PÉTITIONS. — XVI^ COMMISSION
Pétition n^ 2228.
M. Théophile Sourbé, à Braquet, par Cazauban (Gers), demande qu'il soit donné suite à une plainte qu'il a formulée au sujet de faits qu'il signale à l'attention de la Chambre. Motifs de la commission. — Ce n'est pas la première fois que le Parlement est saisi des réclamations de M. Sourbé. Sa pétition nouvelle rappelle les nombreuses plaintes précédemment adressées tant à la Chambre des Députés qu'au Sénat, et qui ont déjà fait l'objet de rapports concluant au renvo des pétitions successives aux divers Ministres qu'elles visaient. Les Mnistres ont opposé aux réclamations de M. Sourbé des fins de non recevoir qui ne répondent pas d'une maniera précise et satisfaisante aux griefs exposés par le pétitionnaire. Ces griefs sont de deux sortes :
Lse ims visent des actes qui engagent la responsabilité ministérielle : il est de notre devoir de les examiner.
Les autres incriminent certains actes imputés personnellement à divers Ministres : ils ont été mis hors de cause par des décisions antérieures de la Chambre ; nous n'avons donc pas à y revenir.
Pour bien comprendre la persistance des réclamations de M. Sourbé et en apprécier impartialement les causes, il est nécessaire de remonter aux origines d'une affaire très fâcheusey déjà ancienne, à propos de laquelle l'Administration du IMinistère du Commerce, engagée dans une voie déhctueuse par ses agents, y a imprudemment persévéré, malgré le vœu formel 6.9 la Chambre, compromettant ainsi, en mêm« temps, sa bonne
renommée et les intérêts de l'Etat, dans un procès insoutenable où celui-ci a succombé devant toutes les juridictions.
M. Sourbé est l'inventeur d'un système de pesage et de mesurage des liquides, qui facilite le contrôle des contenances et permet de prévenir les fraudes dans l'expédition des spiritueux.
Dès le l^^ février 1881, il prit un brevet d'invention, et ©n avril suivant il passa avec un établissement de crédit un traité qui lui assurait d'importants avantages, pour l'exploitation de son système.
Le Ministre du Commerce, après examen du procédé, considérant qu'il devait éviter au Trésor des pertes considérables, admit ri' appareil au nombre des mesures légales.
Mais, après avoir ainsi reconnu ofSciellement la valeur *t Tutilité du système breveté, la même administration, qui ■•mble ftToir été trompée par ses agents, renonçait à faire l'acquisition du procédé et elle ne craignit peu de le contrefaire, pour en user à son profit, en utilisant les appareils contrefaits pour les opérations de contrôle auxquelles l'invention était destinée.
Ainsi lésé dans son droit de propriété, M. Sourbé fit aussitôt constator le fait par huissier, au moment où la Régie se livrait à ses opérations, au moyen des appareils contrefaits. Il en fit opérer la saisie le l^^^ mai 1882 et intenta à l'Etat un procès en contrefaçon devant le tribunal de la Seine.
Au lieu de se rendre compte de la culpabilité de l'acte commis par son administration, le Ministre du Commerce contesta la validité de la saisie opérée par Sourbé, et, prétextant qu'elle avait pour résultat d'arrêter indûment la inarche d'un grand service public et d'entraver le recouvrement de l'impôt, il demanda au juge des référés d'ordonner la restitution des appareils saisis.
Le Ministre fut débouté de sa demande et la saisi» fut maintenue.
Persévérant dans la lutte engagée contre le droit de l'inventeur, le Ministre eut alors recours aux moyens que ses pouvoirs administratifs mettaient à sa disposition, pour supprimer l'obstacle que la saisie pratiquée à la requête de Sourbé opposait à l'emploi frauduleux de ses appareils. Il mit en interdit les appareils en question, par le refus du poinçonnage, sans lequel ils ne pouvaient légalement fonctionner.
La conséquence immédiate de cette mesure fut pour Sourbé l'impossibilité d'exécuter ses engagements envers les personnes auxquelles il avait cédé son brevet.
Il fut donc actionné par elles et condamné à des indemnités «'élevant à près de 360.000 francs.
