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Monnnieutniii. Tout objet destiné à perpétuer un souvenir, statue, temple, bâtiment; et, en particulier, pour « monnmentum sepulcri », tombeau (Voir Sepulcrum) ou cénotaphe. Il y en avait de toutes les tailles : autel, cippe (fig. 211), chapelle ou mauso-
Fig.'Sll.
lée (flg. 212), tumulus, pyramide. On
Fig. 212.
inscrivait généralement sur une des faces l'épitaphe du ou des défunts.
Mora. 1« Retard apporté par le débiteur à l'exécution de son obligation.
Lorsque le créancier a interpellé le débiteur, et que celui-ci résiste, le débiteur doit indemniser le créancier de tout le préjudice causé par ce retard ;
2° Garde d'une épée; barre transversale qui se trouvait à la base du fer des épieux de chasse, et qui empêchait répieu de trop s'enfoncer dans le
corps de l'animal chassé; rebord, bordure qui sert à arrêter ou à retenir quelque chose. G. M.
Morbns comitialls. Cas d'épilepsie qui, survenant pendant les comices, les suspendait de droit.
llorio. Bouffon, idiot ou conti'efait.
Voir Fatuus. F. V.
Mortariiiui. Mortier, vase à piler ; bassin ou cuve du pressoir; auge à ciment et, par extension, ciment; fosse • creusée au pied d'un arbre pour y recueillir l'eau. G. M.
Mos luajoraui. On appelle mos marum ou consueludo la coutume, source du droit civil. Elle est regardée comme l'expression tacite de la volonté du peuple ; elle a le pouvoir de créer du droit nouveau et d'effacer des règles existantes. Parmi les théories juridiques dans la formation desquelles la coutume a joué un grand rôle, il faut citer celles de la substitution pupillaire (Voir Substitutio), du testament inotlicieux. \oïv Testamentum.
Hncro. Pointe aiguë d'un instrument et d'une arme, particulièrement d'un glaive et d'un poignard ; par extension, épée ou arme quelconque.
Maliens. Voir Calceus.
Manicata (tanica). Voir Dalmaticai
Slalta. Amende. En deçà d'un certain taux, fixé par les lois Aternia Tarpeia (454), Menenia Sextia (452) et Julia Papiria (430), les magistrats et le pontifex maximus avaient le droit d'infliger des amendes. Au-delà de ce taux, l'amende devait être infligée par les comices, plus tard par les tribunaux.
Les amendes qu'infligeaient les magistrats s'appelaient ?/i?<//«e dictae ; celles qu'infligeaient les comices, multae irrogatae. Le produit des amendes était affecté aux services publics, surtout aux frais du culte.
Mnnicîpiniii. I. Primitivement, ce
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mot a dû désigner le droit de cité incomplet, sans jus sii/fragii ni Jus lionorum, ce que les écrivains appellent civitas sine suffragio (Voir Civitas).
II. Ville investie de ce droit de cité incomplet, soit qu'elle garde sa constitution communale propre, soit qu'elle fasse partie de la commune romaine et soit gouvernée par Rome dont le préteur y délègue un praefeclus Jure dicundo (Voir Praefectus, Praefectura).
III. Plus tard après la lex Julia (90), les municipes italiens ont tous le pleniim Jus civitalis, leurs citoyens sont inscrits dans les tribus, mais ils n'en ont pas moins l'autonomie communale et leur constitution propre.
IV. Plus tard enfin, quand on eut accordé le Jus Latii à certaines communes provinciales, à partir de 89 avant J.-C, on appela ces villes municipia latina par opposition aux municipia civium Romanorum. A cette époque donc le mot municipium pouvait désigner trois sortes de villes :
1° L'ancien municipe italique comprenant des citoyens sine suffragio (§ II de l'article) ;
2« Le municipe romain (tous ceux d'Italie à cette époque) comprenant des citoyens romains optimo Jure, c'est-àdire avec le droit de cité complet (§ lll de l'article) ;
3" Les villes d'organisation romaine ayant le jus Latii (la plupart des municipes de province — § IV).
V. Sous Caracalla, tous les habitants de l'Empire ayant reçu le droit de cité, le mot municipium désigne alors toute ville de province. p. j.
Slniins. Obligation imposée à quelqu'un, en échange de droits ou de privilèges.
Munera cioilia. Charges imposées aux habitants d'une commune. Elles sont réparties entre les citoyens {cives) et les étrangers domiciliés [iîicolae) par le
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sénat de la ville et sous le contrôle du gouverneur de province. Il faut distinguer : les munera personalia, qui sont relatives à la personne et qui n'exigent aucun frais de la part de celui qui les supporte ; les munera pairimonii, qui sont relatives aux patrimoines, et les munera mixta, relatives à l'un et à l'autre.
Munera personalia Elles sont imposées soit par l'État (levée d'hommes et de chevaux, transport du matériel de guerre ou de l'argent, service des postes [cursus publicus), entretien des mansiones, soit par le municipe (missions envoyées à l'empereur, au gouverneur, achat de blé, surveillance des temples, etc.). En ce cas, c'est la ville qui fait tous les frais.
Munera pairimonii. Elles exigent des dépenses de la part de celui qui les supporte (logement des soldats, fourniture des vivres, des chevaux de poste, entretien des chemins, réception des fonctionnaires, perception des impôts).
Mnrex. 1° Coquillage en hélice, dont on tirait une écume rouge écarlate qui, mêlée à la pourpre proprement dite, servait à colorer les étoffes ; par suite, étoffe de pourpre.
On s'en servait aussi comme ornement dans les grottes artificielles, comme vase à parfums ; on les donnait comme conques aux tritons;
20 Objet à surface hérissée d'appendices pointus; pointe, pointe de rocher, récif; mors armé de pointes, chaussetrappes, boule hérissée de pointes de fer pour rendre dangereuse l'approche d'un endroit que l'on veut défendre.
miirniillo. Gladiateur opposé d'ordinaire au reliarius et qui tirait son nom d'un poisson ( iiôpjxoXo; ) dont la représentation ornait la crête de son casque. Il s'appelait encore gallus