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INTERPRÉTATION ET RÉVISION DES JUGEMENTS

“ Cette voie était autorisée par l'Ordonnance de Blois

“ Ce recours nous offre deux avantages : l'un, d'éviter que les parties, se méprenant sur le véritable sens du jugement, ne se fourvoient dans l'exécution ; l’autre, de prévenir ces appels qui prenaient leur source dans l'obscurité seule du jugement. ” (Bellot, pp. 241, 242.)

Les causes de révision que nous admettons sont variées et comprennent tous les chefs de la requête civile et de la tierce opposition, et en outre plusieurs autres cas jugés nécessaires.

Elle diffère de la requête civile en ce que celle-ci, aux termes du Code, est restreinte aux jugements en dernier ressort, et la révision est ouverte aux jugements mêmes en premier ressort.

Nous admettons la découverte de nouveaux documents comme un motif de révision, lorsque les pièces sont décisives et qu'elles étaient retenues soit par le fait de la partie adverse, soit par une circonstance de force majeure. C’est une rigueur propre à discréditer la justice que de refuser la révision d'un jugement dont la fausseté est établie par un écrit que la partie condamnée n’a pu produire soit par l’interruption des communications, l'éloignement des lieux ou l'absence d’un témoin qui en était dépositaire.

La révision est aussi suggérée lorsqu'il y a contrariété dans les dispositions du jugement ; lorsqu'il a été prononcé sur des pièces que l’une des parties ignorait, lors du jugement, avoir été reconnues ou déclarées fausses, ou sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; lorsque le jugement a été rendu sur une enquête ou un serment déféré, et qu’un ou plusieurs témoins sont condamnés pour parjure à raison de leurs dépositions dans l'enquête, ou à raison du serment que la partie aura prêté; enfin lorsque le jugement a eté obtenu par toute autre surprise où machination frauduleuse.

Nous l’admettons encore à l'égard des jugements rendus au préjudice des mineurs, interdits et appelés à une substitution: lo si leurs tuteurs ou curateurs ont négligé de produire des pièces décisives; 20 si, s'agissant de leur état

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civil, des moyens pertinens ont été omis ; 80 s’il y a violation des lois établies spécialement en leur faveur.

Cette disposition est nécessaire pour protéger ces personnes inhabiles à se défendre contre l'incapacité, la négligence ou l'infidélité des tuteurs et curateurs, qui trop souvent compromettent les intérêts de leurs pupilles ou même s'entendent pour les dépouiller. Nous avons circonscrit la révision dans de justes bornes, et ainsi évité le vague de la loi française.

En mettant la violation des formes établies en faveur des mineurs, interdits et appelés aux substitutions au nombre des cas donnant ouverture à la révision, nous intéressons les parties qui plaident avec eux à veiller à l’observance de ces lois.

Le Code donne la voie de la tierce opposition à toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une cause où ni elle, ni ceux qui la représentaient, n'ont été appelés. (Art. 510).

Ainsi lorsque le débiteur a reconnu des droits incertains, ou abandonné des droits certains, avoué des dettes supposées, etc.

L'article que nous suggérons est plus restreint que l’article 510 de notre Code sous deux rapports : le premier, en ce qu'il n’est accordé qu'aux créanciers et ayant droit ; le second, en ce qu'il est borné aux cas de fraude et de collusion.

La seule formalité que nous exigisns dans tous les cas de demande de révision, est une requête accompagnée d’une déposition sous serment pour justifier de la bonne foi de la partie. |

Cette formalité devra toujours suspendre l'exécution sans cautionnement ; néanmoins, si l'opposition parait frivole, le juge pourra ordonner la saisie provisoire sur simple requête sommaire communiquée. D'ailleurs ces révisions devront, comme tout ce qui regarde l'exécution des jugements, se décider sommairement durant ou hors des termes, et mème durant la vacance d'été.

Nous terminons ces remarques sur la procédure par une explication des raisons qui nous ont porté à faire instituer les

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ACTIONS POSSESSOIRES. — CADASTRE. 127

actions possessoires à la cour de comté ou de circuit de préférence à la Cour Supérieure, et par quelques règles touchant la discipline du tribunal à l'audience.

