MINISTÈRE PUBLIC AU CANADA
Par ce statut, le ministre de la justice est donc tenu de veiller à l'administration de la justice ; il possède tous les pouvoirs et doit accomplir, en autant que la chose est du ressort du gouvernement fédéral, les devoirs qui appartiennent, d'après la loi ou l'usage, à la charge de Procureur- Général en Angleterre, où qui appartenaient à la même charge, jusqu’au jour de la confédération, dans les différentes provinces d'après les lois da ces provinces qui sont exécutées par le Gouvernement de Ïa Puissance.
Cette matière de la juridiction, des pouvoirs et des devoirs du ministre de la justice et des procureurs-généraux des provinces est encore obscure, vague et incertaine. Il est désirable qu'elle soit étudiée par les gouvernements, et qu'elle soit mieux définie.
Il a été jugé par notre Cour d'Appel que les brefs d'erreur dans les matières criminelles, les brefs contre les corporations qui violent leurs chartes (C. de P., art. 997); ceux pour annuler les lettres patentes émises par le souvernement local, les procédures criminelles, et quelques autres, doivent se prendre au nom du procureur-général de la province.
Quant aux devoirs et aux pouvoirs du Procureur-Grénéral en Angleterre, rien de moins connu ici. Les livres ne nous renseianent pas sur ce sujet.
Seulement nous voyons que le roi, comme parens patrie, poursuit par son procureur-général les fidéi-commissaires infidèles (1 Stephens’ Commentaries, p.73). Il en est de même dans le cas des corporations illégales ou qui violent leurs chartes.
D'après une loi passée pour l’Ecosse (25 Vict.,, ch. 86, The conjugal rights Scotland amendment Act, 1861),.on voit le ministère public agissant par le “ Lord Advocate ” comparaître, s'il le désire, comme partie dans toute action en nullité de mariage où pour divorce, et la cour peut ordonner que toute cause de ce genre soit communiqnée au
* Lord Advocate. ”
Il serait donc conforme à l'esprit du droit anglais, autant qu'à celui de la France et au nôtre, d'organiser un ministère
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public d'une manière régulière, avec des règles certaines. Mais sur quelle base le faire ? Ÿ
En premier lieu, il ne paraît pas possible d'adopter d'emblée le système français, même s'il était tout à fait applicable à notre province. Pour le présent je soumets le projet suivant :
Le ministère public aurait à sa tête, à Ottawa, le ministre de la justice, et à Québec, le procureur-général. On pourrait facilement abolir la charge du solliciteur-général qui n’est qu'un ministre sans portefeuille; son traitement serait réparti avec plus d'avantage sur d’autres officiers de la justice.
Au lieu de tous les substituts passagers qui sont employés dans les différents districts, et qui coûtent très cher à la province, il serait facile de s'assurer les services permanents d'hommes capables, d'une haute position sociale et qui se dévoueraient entièrement et exclusivement aux devoirs de leur charge.
Ainsi à Québec et à Montréal il y aurait un avocat général avec un substitut ou plusieurs substituts permanents. Il y aurait aussi des substituts dans quelques-uns des districts ruraux les plus importants ; les uns permanents, les autres temporaires.
Tous seraient nommés par le gouvernement local, et auraient un traitement fixe, proportionné à l'importance de leur charge et au nombre des affaires. Les avocats généraux et les substituts qui donneraient tout leur temps à l'exercice du ministère public seraient révocables seulement pour négligence de leurs devoirs où abus d'autorité; les autres seraient révocables à volonté.
Ils devront résider dans le district, et ne pourront s’absenter plus d’un temps déterminé, sans permission du supérieur hiérarchique, sous peine de privation de traitement pendant leur absence, et même d’être considérés démissionnaires et remplacés. (Lois française et de Genève)
Cette résidence est nécessaire à cause des fonctions qui leur sont attribuées, et quise rapprochent autant que possible de celles confiées aux officiers correspondant en France
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