‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 82 sur 140 · APPEL A LA COUR SUPRÊME · texte numérisé non relu

APPEL A LA COUR SUPRÊME

suite. Elle fut alors portée devant la cour entière (full bench) de chancellerie, et la décision du Vice Chancellier fut infirmée avec son concours. Ce jugement fut porté à la Cour d'appel (d'Ontario), et unanimement confirmé par le juge en chef Moss, les juges Burton, Paterson et Morrison. Un appel fut pris à la Cour Suprême, et l’arrêt de la Cour d'Appel fut infirmé par le juge en chef Ritchie (de la N.Ecosse), les juges Henry (du N. Brunswick) et Fournier (de Québec) ; les juges Strong et Gwynne (d'Ontario) dissidents.

“Nous avons done le fait extraordinaire de trois juges, que chacun pe :* croire peu familiers avee la loi de la province d'Ontario, 4 ‘ se mettent en antagonisme avec l'opinion de leurs deux collègues et des sept autres juges d'Ontario. Voici le résultat final. Dans une cause réglée par la loi de la Province d'Ontario, nous trouvons d'un côté le chanceliér Spragge, les vices-chanceliers Blake et Proudfoot, le juge en chef Moss, les juges Barton, Paterson et Morrison, Strong et Gwynne ; et de l’autre côté le juge en chef Ritchie et les juges Fournier et Henry. Personne ne soupçonnera le juge Fournier de connaître la loi de chancellerie de la pro-

vince d'Ontario; et, lorsqu'on le voit opposer son opinion à

reversed, he himself concurrining the reversal, Et was then carried to the Court of Appeals, when the judgment of the full Court of Chancery was unanimously confirmed by Chief Justice Mose, Judges Burton, Patterson and Morrison, [t was then carried to the Supreme Court, where the judgment of the Court of Appeals was reversed by Ritchie, Chief Justice, and Justices Henry and Fournier ; Strong and Gwynne, J.J., dissenting, So that we have here the rather extraordinary case of three Judges, any one of whom may be presumed to have little knowledge of Ontario law, deliberatelv setting themselves up against the opinion of their own two colleagu?s from Ontario, and of seven other Ontario judges, Here is the direct result. In an Ontario case, on one side Chancellor Spragge and Vice-Chancellors Blake and Proudfoot, Chief Justice Moss and Judges Burton, Patterson, Morisson, Strong and Gwynne ; and upon the other Chief Justice Ritchie, and dustices Fournier and Henry. No one will expect Mr. Justice Fournier of knowing anything about Ontario Chancery law, and that he should venture to set his opinion against such an array of authority asthat to which he found himself opposed, is very strong evidence of the fact that no man's rights are worth an hour's purchase so long as this Supreme Court remains constituted as it is at present.”

cette masse d'autorités, on a une preuve irrécusable que nul droit n’est en sureté, tant que la Cour Suprême restera composée comme elle l’est aujourd’hui.”

D'ailleurs pourquoi tous ces degrés de juridiction ? “ Quel est le but de l'appel ? De servir de frein au premier juge, de rectifier les erreurs dans lesquelles il pourrait tomber, de réparer les injustices qu'il aurait commises. Mais où nous arrêterons-nous, si nous admettons que le second juge a besoin du même frein ? Le troisième et le quatrième nous inspireront-ils plus de sécurité ? Quelle serait la conséquence de cette multiplicité de degrés d'appel ? Quelquefois de fixer l'opinion publique, quelquefois d'en accroitre l'incertitude ? Supposons trois degrés de juridiction. Ni les deux tribunaux d'appel condamnent la décision du premier tribunal, ou si le dernier tribunal d'appel s'accorde avec les premiers juges et condamne le tribunal intermédiaire, on aura deux suffrages contre ua; l'opinion pourra se fixer en faveur du tribunal final ; mais si le tribunal supérieur infirme une décision qui avait pour elle les deux premiers tribunaux, ou plus encore si, dans. l'hypothèse de quatre juridictions, nous avons à opposer la décision seule du dernier tribunal à la décision uniforme des trois premiers, de quel côté se fixera-t-on ? Ici il y aura l'autorité du nombre; là, l'autorité du tribunal supérieur. À laquelle de ces autorités l'opinion publique accordera-t-elle la prééminence ? ” (Bellot, p. 307.)

Un troisième degré d'appel ou une Cour régulatrice comme la Cour de Cassation, se conçoit dans un grand pays comme la France et la plupart des pays d'Europe, qui ont un droit uniforme pour tout le territoire et plusieurs cours d'appel d'une autorité égale. Il faut une troisième cour unique pour établir l’uniformité de jurisprudence dans toutes les cours d'appel du royaume.

Voilà aussi pourquoi une cour fédérale était nécessaire au Canada, afin de donner dans toutes les provinces la même interprétation aux lois fédérales.

Mais n'ayant, comme Genève, qu'une seule Cour d'Appel pour toute la province, l’uniformité de jurisprudence dans

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