D'autre part, le procès en contrefaçon, intenté par Soui'bé à l'Etat suivait son cours devant le tribunal de la Seine. Des experts furent nommés ; ils reconnurent l'existence de la contrefaçon et conclurent à une indemnité.
Le tribunal, à son tour, rendit, le 30 novembre 1887, un jugement fortement motivé ; il majora dans d'énormes protions le chiffre d'indenmité proposé par les experts et condamna l'Etat à 80.000 francs de dommages-intérêts et aux dépens, déclarant :
« Que l'existence de la contrefaçon ne saurait être déniée ; que le chiffre des dommages -intérêts de 10.000 francs, proposé par les experts est insuffisant pour réparer le préjudice éprouvé par Sourbé ; qu'il est constant ^ en effet, que c^est par suite des faits aujourd'hui justifiés que le demandeur a été jusqu'à ce jour dans V impossibilité d'exploiter d'une façon îitile le brevet qu'il avait pris en 1881 ; qu'il est constant également, qu'un certain nombre de dépotoirs ont été vérifiés par l'Administration au moyen du procédé inventé par Sourbé .»
216 LEU» RBP¥BLIQ¥E
C'est alors que, lassé d'une lutte inégale, atteint dans sci intérêts, redoutant les lenteurs inévitables qui devaient résulter de la continuation du procès, Sourbé se décida, le 20 février 1888, à solliciter l'intervention de la Commission qui venait d'être nommée par la Chambre des Députés « four procéder à une enquête générale sur tous les faits toucJiant à r Administration, qui lui paraîtraient de nature à mériter soit un blâme, soit une répression ».
Les griefs soumis par M. Sourbé à cette Commission furent l'objet d'un long examen, très impartial et très sérieux. Elle entendit de nombreux témoins, et après avoir mis hors de causes les personnaHtés politiques contre lesquelles étaient dirigée une partie des imputations du plaignant, elle résuma son examen dans un rapport étendu, rédigé par M. de la Ferrière, déposé le 14 mai 1889.
Ses conclusions étaient formulées ainsi qu'il suit :
« Vous estimerez peut-être, Messieurs, que sans intervenir, à un titre quelconque dans des procès pendants entre VEtai et des particuliers, vous pourriez exprimer le vœu que le Gouvernement, soit, par voie d'arbitrage, soit par tout autre moyen, dont il demeurerait juge, mît un terme à un conflit irritant, à la prolongation et au retentissement duquel le bon renom de nos administrations publiques n'aurait rien à gagner. »
La Chambre des Députés eUe-même fut directement saisie de cette affaire par une interpellation de l'honorable M. Andrieux qui donna heu à de violents débats dans les séances des l^^^ et 3 juillet 1889 et qui se termina par l'ordre du jour suivant :
La Chambre, approuvant la déclaration du Gouvernement et prenant acte des conclurions de sa Commission d'enquête, passe à V ordre du jour.
LS¥R RÉPUBLIQUTE 217
Cet ordre du jour contenait deux parties distinctes :
n approuvait, d'abord, les déclarations du Gouvernement.
H prenait ensuite acte des conclusions de la Commission d'enquête.
H ne semble pas que le Gouvernement se soit conformé au vœu de la Chambre sur l'une ou l'autre de ces décisions.
Quelles étaient, en effet, les déclarations du Gouvernement, visées dans la première partie de l'ordre du jour ?
Il s'était exprimé ainsi qu'il suit par l'organe de M. le garde des sceaux (séance du 3 juillet 1889.)
« Le rapport vietU d'être imprimé et distribué. Le Gouvernement ne pouvait agir avant sa publication. M . Andrieux sollicite des poursuites. Eh bien, je lui déclare que je saisirai immédiatement M. le Procureur de la République... Dès demain le juge d'instruction prendra connaissance de Vaffaire, au double point de vue de la concussion et du chantage. »
Quelle suite fut donnée à cet engagement formel ? Une instruction a-t-elle été ouverte ?
Quel en a été le résultat ?
M. le ministre de la Justice aurait eu le devoir de répondi'e catégoriquement sur ce point, dans sa lettre du 25 novembre 1904, puisque la pétition n° 1429 de M. Sourbé lui avait été renvoyée par la 10^ Commission, le 22 octobre de cette année.