Nous proposons, dans le projet de loi qui fait suite à cette étude, d'étendre la compétence de la Cour äe Comté ou de Circuit à toutes les actions possessoires, en bornage et autres de même nature, pourvu que les dommages réclamés n'excèdent pas $100, et d'accorder un droit d'appel sommaire à la Cour Supérieure, s’il y a lieu, comme dans les autres cas. La Cour Supérieure pourrait aussi connaitre de ces matières, quelle que soit la valeur des dommages réclamés, en premier ou en dernier ressort suivant le montant en litige, comme dans les autres causes, mais sans égard, pour l’une ou l’autre cour, à la nature de l’action ou à la valeur des immeubles. Ilne devra pas être accordé plus de frais que si l’action était instituée pour les dommages accordés seulement,

“ IL est bon de remarquer ici le faible interêt de la plupart des actions possessoires, et surtout de celles en bornage. Beaucoup d’entr’elles ont pour objet une fraction de terrain qui souvent ne vaut pas cinq francs, et qui en vaut rarement plus de cinquante, pauvre capital tout à fait hors de proportion avec la dépense qu’entrainent les procédures spéciales.” (M. Bordeaux, cité par M. Lavielle, id. p. 76).

“ La possession des grandes propriétés est rarement indécise ; c’est par les coins, par les bordures, par les haies et les fossés que la propriété est attaquée lentement, furtivement ; on ne l’envahit jamais entière et au grand jour. On ne comprendrait plus ici l'audace de l’usurpation et la négligence du propriétaire dépossédé....…..

“La possession illégitime des grandes propriétés ne se rencontre que dans des cas exceptionnels, tels que ceux d’absence, d’aliénation par un héritier apparent, d'antichrèse, etc. mais alors nous entrons dans un autre ordre d'idées, dans une autre nature d'actions; on n’agit point par complainte ou par réintégrande ; on aborde directement le fond du droit ; on poursuit au pétitoire la restitution du domaine usurpé.” (Lavielle, Id).

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Sur 18,000 actions possessoires introduites chaque année devant les juges de paix, le quart seulement est suivi d’actions pétitoires, et sur cent jugements pétitoires cing tout au plus sont frappés d'appel et deux réformés : et même les statistiques démontrent que ces chiffres diminuent chaque année. (14. pp. 78, 84).

Le juge de Comté est celui qui est le mieux situé pour connaître de ces poursuites, qui donnent lieu souvent à de très longues enquêtes sur les faits de possession, à des descentes sur les lieux et à des expertises. Cette cour siégeant dans chaque comté, il sera plus facile de faire venir les témoins et de se transporter sur les lieux. La cause n'étant appelable que si les dommages excèdent $50, la plupart des enquêtes se feront sans écrire les dépositions, sinon le demandeur qui n'obtiendra pas $50 de dommages et de frais en paiera la façon. L'appel à la Cour Supérieure est aussi moins cher, plus sommaire et plus expéditif que celui de la Cour Supérieure à la Cour d’Appe!. C’est ce qui convient à ces sortes d'actions.

À ce sujet, disons combien les cadastres seraient utiles plus tard pour régler ces questions de bornage et de possession, s'ils étaient bien faits. Ils devraient être faits contradictoirement, en présence des intéressés et des principaux habitants: plus tard ils deviendraient le titre universel de tous les immeubles de la province. Napoléon 1er disait : “ Celui qui fera une bonne loi sur les cadastres méritera une statue.” Il parait que la bonne loi et la statue sont encore à faire. (Lavielle, id. p. 86).

Les règles touchant la discipline du tribunal à l'audience ont pour objet de mieux définir les pouvoirs du juge et en même temps de restreindre son autorité. Ils pourra punir d'un emprisonnement n’excédant pas huit jours, ou d’une amende n'excédant pas trente piastres, quiconque lui manque de respect dans l’exercise de ses fonctions : il pourra même suspendre l'avocat pendant un temps n'excédant pas six mois.

Il en sera dressé procès verbal sur le champ. La sentence s’exécutera nonobstant l’appel et sans y préjudicier.

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