DISCIPLINE JUDICIAIRE ET PRISE A PARTIE
Il est nécessaire de définir d’abord l'étendue du droit de surveillance et de discipline du ministre de la justice et du procureur-général de la Province.
Les règlements de discipline doivent être approuvés, et ceux de chaque arrondissement de la Cour Supérieure rendus uniformes par le Procureur-Générai qui les fondra ensemble, s'il est nécessaire. Il veille à l'exécution de ces règlements et aux poursuites disciplinaires. Il est de son devoir d'informer le ministre de la justice de toute infraction à la discipline qui peut tomber dans ses attributions et de toute absence sans permission ou congé. Il est tenu au courant par les avocats généraux et leurs substituts.
Le ministre de la justice doit provoquer la suspension provisoire, par le gouverneur-général, du juge qui manque à ses devoirs ou qui s’absente, et même le mettre en accusation devant le Parlement fédéral.
Les décisions disciplinaires doivent être approuvées du ministre de la justice.
Il n’y a qu'un tribunal de discipline possible ; c'est la Cour du Banc de la Reine pour les juges de cette Cour, ceux de la Cour Supérieure et de la Cour de Comté, les magistrats de police et Les recorders. ‘
Les formes de la procédure seront déterminées par un règlement.
Les juges en chef doivent avoir le droit d’avertir, de rappeler à la règle et de reprendre privément tout juge du méme tribunal; ils doivent informer le ministre de la justice et le Procureur-Grénéral des manquements des juges qui pourraient donner lieu à une mesure on poursuite disciplinaire,
Les peines prononcées par la Tour du Banc de la Reine, siégeant comme tribunal de discipline, seraient la censure simple, la censure avec réprimande privant du traitement pendant un mois, et la suspension temporaire privant du traitement pendant sa durée, sauf la désapprobation du ministre de la justice. Le renvoi ne peut avoir lieu que par le Gouverneur-Grénéral sur adresse des deux chambres du
parlement fédéral.