JUGEMENTS IMMÉDIATS. —OBJECTIONS
On passe aux questions de droit. L'avocat qui avance un principe, non généralement admis, signale de suite le texte de la loi, l'auteur ou l'arrêt qu'il invoque ; il est vérifié à l'instant.
Quand les avocats ont fini leurs plaidoiries, les juges sont fixés sur leur décision dans la plupart des cas, et le jugement est rendu su le champ; cependant s'ils ont besoin de s'entendre sur les termes de la sentence, ils font sortir le public et les avocats, pendant une demie heure ou une heure ; lorsqu'ils les admettent de nouveau, l’un des lords rend le jugement pour la cour, en faisant un rapport de l'affaire qui est pris en écrit par un sténographe officiel, Si la cause est très difficile, ils ajourneront la cour pour quelques jours, mais cela est très rare.
La discussion est un peu plus longue, mais quand elle est finie la cause est finie, et le tribunal peut entendre de suite une autre cause et siéger tous les jours du mois. Parfois néanmoins, la discussion est très courte, car les juges voient de suite si les assertions ou les propositions de l'avocat sont soutenables, et ils coupent court à bien des inutilités.
Objectera-t-on que certaines causes sont difliciles, qu'il surgit des questions nouvelles qui n'avaient pas été prévues, qu'il faut vérifier les autorités citées, en consulter d’autres, que souvent les avocats n'ont pas apporté à leur cause toute l'attention qu'elle mérite etc. ete. ? Le juge devra-t-il passer outre et décider toutes les questions à brüle pourpoint, avec cette intrépidité dont parle D’Aguesseau, qui fait cémir la justice et trembler les plaideurs, présentant les fruits encore amers d'une justice prématurée ? Non, certes, mais il devrait être de règle pour les juges d'appel de lire les factums des parties quelques jours avant la plaidoirie. A la Cour Supérieure, il serait bon d'adopter cette disposition si sage et si mal exécutée de préparer et produire, quatre jours avant celui fixé pour le procès par jury, un sommaire des
points de fait et de droit que chaque avocat entend sou-
mettre, avec les autorités à l'appui. Ces factums devraient
être communiqués à la partie adverse. La cour pourrait aussi
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au besoin continuer la plaidoirie à une autre audience rapprochée, en intimant aux avocats les points à étudier et à plaider. La discussion se ferait de nouveau devant le tribunal, les questions s’élucideraient et pourraient plus facilement être jugées après cette seconde audition. Enfin, la cour pourrait ajourner la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement, mais il faut à tout prix abolir le système de prendre les causes en délibéré pour rendre jugement quand il plait aux juges de le faire.
Il est de mode aujourd'hui à la Cour Supérieure d'envoyer des mémoires aux juges après la plaidoirie orale ; assez souvent l’avocat refait son attaque ou sa défense, et cite une foule d’autorités et d’arrêts qui demandent ‘in temps considérable à vérifier. Rien de plus irrégulier et de plus incommode pour l'avocat de la partie adverse et pour le juge, et rien de plus propre à retarder indéfiniment les jugements. Refuser d'entendre les parties sur ces moyens nouveaux serait une injustice ; la défense ne serait plus complète ni publique. La cour devra donc, sur la demande d'une partie ou de sa propre autorité, continuer Ja cause à un jour ultérieur, pour entendre les parties sur les questions qu'il déterminera ou d’une manière générale, selon le cas.
On pourrait encore objecter la difficulté de décider sur le champ dans les districts ruraux, où l’on n’a pas de bibliothèque publique à l'usage du barreau et du juge.
Il n’est pas nécessaire en général d'avoir une grande bibliothèque ; quelques livres de choix suflisent pour le très grand nombre de cas. D'ailleurs plusieurs avocats ont de bonnes bibliothèques ; ils apporteront les livres qu'ils citeront, comme l'on fait en Angleterre et dans Ja province d'Ontario quand les juges vont tenir les cércuits. En outre il y à dans la plupart des districts un noyau de bibliothèque publique, qui augmentera chaque année ; ilen sera formé là où il n’y en a pas encore, La loi du barreau donne des avantages spéciaux aux avocats pour cet objet. Ils auraient tort de n’en pas profiter.
Enfin, on objectera que les juges s'impatienteront des len-
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