ST. — MINISTÈRE PUBLIC
Au Canada, le juge ne peut être privé de sa charge que par le Gouverneur-(ténéral sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes, d'après “l'acte constitutionnel de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 ” (sect. 99), établissant la confédération des provinces anglaises en Amérique.
Cet acte attribue à chaque parlement local le pouvoir exclusif de faire des lois “ sur l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l'organisation des cours provinciales, tant civiles que criminelles, et la procédure dans les affaires civiles.” (sect. 92 $14).
Il est aussi déclaré que le Conseil Exécutif des provinces d'Ontario et de Québec comprendra un procureur-général ; Québec aura en sus un solliciteur général. (sect. 63).
Néanmoins la lésislature de Québec n'a passé aucune loi pour définir les pouvoirs et les devoirs du procureur général ou du solliciteur-général, comme elle l'a fait pour les autres départements d'Etat, par exemple le trésor provincial, les travaux publics et le secrétariat général]. (statuts de 1868).
Mais le parlement fédéral a établi, par une loi passée en 1868, ‘ le département de la justice.” (31 Vict., ch. XXXIX.)
Il est présidé par le ministre de la justice nommé sous le grand sceau, quiest ex oficio le “ Procureur-Général de Ka Majesté au Canada. ” Il garde sa charge durant bon plaisir. Nes devoirs sont définis comme suit :
2, “Les devoirs du ministre de la justice seront comme suit: il sera le conseiller-jurisconsulte officiel du (rouverneur et le membre jurisconsulte du Conseil Privé de Sa Majesté pour le Canada; il devra veiller à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi :—il aura la surintendance de toutes matières se rattachant à l'administration de la justice au Canada, n'étant point de la juridiction des gouvernements des Provinces qui le compo-
x £ z > Le 7 HS SE DR = 7 SR SM ST a
CA
sent ; il donnera son avis sur les lois et délibérations de chacune des Législatures des Provinces du Canada, et en général il avisera la couronne sur toutes les questions de droit que lui renverra la couronne; et il remplira généralement tels autres devoirs que le Gouverneur en Conseil pourra en aucun temps assigner au ministre de la justice.
30. “ Les devoirs du Procureur-(Général du Canada seront comme sut: Il exercera les attributions et remplira les devoirs qui dépendent de la charge de Procureur-(ténéral d'Angleterre par la loi ou l'usage, en tant que les mêmes devoirs et attributions sont applicables au Canada, et aussi les attributions et les devoirs qui, par les lois des différentes provinces, dépendaient Ve la charge de Procureur-Général de chaque province jusqu'à l'époque de la mise en vigueur de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, lesquelles lois d’après les dispositions du dit acte, doivent être administrées et mises à effet par le (Gouvernement de la Puissance ; il avisera les chefs des différents départements du (rouvernement sur toutes les questions de droit se rattachant à ses départements ; il sera chargé de déterminer et approuver la forme de tous instruments émis sous le grand sceau du Canada ; il aura la surintendance des pénitenciers et du système des prisons de la Puissance ; il règlera et conduira les contestations formées pour ou contre la couronne où quelque département publie, concernant les sujets qui relèvent de l'autorité où de la juridiction de la Puissance ; et i] remplira généralement tels autres devoirs que le Gouverneur en conseil pourra en aucun temps assigner au Procureur- Général du Canada.
40. “ Le Gouverneur pourra aussi nommer un assistant au ministre de la justice, qui, sous le ministre de la justice, sera chargé de l’accomplissement des devoirs ministériels du ministre de la justice et du Procureur-Général du Canada, et du controle et de la conduite des affaires, commis et serviteurs du département, et qui exercera et remplira les autres attributions et devoirs que pourra lui assigner le Gouverneur en conseil. ”
qu
de en de lera
ont les ral nes ites éral eur les Imiuiss du hant rouceatut t du Luira » où relè- 4 à neur reur-
it au stice, ls du nada, is et a les
r le