‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 87 sur 140 · SURVEILLANCE ET DISCIPLINE DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE ET DISCIPLINE DES TRIBUNAUX

il faut que les pouvoirs des juridictions disciplinaires soient bien établies, que les limites de la compétence de chacune d’elles soient bien tracées, et que leur subordination respective soit réglée par des lois stables.

“L'action disciplinaire pouvant avoir des conséquences graves pour l'honneur ou la fortune d’un fonctionnaire, son exercice doit être réglé de manière à ce que le corps intéressé et le membre inculpé y trouvent les garanties d’une bonne justice, pour la poursuite et la défense, ” (Morin, id., pp. XIX, XX)

Ainsi point d’arbitraire dans les peines, point d'esprit de corps mal placé.

“Le ministère public a reçu, dès l’origine de son institution, un titre, des attributions qui le constituent, sinon le censeur public, du moins le surveillant légal des mœurs de la cité. ”

(Guyot. Rép. Vo. ministère public.)

“ Le Code des devoirs, pour chaque classe de fonctionnaires et officiers de la justice, est généralement non écrit, comme le droit primitif de certains peuples, sans qu’il y ait péril pour la discipline. Tout ce que prescrivent et Jéfendent les lois de la morale et de l'honneur est gravé dans la conscience de la plupart des membres de l’ordre judiciaire ; ceux qui n’en sont pas pénétrés se trouvent par cela même répréhensibles. Tout ce qu'ordonnent ou interdisent les lois civiles et pénales est réputé connu de tous; nul ne peut s'excuser sur son ignorance personnelle, Quant aux devoirs spéciaux de la fonction, ils doivent être enseignés par les traditions ou indiqués par les règlements particuliers, dans chaque corporation ; pour ceux-ci seuls, l'autorité publique à besoin d'intervenir, ete.” (Morin id. p. XV.)

Tels sont les principes qui ont toujours présidé à l'organisation et à l’exercise de la discipline judiciaire en France, et qui y président encore,

Il semb lerait qu'instruits par l'expérience de nos ancêtres, et connaissant les garanties que leur sagesse et leur expérience ont établies et maintenues si longtemps, nous

n'ayons pas besoin d’autres considérations pour nous engager à imiter leur exemple ; il est impossible que nous n’en ressentions pas comme eux les mêmes effets salutaires. L'expérience est un bon maitre ; malheureusement les peuples ressemblent beaucoup aux individus, et n'apprécient le plus souvent les conseils de la sagesse et de l'expérience qu'à leurs dépens. La jeunesse est légère et présomptueuse, et méprise volontiers les avis des anciens ; elle dédaigne d'y recourir et en porte la peine.

Il est donc nécessaire d'établir une discipline judiciaire, et de la mettre sur des bâses d'autant plus larges que la chose nous est plus inconnue, et que son principal élement, la tradition, nous fait presque entièrement défaut.

“ Les devoirs spéciaux de la fonction, disent les auteurs, doivent être enseignés par les traditions, ou indiqués par les règlements particuliers, dans chaque corporation. ” — “ Le pouvoir disciplinaire est institué pour faire respecter les règles traditionnelles de la profession comme les règlements écrits.

Non-seulement les traditions de la magistrature française furent interrompues, quand les officiers civils et ceux de la justice laissèrent le pays pour retourner en France, lors de la cession de la colonie, et ne se sont pas rétablies depuis, mais de plus les traditions si relevées et si dignes des tribunaux de l'Angleterre ne nous sont pas parvenues, parceque nos lois sont restées françaises, et partant les jurisconsultes anglais n'ont jamais pu faire lignée dans cette partie du pays. Après les premières années qui ont suivi le chansement de régime, la magistrature et le barreau se sont recrutés exclusivement au Canada.

Or nous n'avons ni ministère public efficacement organisé, ni tribunaux de discipline, excepté pour le barreau, ni prise à partie. Nous n'avons pas même la garantie de la présence de plusieurs juges ; la cour se compose d’un seul homme, qui peut, suivant ses dispositions, devenir débonnaire comme on le voit quelquefois dans les districts ruraux, ou tenir une conduite arbitraire, dure, passionnée ; négliger ses

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