Sur le second point visé par l'ordre du jour du 3 juillet 1889, qui « prenait acte des conclusions de la Commission d'enquête », le Gouvernement, loin de tenir compte du vœu de la Chambre tendant à mettre fin au conflit entre Sourbé et l'Etat, poursuivit le procès.
n est admissible, à la rigueur, que, au début de cette affaire, 1* Ministra du Commerce ait pu en ignorer les origines et les
détails ; sa religion avait pu être trompée par les agents de son administration, qui, après s'être rendus coupables du délit de contrefaçon, avaient intérêt à dissimuler leur faute et avaient pu espérer échapper aux sanctions qu'ils avaient méritées.
Mais, après la publication du rapport et des procès-verbaux de la Commission d'enquête, après les discussions retentissantes provoquées par l'interpellation Andrieux, après la divulgation des faits portés à la tribime, après les considérants si concluants du jugement de première instance, il est impossible que l'attention des ^Ministres succesisfs, dont la responsabilité avait été si gravement engagée et compromise dans ce déplorable procès, ne fut pas éveillée. Il est invraisemblable qu'à ce moment au moins le titulaire de ce Ministère n'ait pas cherché à se rendre compte, par un examen personnel attentif, de ce qui se trouvait réellement au fond de ce litige, où l'honneur d« son administration était en jeu.
Cependant, au lieu d'entrer dans la voie transactionnelle qui lui était si sagement indiquée par la Commission et par la Chambre, le Ministre persista dans la voie contentieuse.
L'appel formé en son nom contre le jugement de première instance fut maintenu.
La procédure suivit son coui^s, et par un arrêt en date du 19 juin 1890 la cour confirma le jugement. Il y est dit :
Que « ta/U sur la brevetabilité du procédé Sourbé que sur la cotUrefaçon, considérant qu'il résulte des documents de la cause que ni les experts, ni les premiers juges n'ont fait une juste appréciation du préjudioe éprouvé par Sourbé, qu'il est constant que par le fait seul de la contrefaçon dont il a été victime, Sourbé a été mis dans V impossibilité de retirer de son invention le bénéfice qxCil en aurait certain ement retiré. . . / * . •« Que V intimé a été à peu près dépouillé pour le présent comme
'pour Vavenir des avantages d'un procédé dont il s'hait légaltmeni assuré le monopole ; quCil paraît^ dans ces conditions, équitable d'évaluer à 150.000 francs le préjudice par lui indûment éprouvé...
< Valide les saisies contrefaçon opérées et ordonne la confiscation et la remise à Sourbé desdits objets saisis et contrefaits, condamne, etc.. »
Quelque péremptoire que fût cette nouvelle décision de justice, qui doublait le chiffre des dommages -intétêts, en accentuant la condamnation contre l'Etat, le Ministre continua aveuglément dans la voie où il avait constamment succombé.
Il se pourvut en cassation et il échoua, une fois de plus, devant la juridiction souveraine, qui rejeta le pourvoi par arrêt du 2 février 1892.
L« procès soutenu par l'Etat contre le malheureux inventeur avait duré neuf ans ! Les condamnations prononcées étaient devenues définitives et se chiffraient par 165.658 fr. 05 en principal et frais.
Ce chiffre, quelque élevé qu'il paraisse, a été certainement insuffisant pour indemniser M. Sourbé des obstacles opposés à l'exploitation de son brevet et pour compenser les conséquences désastreuses de sa contrefaçon par l'Etat.
Après avoir succombé par sa faute devant toutes les juridictions, dans des conditions aussi écrasantes, il semble que l'Administration n'avait plus qu'à s'incliner ; son devoir impérieux était désormais d'exécuter de bonne foi les jugements qui la condamnaient, et, en s'acquittant à bref délai, de réparer, dans la mesure du possible, le préjudice causé à l'inventeur qu'elle avait spolié.
Elle comprit son devoir d'une manière toute différente au lieu de désarmer, en s'exécutant promptement et de bonne grâce, elle chercha à susciter de nouvelles difficultés pour l'acquittement de sa dette.
Pour payer les dommages-intérêts dus à M. Sourbé et les frais d'instance auxquels l'Etat avait été condamné, une ouverture de crédit était nécessaire.
