‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 112 sur 233 · LEGA · texte numérisé non relu

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appuyé sur des oreillers pendant que le droit prenait les aliments. Le lit de droite était le lectus imiis, celui du milieu, médius, celui de gauche, summus. De même les places de chaque lectus étaient désignées par les mots locus imus, médius et summus. Dans le lectus summus, le locus summus était la place 1, puis venait le locus médius, 2, et le locus imus, 3 ; la disposition était la même pour les deux autres lecti. Le locus imus, 3, du lectus médius, s'appelait aussi consularis parce qu'il était réservé au consul s'il s'en trouvait un dans la société. Le locus summus, 1, du lectus imus, était toujours la place de l'amphitryon;

3" — genialis ou adversus : lit nuptial, placé dans Vatrium, en face de l'entrée de la maison. La maîtresse de maison s'y asseyait pour surveiller de là le travail de ses servantes ; F. V.

4° — funebris. Le corps du mort patricien lavé, parfumé et revêtu de riches habits et de bijoux, était déposé dans Vatrium (Voir ce mot), les pieds tournés vers l'entrée, sur un lit de parade [lectus funebris) orné de couronnes et jonché de fleurs. Autour brûlaient des parfums dans des cassolettes (Voir Expositio) et le vestibule était tapissé de branches de sapin et de cyprès qui annonçaient au passant le deuil de la maison. P.

Legatnni* Disposition par laquelle un testateur donne à une personne autre que l'héritier (Voir Hères), soit un droit réel sur une chose de la succession, soit un droit de créance contre l'héritier. Dans le premier cas, la formule du legs attribuait expressément au légataire la chose léguée; il pouvait la revendiquer iMunédiatenient; c'est ce qu'on appelait legs pev vindicationem .

Dans le second cas, la formule condamnait l'héritier à accomplir au profit du légataire certaines obligations; c'est

ce qu'on appelait legs per damnationem.

— Jusqu'au Bas-Empire, les legs furent soumis à des règles rigoureuses: les formules de legs étaient exactement fixées par la loi ; elles devaient être contenues dans le testament, et suivre — jamais précéder — la partie du testament qui instituait l'héritier. De plus, dès l'époque républicaine, on voulut corriger l'abus des legs, que commettaient certains testateurs aux dépens de leurs héritiers : la loi Furia fixa à 1,000 as le maximum de ce que le légataire pouvait recevoir; la loi Voconia décida qu'aucun légataire ne pouvait recueillir plus que ne recueillait l'héritier; enfin la loi Falcidia stipula que la totalité des legs ne pourrait pas dépasser les trois quarts de la succession ; ainsi l'héritier conserverait toujours un quart.

Enfin les légataires qui tombaient sous le coup des lois caducaires (Voir Caelibes) perdaient le bénéfice du legs. — Pour éluder ces dispositions sévères, on recourait volontiers à la forme du fidéicommis : le testateur remettait à la bonne foi de son héritier l'accomplissement de certaines libéralités ; aucune action ne pouvait contraindre l'héritier à s'acquitter. A partir d'Auguste, le fidéicommis fut considéré comme ayant une valeur légale, et dès lors sa législation se confondit peu à peu avec celle du legs.

Legatus. Délégué commissionné par une autorité supérieure :

i" Légats du sénat. Sous la République et sous l'Empire toujours choisis parmi les sénateurs :

a) Ambassadeurs aupi-ès des puissances étrangères. Ces ambassadeurs n'avaient quelquefois pas de missions spéciales {legationes liberae). On abusa de ces sortes d'ambassades pour voyager aux frais de l'État;

b) Decem lega/i. Les dix délégués du Sénat, auprès d'un général conquérant,

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pour l'aider à organiser le pays conquis et à rédiger la charte de la province (Voir Lex provinciae) ;

c) Délégués par le sénat auprès des gouverneurs de province (des provinces sénatoriales sous l'Empire) pour leur servir d'auxiliaires et de conseillers. Le gouverneur pouvait leur déléguer ses pouvoirs et ses faisceaux, ils étaient dits alors legati pro praetore;

2° Légats de Vempereur. a) Legati Augusti pro praetore. Gouverneurs des provinces impériales consulaires ou prétoriennes, d"où les titres de Legatus Aug. pr. pr. praetorius ou consularis .

Ils ont le droit de haute justice [jus gladii), l'autorité militaire et cinq faisceaux ;

b) Legati juridici. Juges auxiliaires envoyés dans les provinces impériales et qui pouvaient au besoin suppléer le gouverneur (Voir Juridicus);

c) Legati Augusli legionis (plus simplement legati legionis et dans certains cas Legati Augtisti pro praetore legionis. Commandant la légion et les corps auxiliaires qui lui sont associés;

d) Légats commandant des corps détachés {vexillationes). P. J.

Legio. Division de l'armée romaine.

Primitivement, les légions formaient le seul effectif que les Romains pouvaient mettre en ligne; quand, à la suite de leurs conquêtes, ceux-ci eurent agrandi leur territoire, ils obligèrent les peuples vaincus à leur fournir des troupes auxiliaires; mais les légions restèrent toujours le noyau de l'armée et la force vraiment nationale. Aussi, jusqu'à la fin de l'Empire, les légions furent-elles toujours composées de citoyens romains par opposition aux troupes auxiliaires recrutées parmi les pérégrins.

La légion se composait, en moyenne, de 6,000 hommes. C'est le chiffre normal sous la République aussi bien que sous l'Empire.

Elle était divisée en 30 manipules comprenant chacun 2 centuries, par conséquent en 60 centuries.

A l'époque républicaine, elle n'avait pas de chef permanent ; elle était commandée soit par un des tribuns, soit par un légat temporaire. Sous l'Empire, chaque légion avait son légat permanent (Voir Legatus, 2» c).

Chaque légion comprenait, comme une de nos divisions modernes , non seulement des combattants, officiers , sousofliciers et soldats (infanterie, cavalerie, — sauf pendant une courte période— artillerie), mais tous les services administratifs nécessaires à un corps d'armée (intendance, services hospitaliers, train des équipages, etc.).

Elle était casernée, sous l'Empire, dans un camp permanent, d'où elle envoyait des détachements pour la garde des frontières sur tous les points stratégiques.

A l'époque républicaine, on levait régulièrement chaque année quatre légions qui étaient remplacées par quatre autres l'année suivante. Naturellement, en cas de guerre, on y ajoutait autant de légions nouvelles qu'il était nécessaire. De là vint qu'à la fin de la République, des généraux tels que Pompée, César, Antoine en entretenaient chacun jusqu'à trente et quarante. Auguste, en organisant l'armée permanente, fixa le nombre des légions à 25 ; ce nombre fut porté jusqu'à 33 sous Septime Sévère. Chaque légion avait, pour se distinguer des autres, un numéro et un surnom. Voici la liste des légions romaines à l'époque impériale:

Legio I Germanica, supprimée sous

Domitien.

— I Italica, créée par Néron.

— I Adjutrix — Galba.

— I Minervia — Domitien.

— I Parthica — Septime -

Sévère.

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