XIV AVERTISSEMENT
abus de la victoire, c’est la logique d’Attila, et non pas le raisonnement d'un publiciste.
On accorde aux Cantons helvétiques la moyenne et basse Justice des seigneurs du moyen âge, et l’on ajoute que la haute est ailleurs. Si je ne craignais de prêter à M. de Bonald une grave méprise, je dirais qu'il a confondu ici la haute justice avec le pouvoir politique; car la haute juslice, ainsi que l’'entendent unanimement les auteurs du droit féodal, n’était que le droit de vie et de mort dont jouissaient beaucoup de seigneurs et de villes, et dont un grand nombre d’autres était prive; or, la Suisse entière exerce assurément cette juridiction sur ses sujets, et ce droit existe dans la petite république de Zug, qui n’a guère plus de quatre lieues d'étendue, tout aussi bien que dans la vaste monarchie française. Mais pour écarter de cette discussion toute équivoque de mots, je pren- drai la-liberté de demander à M. de Bonald où réside, pour la Suisse, ce pouvoir po-
| AVERTISSEMENT. XV litique qui s'exerce sur elle-même et hors d'elle-même ? de quelle autorité supérieure, étrangère à la Suisse, peuvent émaner légalement des dispositions qui annuleraient celles des Diètes helvétiques? enfin, de quelle cour européenne la Suisse est obligée d'obtenir la sanction de ses traités, par exemple, deses capitulations avec la France, avec l'Espagne, avec les Pays-Bas? Ce n'est sans doute pas de ces puissances, avec lesquelles les Cantons ont contracté jusqu'ici sur le pied, non pas de l'égalité des forces , mais de l'égalité des droits ; ce n’est pas de la Russie, avec laquelle ils n'ont rien à démêler et dont les sépare un immense intervalle rempli d'États libres et indépendants comme eux; ce n'est pas de la Prusse, qui, en reprenant la souveraineté du comté de Veuchätel, lui a permis. de s'incorporer à la Suisse en qualité de Canton. et qui a reconnu elle-même l'inperte l'intégrité du corps helvétique; c’est encore moins de l’Autriche, dont
xvi AVERTISSEMENT.
les reconnaissances, d'accord avec celles. des Dietes de l'Empire, forment la plus solide base de l'indépendance helvétique. A la vérité, l'Autriche retient encore Les provinces de Bormio, de Chiavenna et. de la Y’alteline, enlevées au Canton des Grisons, et a différé jusqu'ici d'accorder les indemnités qu'elle a promises. Mais l'infraction accidentelle d’un principe n’en détruit pas la vertu, pas plus que la force ne peut prévaloir sur la justice : et de ce que la Suisse a perdu une ou plusieurs de ses provinces, il nes ensuit pas qu'elle ait perdu tous ses droits.
J'accorde que la Suisse, environnée de toute part d'États plus puissants qu’elle, soit réellement impuissante à défendre contre eux tous, ou même contre chacun en particulier, son indépendance, s'ils jugeaient à propos de Pattaquer; mais de ce qu’elle wa nile moyen, ni la volonté de faire du mal, peut-on conclure qu’on ait Le droit de lui en fairé? Que l'Autriche s'empare du
AVERTISSEMENT. Xi) canton du Tésin pour le réunir à ses possessions d'Italie; jadmets bien qu'elle en ait le pouvoir, mais non pas qu’elle en ait le droit. Quand Napoléon, par un décret du 10 octobre 1810, déclara que le Falais, république endente et alliée de la France, et reconnue, en cette double qualité, dans tous les traités antérieurs à cette époque, formerait désormais un département de l'empire français, il pa bien que l'indépendance helyetiae n'exis- :
tait pas de fait, mais non pas qu elle eût cessé d'exister de droit; il prouva que la force peut abuser de tout, de la légitimité d'un petit Canton héWétique. comme de celle de la grande monarchie espagnole.
On pourrait multiplier les actes de cette mature, au point de réduire la Suisse entière à la condition d’une municipalité, grande ou petite, autrichienne, russe ou française; maïs il y aurait toujours à répondre que le principe de la légitimité serait ici violé autant de fois qu’on por-
Gr"
xvii. AVERTISSEMENT.
terait atteinte à l'indépendance du corps
entier, comme à celle du dernier de ses
membres.
Jele dis hautement : il n’est pas en Eu-
rope de gouvernement plus légitime que
celui des républiques helvétiques; il est fondé sur des droits incontestables; il a recu la sanction du temps; il repose sur la foi des traités conclus depuis trois siècles ; il n’a contre lui que la faiblesse de sa population, la modicité de ses revenus et le peu d'étendue de son territoire.Mais est-ce done là ce qui décide, en principe, de l’indépendance des nations ? Les droits des peuples sont-ils donc sous la plume d’un publi-
ciste, comme sous le sabre d’un conqué- - rant? Un gouvernement cesse-t-il d’être le-
sitime,des qu'il deviént faible? Ce principe, qui assure la stabilité dés empires, doit-il, suivant toutes les variations de leur fortune , s'élever ou s’abaisser avec eux, changer en raison des circonstances, et se plier aux combinaisons éphémères de la poli-
AVERTISSEMENT. xx tique, ainsi qu'aux volontés capricieuses d’un usurpateur? L'indépendance d’un État, une fois reconnue et garantie, peut-elle dépendre à tout moment des revers qui Paccablent, d’une guerre qui l’épuise, d’un tremblement qui l’ébranle, d’une peste qui le ravage? Enfin , où en serait, pour toutes les monarchies del'Europe, la légitimité, si l'on n’admettait plus en politique, d'autre règle que la force, d'autre arbitre que l’épée et d'autre droit que le fait ? me
La doctrine que J'ai combattue, n'est, généralement parlant, nivraie, ni utile. ni . surtout généreuse, et n’eût-elle, dans l’application que son auteur en fait à la Suisse, d'autre inconvénient que celui d’inquiéter sur son existence une nation brave, honnète, hospitalière, fidele aux traités et à ses alliances, et qui, à raison de sa faiblesse même, a plus besoin de comp-
ter sur l'affection de ses voisins, j'oserais encore la croire dangereuse. Sans doute, aucune des conséquences qu'on pourrait