Le Gouvernement, qui avait la responsabilité entière du procès soutenu envers et contre tous, avait intérêt à ne pas appeler de nouveau l'attention du Parlement sur les résultats scandaleux d'une si fâcheuse affaire. Aussi eut-on soin de comprendre, le 9 juin 1892, la demande de crédit dans un cahier de nombreux crédits supplémentaires et de la motiver de la façon la plus concise.
Un rapport de M. Antonin Dubost, déposé le 20 mai 1893, ne fit que reproduire le texte de la proposition du Gouvernement sans autres explications et le crédit fut voté une première fois par la Chambre le 12 juin 1893.
Le projet de crédit supplémentaire fut transmis au Sénat, où la Commission des finances déclara par l'organe de son rapporteur, M. Boulanger, le 3 juillet 1893, quel « n'ayant pu obtenir la communication du dossier, elle avait dû ajourner ses propositions jusqu'au moment oii elle aurait les éléments nécessaires pour faire son examen ».
Le Gouvernement ne mit aucun empressement à communiquer à la Commission du Sénat le dossier qu'elle réclamait. Il résulta de cette mauvaise volonté que le crédit Sourbé ne put être voté en même temps que les autres crédits compris dans le projet de loi. On put atteindre ainsi l'expiration du mandat de la cinquième législature, qui rendait caduc le premier vote de l'indemnité Sourbé par la Chambre.
Après la constitution de la nouvelle Chambre, la Commission des finances du Sénat réintroduisit le crédit dans un autre projet de loi collectif, et dans un second rapport l'honorable M. Boulanger rappela, le 20 novembre 1893, que, « ainsi qu'il Vavait indiqué dans le rapport du 3 juillet 1893, les pièces justificatives de la créance de M, Sourhé n'avaient pas été pro-
LEUR RBPUBLIQUI 221
duites à la Commission. Le dossier était m,omentanément égaré. Il a été retrouvé à la suite de nombreuses recherches, et le rapporteur en a reçu communication à la date du \Z novembre seulement. y>
Les termes dans lesquels l'affaire fut exposée dans la suit© du rapport, n'appelèrent pas sur la demande d'un si étrange crédit les critiques auxquelles il semble qu'il aurait dû donner lieu et il put enfin être voté sans discussion sous la rubrique inoffensive de« jrais de procès et d'instance » par la loi du 21 décembre 1893.
La somme due à M. Sourbé fut ordonnancée à son profit le 28 février 1894.
Mais celui-ci, exaspéré par les lenteurs ain^si injustifiables que préjudiciables dans lesquelles il croyait voir une suite de la persécution dont il avait été victime, signifia à l'administration qu'il se réservait de lui demander un supplément de dommages-intérêts, en raison du retard de cinq années qu'elle lui avait fait subir depuis les condamnations prononcée» contre elle.
Le Ministre fit à M. Sourbé l'offre réelle à la charge par lui do donner reçu pour solde de toutes condamnations sans réservai pour le passé et pour l'avenir.
Les fonds furent alors versés à la Caisse des dépôts et consignations par arrêté du 30 avril 1894.
M. Sourbé se plaint des tribulations nouvelles auxquelles il est exposé pour le payement par cet établissement de la somme consignée à son profit. Il expose que cette administration a exigé arbitrairement de lui la production de pièces justificatives, dont il a dû se dessaisir et dont la même administration a reconnu ensuite elle-même la complète inutilité.
n produit, en effet, à l'appui de ce grief, deux lettres ou notes, abiolument contradictoires, «manant de cet établissement
LEUR RÉPIJBLIQTTII
et qui témoignent'^d'une singulière inconséquence. H sembl» utile de les reproduire.
Caisse des dépôts et consignatiojis.
Direction générale.
2* Bureau.
5® Division.
14 juillet 1895.
Le remboursement de la consignation /Sfoitr&é ne pourra être fait entre les mains de ce dernier qu'après la production préalable de la grosse de Varrêt, accompagné d'un certificat de signification de cet arrêt.
l^ janvier 1905.
L'arrêt ministériel remis à l'appui du dépôt ayant fait connaître les causes de la consignation, la grosse de l'arrêt du 19 juin 1890 n'était d'aucune utilité pour le remboursement. Elle n'a donc jamais été réclamée par la direction général© et ne lui a pas été remise.
