procureurs, et si une expérience nouveile rassurait contre la crainte de leur négligence. Il y aura économie de temps et de frais.

“ Mais que les juges, au moindre relâchement, se gardent de sacrifier à cette considération secondaire les avantages du mode successif. S'ils se pénètrent de toute l'utilité de leur ministère dans ce qui tient à l'instruction préalable, ces détails, en apparence minutieux et arides que la loi leur confie, acquerront à leurs yeux une importance réelle. ” (Bellot, Id., p. 78.)

La raison de cette mesure rigoureuse et gênante se fait sentir'ici avec autant de force qu'à Genève, et l’on dirait que M. Bellot écrivait pour le barreau de Montréal le passage suivant : ‘“Qu'arrivait-il de cette instruction hors de l’audience, sans surveillance des juges et des parties, dont les avoués restaient seuls les maîtres ? Cette instruction ne se faisait point. Les délais fixés, et bien d'autres, s'écoulaient le plus souvent sans que l'on eut pensé à ce que la loi prescrivait. On a vu ainsi, contre le gré et au grand préjudice des parties, des procès rester ensevelis dans les études des avoués pendant des mois, des années entières, sans qu'aucune écriture eut été signifiée de part ni d'autre. Un même besoin d'indulgence avait introduit un mutuel support.

“ Lorsque cédant aux plaintes de sa partie ou las lui-même de ces éternels retards, un avoué poursuivait l'audience, on y arrivait sans que la cause fut instruite et en état d’être plaid:e,

“ Le tribunal ne pouvant rendre les parties victimes de la négligence de leurs avoués, ni se priver des moyens de s'éclairer, était contraint d'accorder de nouveaux délais, d’ajourner encore la cause pour parvenir à son instruction ; l'intérêt des parties lui en faisait un devoir.

“ Avertissements, menaces, condamnations, tous les expédients, tentés pendant dix ans à Genève sous les tribunaux français pour réprimer un tel abus, ont été sans eflicacité. ”

Le législateur genevois ne s’est donc pas contenté de ce contrôle gênant du juge ; il s'est mis en garde et contre la négligence des procureurs à exécuter les ordonnance du juge, et contre la mollesse de celui-ci à les faire exécuter.

Malgré un article de l’Edit.civil de Genève portant : “ les

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