POSS
Pot'litor. Péagor, sorte (rolticier qui, sous la direction des puhlicaiii, percevait le porlorhim, droit sur les transports, les importations, les exportations. 11 visitait les bagages des voyageurs et remplissait des fonctions analogues à celles de nos douaniers.
Pqrtorinm. Impôt exigé pour le transport des marchandises à de certains endroits. Il correspond à la fois à notre douane, à nos péages et même à nos octrois. Il fut d'abord affermé à des publicains {socii porlorli) qui se chargeaient de l'exiger des voyageurs. Postérieurement il fut en partie concédé à des agents d'exploitation directe [prociiratores), en partie exploité, comme auparavant, par dos fermiers soumis au contrôle des procurateurs. Le taux de l'impôtétait, en général du quarantième de la valeur des objets, d'où le nom de quadragesima donné à l'impôt {qiiadragesima Aslae, Galliarum, etc.).
Portns. l» Port naturel, rade;
2° Port artificiel, avec brise-lames, jetées, bassins spéciaux, ateliers de construction et de réparation, approvisionnements variés et fortifications;
3° Entrepôt, magasin. G. M.
Posca. Mélange d'eau, de vinaigre et d'œufs battus, boisson populaire et que buvaient surtout les soldats. G. M.
Possessio. Ix On appelle ainsi, en général, le fait d'user d'un droit, l'exercice visible et palpable qu'on fait de ce droit. Primitivement, le mot possessio s'applique seulement à l'exercice du droit de propriété; dans la suite, on admit que les servitudes (Voir Servitus) étaient des droits susceptibles d'exercice matériel, aussi bien que le droit de propriété.
Pour qu'un individu S(jit vi'aiiiu'nt possessor d'une terre, il faut qu'il ait ou l'intention d'en prendre possession, et qu'il continue de la détenir. Cette
double circonstance ne prouve rien en faveur de la légitimité de son droit; le dominiinn de cette terre (Voir Dominium) peut appartenir à un autre.
Le possessor est l'objet de certaines protections : si un tiers le tracasse ou le dépossède, le préteur donne au possessor lésé des interdits (Voir Interdictum) pour faire cesser ces tentatives ou pour les réintégrer. Cet usage n'était, pas moins propice pour les vrais propriétaires possesseurs de leurs terres que pour les possesseurs non propriétaires; si ces propriétaires étaient inquiétés, il était plus expéditif et plus sûr d'alléguer le fait aisément vérifiable de leur possessio, et de solliciter du préteur un interdit, que d'intenter une rei vindicatio (Voir Vindicatio), qui nécessitait la preuve, souvent difficile à faire, de leur droit de propriété.
Le Romain ou le Latin ont la possessio de fonds italiques, sans en avoir le do7ninium, dans les cas suivants :
1° lorsqu'ils se sont installés sur ces fonds, avec l'intention de les posséder; 2° lorsqu'ils les ont acquis par traditio (Voir ce mot), alors que ces fonds, res mancipi, ne peuvent être acquis que par mancipalio (Voir Mancipium); > lorsque, par un acte juridique, ils ont acquis de bonne foi, d'un tiers non propriétaire, les fonds qu'ils possèdent; 4» lorsque ces fonds leur avaient été attribués en héritage, en vertu du droit prétorien, non du droit civil (Voir Hères). Alors la prolongation de la possessio sans intei'ruption pendant deux années (et seulement pendant un an pour les meubles) transforme le possessor en propriétaire, en Tinvcstissant du dominium, pourvu qu'au début de ces deux années, il ait été de bonne foi, en s'installant sur ces fonds, et pourvu qu'il se soit installé en vertu d'un acte juridi([ue.
Le pércgrin qui occupe un fonds