Le rapprochement de ces deux pièces justifie amplement la plainte de M. Sourbé, en faisant ressortir les difficultés qui lui ont été opposées dans chacune des phases de cette malheureuse affaire.
M. Sourbé put enfin retirer le 7 septembre 1895 le montant des condamnations prononcées à son profit. Mais il avait dû attendre plus de cinq ans, et c'est en se fondant sur le retard apporté à ce payement pendant la période écoulée entre l'arrêt de la cour et le payement réel, c'est-à-dire entre le mois de Juin 1890 et le mois de septembre 1895, qu'il réclame, à titre transactionnel, une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant des retards et de la mauvaise volonté de l'Administration.
L'intérêt, au taux de 2 %, dont il lui a été tenu compt©, par la Caisse des Consignations (du 61® jour du dépôt au 6 septembre 1895, jour de la mise en payement, conformément à la législation concernant cette caisse) est évidemment insuffisant pour indemniser le réclamant de la perte qu'il a subie du fait de l'Administration.
De ce chef encore, la réclamation de M. Sourbé nous a semblé fondée. C*est pourquoi nous demandons le renvoi de sa pétition : l^ au Ministre du Commerce et au Ministre des Finances, pour qu'ils avisent aux moyens d'indemniser le plaignant ;
2° Nous demandons également le renvoi au Garde des sceaux. Ministre de la Justice, pour qu'il fasse connaître la suite donnée par son Ministère à l'ordre du jour voté par la Chambre le 3 juillet 1889, en ce qui concerne l'instruction à laquelle il devait être procédé.
Votre Commission a donné un développement inusité au rapport concernant les pétitions de M. Sourbé. Elle a cru de son devoir d'examiner, dans toutes ses phases et dans tous ses détails, une affaire qui, en dehors de l'intérêt particuher du plaignant, a un caractère exceptionnel de gravité.
Il nous a semblé juste que l'Administration ne puisse échapper, grâce à notre silence, à la responsabilité morale d'une affaire engagée avec imprudence, poursuivie aveuglément et terminée d'une manière désastreuse pour l'Etat, dont elle était chargée de défendre les intérêts.
Nous estimons qu'il n'y a pas de blâme trop sévère pour les agents d'une administration qui, instituée par la loi pour sauvegarder la propriété d'une invention, ont eu l'audace de s'en approprier l'usage et compromis en même temps l'honneur de leurs chefs et la responsabilité du ministre dont ils tiennent leurs fonctions. Il est regrettable que leur quahté d'agents de l'Etat leur ait permis d'échapper aux sanctions pénales qui auraient frappé, dans le mêm« cas.
224 LEUR RiPUlLIQUE
lo simple particulier convaincu du délit de contrefaçon, et on a le droit de s'étonner qu'ils aient échappé aux sanctions disciplinaires que leurs chefs avaient le devoir de leur infliger.
L'examen de cett« affaire démontre d'une façon attristante et efifrayante à la fois que, sous un régime qui devrait s'inspirer des principes d'égahté et de justice,un simjne citoyen peut rencontrer des difficultés presque insurmontables, pour faire valoir ses droits, même les plus incontestables, à l'encontre des prétentions de l'Etat. Elle montre à quel point un particuher peut rester désarmé, quand il est en conflit avec une grande administration.
Cette démonstration méritait d'être mise en lumière, dans un temps où Iç sociaHsme d'Etat est présenté comme un remède souverain pour supprimer les inégahtés et les injustices sociales.
Mais nous aurions rempH incomplètement notre devoir, si après avoir condamné les fautes de l'Administration, nous manquions de constater que les décisions de justice, successives et invariables, rendues dans les procès dont nous avons eu à nous occuper prouvent qu'il existe encore des magistrats chez lesquels l'indépendance seconde les sentiments de justice. C'est un soulagement pour la conscience publique.
Outre les plaintes formulées par M. Sourbé contre les agissements des administrations dépendant des JMinistères du Commerce et des Finances, que vous venons d'examiner, il a reproduit dans sa pétition nouvelle les attaques personnelles qu'il avait déjà portées contre M. Rouvier, alors Ministre des Finances, devant la Commission d'enquête de 1888 et qu'il a renouvelées dans chacune des pétitions qu'il a adressées depuis cette époque, au Sénat et à la Chambre.
