lind., t. l'r, p
A, Rambaucl, loc. cit., p. 435. ^
LA MORALE BARBARE
En général, dans l’Europe barbare, la femme fut réduite à im état de grande sujétion. Chez les Germains, les Bourguignons, etc., la veuve était sous la tutelle de son fils aîné, dès que celui-ci avait atteint l’age de quinze ans; pour se marier, pour entrer au couvent, il lui fallait, sous peine de perdre ses biens, obtenir le consentement de ce fils C La vassale de tout fief royal ne pouvait contracter mariage sans y être autorisée par son père, par son seigneur et par le roi. Parfois même le seigneur la pouvait marier d’office, dès qu’elle avait douze ansL Enfin, dans divers pays, la jeune fille était soumise à l’ignoble droit de marquette (Du Gange, Boetius). Le code Beaumanoir reconnaît encore au mari le droit de battre sa femme : « Tout mari peut battre sa femme, quand elle ne veut pas obéir cà son commandement ou quand elle le dément, pourvu que ce soit modérément et sans que mort s’ensuive L »
Au moyen âge, le délit d’adultère entraînait, pour la femme, la réclusion perpétuelle dans un couvent, et, en cas de flagrant délit, le mari, s’érigeant en justicier, avait le droit de mettre à mort la coupable, en réclamant l’aide de son fils, si besoin était*. Cela nous ramène à la loi romaine des Douze Tables. Bien plus tard, en 1561, la femme adultère était encore fustigée, renfermée à perpétuité dans un couvent et la moitié de ses biens était adjugée à son mari®.
Devenir mère en dehors du mariage était considéré comme un délit, pour lequel, en 1790 encore, une femme pouvait être bannie pour cinq ans (arrêt du seigneur de Champlitte ®).
1. E. de Lavoleye, De la propriété, p. 35. — Lois lombardes, lit. 37.