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PLAIDOIRIE AU C, PRIVÉ ET A LA COUR SUPREME

teurs de cette plaidoirie; quoi! lire le dossier, cour tenante ? Et pourquoi ne le ferait-on pas, pour sauver aux juges la peine de le lire eux-mêmes privément dans la salle du conseil, plus tard ? Ils devront le lire, leur devoir les y oblige ; ils déclarent sans cesse, pour couper court à la lecture d’un document, qu'ils le liront eux-mêmes. Eh bien! la chose sera faite une fois pour toutes, et elle sera bien faite, sous les yeux de tout le tribunal, du barreau, des parties et du public. À quoi bon s'impatienter ? Le temps est bien employé, et les trois quarts de l’année n'étant plus passés en délibéré, la Cour Supérieure dans les principaux centres, et les Cours d'appel pourront siéger presque tous les jours et expédier facilement toutes les affaires.

On connaît maintenant le secret de 12 préférence que l’on accorde ici au Conseil Privé sur la Cour Suprême. Les discussions qui viennent d’avoir lieu à la Chambre des Communes ont révélé chez les députés de notre province une détermination presqu'unanime de soustraire notre droit civil à la Cour Suprème, préférant le laisser au besoin sous le contrôle du Conseil Privé. |

Pourquoi cela ? Est-ce parceque les juges du Conseil Privé savent le français, peuvent par conséquent lire nos auteurs français, tandis que les juges anglais de la Cour Suprême ne le peuvent faire ?

La chose a été dite; mais outre que la question de fait n'est pas très bien établie, et qu'il serait facile d'y remédier quant à la Cour Suprème, soit par une loi soit en faisant respecter l'esprit de la constitution qui reconnaît le français comme langue officielle, on peut dire que telle n’est pas la raison déterminante de cette préférence.

Les Lords du Conseil Privé connaissent le français, il est vrai, plusieurs même le parlent très bien, mais ils ignorent entièrement notre droit civil ; pas un seul n’est en état par lui-même de décider la moindre question légale que nous leur soumettons.

Quelle garantie ce haut tribunal nous donne-t-il, en dehors de la science profonde des nobles Lords dans les principes

MG

généraux du droit, et de l'expérience des affaires qu'ils ont acquise dans les hautes fonctions qui leur ont été confiées en Angleterre ou dans les colonies ?

Il n’y en a qu’une seule ; c’est la manière dont les causes sont plaidées et jugées. Nous leur soumettons, comme à des arbitres souverains, nos prétentions appuyées des faits, des autorités et des raisonnements en notre faveur, avec les raisons des juges qui nous ont condamnés ou approuvés dans la colonie; nous signalons l'erreur de fait ou de droit invoquée par nos adversaires, et le Conseil Privé prononce en connaissance de cause.

Sans doute il commet des erreurs, des méprises ; mais les avocats sont unanimes à reconnaitre que ce tribunal est de beaucoup supérieur à tous ceux de la colonie, et qu'ils ne sont pas condamnés sans de bonnes raisons plausibles, ni sans avoir été compris.

Ce système est éminemment propre à relever le niveau intellectuel et professionnel du barreau et de la magistrature, Les parties devront être bien représentées ; les avocats devront étudier leurs causes et connaitre leur droit, car leur science sera scrutée et mise à l'épreuve ; le faux des raisonnements paraîtra dans tout son éclat sous le reflet des questions et des objections. C’est dans cette discussion que son esprit s’affermira et se développera, qu'il prendra le goût de la science et de l’éloquence, et qu'il réalisera ce qu'il n’a fait qu'entrevoir jusque-là dans les classiques sur l’éloquence et la science déployées dans les luttes du barreau.

Ni la Cour Suprême adoptait ce mode de plaider elle nous offrirait beaucoup plus de garantie que le Conseil Privé. En effet, deux des six juges qui la composent appartiennent

otre barreau. Lorsqu'ils concourent dans leur sentiment

l'affaire soumise, ils contrôlent entièrement la Cour Su-

! ie, OÙ, pour mieux dire, ils composent seuils tout le

al. Voilà ce que nos compatriotes refusent d'accepter

parcequ’il n’est pas raisonnable de soumettre à la révision

de deux juges l’arrêt parfois unanime de cinq, et même de Six ou sept juges.

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