METU
enlevait quand ils avaient terminé ; la mensa secunda correspondait à notre dessert.
Mensa désigne encore une pierre funéraire, en forme de table carrée, qu'on plaçait sur les sépultures à inhumation. F. V.
Meridianas. Gladiateurs armés à la légère et munis seulement d'un bouclier, d'un casque et d'une épée. Ils luttaient après que les combats de bètes étaient finis, c'est-à-dire vers midi et c'est de là que leur vient leur nom .
Meta. Objet de forme conique; plus particulièrement : 1° borne autour de laquelle, dans les courses, les chars devaient tourner; elle était formée par un groupe de trois colonnes coniques placées sur une base '^fig. 204) et situées
Fig. 204.
au bout d'une barrière, spina, dont les chevaux faisaient le tour. Il y avait deu.x metae, une à chaque extrémité de la spina. La plus rapprochée de la porte par où arrivaient les chevaux était la uiela prior, l'autre, la meta secunda.
Les conducteurs de chars tournaient en laissant la meta à main gauche ou
à main droite, suivant le point du cirque où ils se plaçaient au début de la course, interiore rota ; l'habileté consistait à serrer la meta d'assez près pour empêcher un autre char de se glisser entre les deux et à éviter cependant de se briser contre la meta ; 2° meule de foin en forme de cône; 3" meule conique de moulin (Voir Mola , etc. F. 'V.
Metalla. Mines ou carrières. Sous la République l'exploitation minière n'était pas concentrée entre les mains de l'État. Sous l'Empire, au contraire, celui-ci s'en assura presque exclusivement le monopole. 11 faisait exploiter les mines et les carrières, soit par des fermiers, soit par des esclaves ou des condamnés, sous la direction d'un procurateur.
Quelquefois le procurateur afl'ermait sur place à des particuliers le droit d'exploitation et se contentait de surveiller les fermiers.
Metator. Sous-oificier de l'armée romaine, qui choisissait l'emplacement du camp et en mesurait les dimensions; on ne sait pas au juste en quoi il se distinguait du mensor. F. V.
Metns. Crainte déterminée par la violence et sous l'empire de laquelle un individu a pris un engagement qui lui porte préjudice. Le droit civil n'annule pas cet engagement. Le droit prétorien fournit à l'individu ainsi violenté :
1» avant exécution de l'engagement, Vexceptio metus, qu'il oppose, en justice, à toute réclamation tendant à l'exécution de son engagement, — ou la restitutio in inlegi-um (Voir Restitutio), qui remet les choses dans l'état où elles se trouvaient avant l'engagement; 2» après exécution, Vartio quod metus causa, qu'il intente à son co-contractant (même dans le cas où l'auteur de la violence serait un tiers) et qui fait obtenir réparation du préjudice causé ; cette réparation est même fixée au qua-