Ces accusations sont de la nature la plus grave. Nous n'avons cru devoir ni les reproduire ici, ni les retenir, parce «[u'ell*8 sont du domaine judiciaire, et parce qu'une Commission
des pétitions n'a ni les pouvoirs d'vin juge d'instruction ni les attributions d'une Commission d'enquête.
En 1887, Vinventeur Sourbé, déjà aux prises avec V Administration, avait été « entrepris » par M. Horace Cadiot, beaufrère de M. Bouvier, alors président du conseil. Le dossier de la première commission d'enquête contient à ce sujet la déposition suivante :
Paris, le 7 octobre 1887.
Je soussigné Alphonse Jumel, banquier, rue Montmartre, n*^ 146, déclare ce qui suit pour rendre hommage à la vérité :
Le 4 août 1887, M. Cadiot me révéla sa parenté avec M. Rouvier, chef du cabinet, ministre des finances. Il nrCavoua que M. Bouvier et lui n'étaient pas riches, qit'ils avaient besoin de gagner de Vargent et que pendant qu'on pouvait profiter de l'occasion, il valait mieux se hâter que d'attendre les changements imprévus de la poUtique, etc., que si je trouvais une affaire propre et honnête à proposer l'Etat, son concours m'était acquis.
Le 8 août, je me rendis chez M. Cadiot pour m'entendre sur le moyen d'entamer des pourparlers avec M. Rouvier afin de lui offrir, pour le compte de banquiers anglais, une négociation de 180.000.000 bons du Trésor, que M. Rouvier, consulté, ne put accepter pour des raisons contenues dans un© lettre que j'ai entre les mains et que m'écrivit H. Cadiot.
Aussitôt ce premier échec, j'eus l'idée de lui parler de l'affaire Sourbé, qui ne m'avait pas chargé de lui en parler.
Le 11 août, je lui parlai de l'affaire Sourbé, qu'il me déelara connaître parfaitement pour en avoir déjà entendu parler ea kaut lieu, ajoutant que M. Delpech ayaît déclaré
on sa présence que M. Sourbé avait été victime d'une spoliation.
n me pria de lui faire faire la connaissance de M. Sourbé et de le lui amener le plus tôt possible, offrant son concours pour faire terminer l'affaire, moyennant une participation importante sur le prix de vente à l'Etat.
J'adressai immédiatement une dépêche à M. Sourbé en l'invitant à venir me trouver le plus tôt possible pour une communication importante
M. Sourbé vint vers midi et demi et je lui transmis les propositions que j'étais chargé de lui faire de la part de M. Cadiot.
M. Sourbé après avoir hésité un moment et redoutant d© se mettre à dos M. Rouvier, accepta aux conditions suivantes :
1° Il voulait les deux millions qu'il avait, me dit -il, constamment réclamés pour le préjudice à lui porté. Il consentait à abandonner la plus large part à MM. Rouvier et Cadiot sur le surplus portant sur la cession du brevet dont le prix avait toujours été tenu en dehors des deux milUons de dommages intérêts réclamés devant le conseil d'Etat et devant le tribunal civil,
2^ Avant de prendre aucun engagement, M. Sourbé exigeait que M. Cadiot lui prouvât l'accord qui existait entre M. Rou\àer et lui, Cadiot.
Le soir même, je transmis à M. Cadiot les conditions de M. Sourbé. M. Cadiot accepta toutes ces conditions et insista vivement pour que je le misse immédiatement en rapport avec M. Sourbé qu'il ne connaissait pas.
L'entrevue entre MJ\I. Cadiot et Sourbé eut heu le lendemain matin 12 août, en ma présence.
M. Cadiot confirma lui-même à M. Sourbé les propositions qu'il "m'avait chargé de lui faire, en annonçant de nouveau que son beau-frère, M. Rouvier, était parfaitement au courant de ces propositions.
