‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 131 sur 233 · MATR · texte numérisé non relu

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véline employée par les Belges. Le fer en était très large. G. M.

niatheniatici. Astrologues, en général chaldéens. Ils exercèrent leur art à Rome dès l'époque de la République.

Au i"^ siècle, ils furent à plusieurs reprises chassés d'Italie. Néanmoins leur crédit s'accrut; les empereurs et les femmes nobles les consultaient souvent; et Alexandre Sévère, au iii<= siècle, leur permit d'enseigner publiquement leur science à Rome.

Alatriniouiuiii. Mariage. Le mariage valable {jiistiim, leçiilimum matrimonium, justae nupliae) se distingue du conciihinatus, ou union illégitime, par l'intention seule ; mais plusieurs indices prouvent cette intention : 1" les fiançailles qui le précèdent souvent (Voir Sponsalia) ; 2" la rédaction d'un contrat (Voir Tabulae nuptiales); 3° la cérémonie de la deductio (Voir ce mot). 11 ne peut avoir lieu qu'entre des personnes a) qui jouissent du jus conubii (Voir ce mot), b) qui ont atteint l'âge légal, c) qui ne sont point parentes à un degré prohibé, d) et qui ont l'autorisation du chef de la famille.

a) L'union de deux personnes qui n'ont pas toutes deux le jus conubii n'a ni le nom, ni le caractère, ni les effets légaux du matrimonium : c'est le concubinatiis (Voir ce mot);

b) L'âge légal du mariage était quatorze ans pour les hommes et douze ans pour les femmes ; mais, en fait, l'homme ne se mariait guère avant d'avoir quitté la toge prétexte ;

c) Il était rare qu'une fille sortît par le mariage de sa gens [emibere). A l'origine, le mariage entre parents au sixième degré était interdit [incestum, nefarine, incestae nupliae) ; plus tard, on le permit entre parents au quatrième degré et même au troisième (entre nièce et oncle paternel, mais non entre nièce et oncle maternel, ni entre neveu

et tante paternelle ou maternelle). L'adoption produisait à cet égard les mêmes efl'ets légaux que la parenté naturelle ;

d) C'est le père de famille qui mariait ses enfants ; aussi le consentement paternel était-il la condition essentielle de la validité du mariage. Mais, en principe, on exigeait le consentement des parties, et même le consentement du père du marié, quand le pater familias était l'aïeul.

Il y a deux catégories de mariage.

Dans l'une, qui comprend les mariages par confarrealio, coemptio et usus (Voir ces mots), la femme tombe in manum mariti, elle est absolument soustraite à l'autorité paternelle, ses liens légaux sont rompus avec son ancienne famille : elle entre avec ses biens dans la famille de son mari. Dans l'autre, ou mariage sans conventio in manum, la femme conservait ses relations légales avec son ancienne famille, restait soumise à l'autorité de son père et gardait l'administration de sa fortune.

Le mariage sine conveniione semble constitué par le fait seul de la cohabitation. Le mariage avec conventio était précédé de fiançailles {sponsalia), célébré par des noces {nupliae), après lesquelles la femme jouissait de tous les droits et de toutes les prérogatives de la matrona. Le mariage était rompu par la répudiation {claves redimere ; voir Repudiatio) et le divorce (diyo?"fràm, diffarrealio, remancipalio) .

Le mariage était considéré comme un devoir civique. Les censeurs pouvaient punir d'une note infamante [nota] les célibataires obstinés. Le mal alla grandissant de plus en plus : Auguste dirigea contre les célibataires des lois très sévères {leges Juliae) qui ne purent rien contre le relâchement des mœurs et la dissolution des liens de la famille.

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