APPEL A LA COUR SUPRÈME
toute la province est maintenue par cette cour unique ; un second appel ne présente que des inconvénients, sans aucune utilité quelconque.
Que la juridiction de notre Cour Suprême ou fédérale soit donc restreinte aux matières du ressort du parlement fédéral, et tout sera bien. C’est ce qui existe en Nuisse, comme nous l'avons vu dans notre huitième lettre.
La députation de notre province au parlement fédéral s’est prononcée avec une unanimité remarquable dans ce sens, durant la dernière session. Ni elle se montre ferme, elle obtiendra ce qu'elle demande ; car les députés des autres provinces ne nous refuseront certainement pas une chose aussi juste si nous savons la leur exposer clairement. La pureté de notre droit civil en dépend, et aussi la bonne administration de la justice.
Prévoyant le cas où nos vues ne prévaudraient pas, je suggère de restreindre et limiter le droit d'appel au moyen des deux dispositions suivantes : 10 L'appel n'existerait que pour les affaires où la valeur en litige, somme d'argent ou immeuble atteindrait $5 ou $10,000, et 20 seulement dans les cas où il y aurait diversité d’arrêts entre les deux cours provinciales ; car si le jugement de la Cour Supérieure a été infirmé en appel, il y a lieu de croire que la question est controversée ; mais si les deux cours se sont accordées, il faut refuser le second appel absolument.