Toutefois, en ce qui concernait les exigences de M. Sourbé qui voulait avoir la preuve positive de l'entente entre M. Rouvier et M. Cadiot, ce dernier ajouta qu'en raison de sa situation, M. Rouvier devait être tenu à l'écart et ne pas être directement en rapport avec M. Sourbé ;
Que quant à l'assurance de l'entente qui existait entre lui Cadiot et son beau-frère Rouvier dans l'affaire, elle lui serait donnée par un des secrétaires mêmes de M. Rouvier, le lendemain matin, à neuf heures, à Passy, au domicile même de M. Rouvier, où M. Cadiot s'offrait d'accompagner M. Sourbé en lui donnant rendez -vous à la gare du Trocadéro. Ce qui fut accepté par M. Sourbé et accompli ponctuellement.
Après cette entrevue, M. Cadiot fut tout de suite à m' exprimer le désir d'avoir un engagement écrit de M. Sourbé.
Je fis part de ce désir à M. Sourbé, qui, après avoir un peu hésité, consentit à passer le traité du 18 août, qui fut signé en ma présence, en double expédition.
Je dois ajouter que, sur la demande de M. Cadiot, le traité fut rédigé en termes tels, que le but occulte de la cession à l'Etat SB trouvait dissimulé pour ne pas compromettre M. Rouvier en cas de perte du traité ; mais la garantie de la bonification abandonnée par M. Sourbé et qui formait la clause essentielle du contrat, fut nettement stipulée.
Quelques jours après la signature du traité, M. Cadiot me dit que l'affaire rencontrait des difficultés du côté de l'administration des contributions indirectes ; — qu'il résultait d'une enquête faite par lui dans les bureaux, que M. Sourbé avait de grands ennemis ; que, dans tous les cas, les prétentions de M. Sourbé étaient trop élevées, et qu'il faudrait qu'il en rabattît.
Depuis lors, je n'ai plus revu M. Cadiot, qui m'a toujours évité, et c'est par M. Sourbé que j'aij^appris qu'il y avait eu rupture entre eux.
En foi d© quoi, j'ai délivré, sur sa demande, à M. Sourbé, la présente déclaration pour servir ce que de droit.
Approuvé l'écriture, Signé : Alphonse Jfmel.
Le traité conclu h 18 août 1887 entre MM. Sourhé et Cadiof, en 'présence de M. Jumel, est parfaitement édifiant. Il commence par un exposé des difficultés rencontrées par M. Sourbé dans V exploitation de son brevet et relate la situation de V inventeur en face du ministère du commerce. Il continue ainsi :
Dans cette situation, M. Cadiot ayant proposé à. M. Sourbé ses bons ofiSces et son concours pour arriver à la réalisation de son projet de vente à un particulier et des avantages qui en découlent, il est intervenu entre les soussignés les conventions suivantes :
Article premier. — M. Sourbé donne charge et pouvoir à M. Cadiot de lui procurer un acquéreur pour son brevet, qui se chargera également de continuer les poursuites en revendications exercées par l'inventeur contre l'Etat.
Art. 2. — M. Cadiot accepte cette mission et s'engage à faire tous les frais et toutes les démarches que comporte cette mission, et enj&n, à mettre dans ce but, à la disposition de 31. Sourbé ses connaissances tecimiques, ses relations personnelles, en un mot tous les éléments de succès dont il pourra disposer.
Art. 3. — Le prix de la cession revenant à M. Sourbé, y comprii les dommages-intérêts dus par l'Etat, mais non cempris dans l»s frais judiciaires auxquels l'Etat pourra être
condamné ainsi que les 55.000 francs dus à Paupier par le fait des agissements de l'Etat, ne pourra, en aucun cas être inférieur à 2 millions, qui devront être payés comptant.
Le surplus obtenu, soit sur l'éventualité des dommagesintérêts dus par l'Etat, si l'acheteur ne les prend pas à ses risques, soit sur le prix de la session propre du brevet, sera attribué, savoir : deux septièmes à M. Sourbé, et les cinq autres septièmes à M. Cadiot, pour l'indemniser de ses peines, frais et démarches.
Art. 4. — Le mandat ci -dessus, confié à M. Cadiot, aura ime durée d'uji mois à partir de ce jour. Passé ce délai, les présentes conventions, à moins d'une prorogation à convenir, seront caduques et sans objet.