‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 159 sur 233 · POTE · texte numérisé non relu

POTE

italique, un fonds provincial ou un meuble, ne peut jamais en avoir le dotninium. De même le possesseur d'un fonds provincial ne peut jamais en avoir le dominiiim. et, s'il n'a pas reçu ce fonds provincial du i^erus proprielarius (Voir Proprietas), il n'en a pas la propvietas. En faveur de ces deux classes de possessores, on reconnaît, au bout d'un délai variant entre dix et vingt ans, une prescription (praescripfio loufji temporis), qui leur permet de paralyser, par une fin de non-recevoir, l'action qu'on leur intenterait pour reprendre la chose;

2° Le terme de possessioiies s'applique spî'cialenient aux terres de Vager puhlicus (Voir Ager), qtie l'État livrait aux citoyens riches, en se réservant le droit de les reprendre. Ceux-ci les transformaient en propriétés héréditaires; abus qui provoquèrent l'agitation en faveur des lois agraires.

Possessor. 1° Individu qui exerce publiquement un droit, spécialement celui de propriété;

2" Détenteur des r/r/ri occi/patorii de Varjer piiblicus. Voir Possessio.

Posticnni. Le derrière d'une maison, et, par suite, la porte de derrière ou la chambre de derrière. G. M.

Postilona. Croupière, partie du harnachement d'un cheval qui passe sous la queue et sert à maintenir la selle ou le bât. G. M.

Poslis. Jambages de la porte, en marbre ou en bois travaillé. G. G.

Posfiiiiiiiiiiini. Le citoyen ronjain fait captif à l'étranger et qui rentre ensuite à Home est censé n'avoir jamais été fait prisonnier, en vertu de la fiction du postliminhim : il recouvre l'ingénuité, la propriété, la puissance paternelle, c'est-à-dire toute la situation juridique qu'il possédait avant sa captivité. En revanche, la possessio, le mariage sans mamis, qui sont de simples états

de fait, n'ont pu persister à son profit pendant son absence. Les actes qu'il a faits durant sa captivité sont nuls. Pour que la fiction du postliminhim soit applicable, il faut que l'individu n'ait pas capitulé, qu'il n'ait pas été livré par les féciaux [dediti/s), comme ce fut le cas pour C. Hostilius Mancinus en 137 avant J.-C, enfin qu'il ne soit pas rentré à Rome avec l'intention de retourner à l'étranger, connue ce fut le cas pour M. Attilius Regulus en 25i avant J.-C.

Postniatio jtidieis arbitrivc. On appelle ainsi l'une des trois procédures qui servent à introduire les procès sous le régime des actions de la loi (Voir Actiones legis). Quand le demandeur et le défendeur avaient l'un et l'autre raison et tort dans une certaine mesure, la procédure du sacramenlum (Voir ce mot) était inapplicable. Les deux parties demandaient au magistrat un juge ou un arbitre (Voir Judex, Arbiter) à qui fussent laissés de larges pouvoirs d'appréciation. Cette procédure — moins longue aussi que celle du sacramenlum, car elle n'exigeait qu'une seule compai-ution in jure — s'appliquait surtout pour les actiones bonae fidei (Voir Actio). Elle fut supprimée par la loi Acbutia.

Potestas. 1° Opposée à Vimperium, la poteslas est le pouvoir administratif.

Elle comprend : a) le droit de prendre les auspices à l'intérieur du pomerium ; b) le jus edicendi (Voir Edictum); e) le droit d'imposer des amendes (Voir Multa) et de saisir en gage les propriétés; d) le droit de convoquer le peuple à l'intérieur de la ville pour lui parler [contionem habere, Voir Contioi, ou le faire voter [cum populo ngere); e) le droit de convoquer, de présider, de faire voter le Sénat {cum patrihusor/ere ;

2" Poteslas dominica. Puissance du maître sur l'esclave. Voir Servus;

PllAE

PRAt:

3° Polestas judvia. Puissance du père de l'ainille sur ses descendants et sur ceux qu'il adopte, quel que soit leur âge. Trois ventes successives du ILls, une vente unique du petit-fds ou de la fille, le mariage de la (lile avec maints (Voir ce mot), enfin l'émancipation (Voir Emancipatio) détruisent la polestas patria en faisant sortir l'enfant de la famille. La mort du père ou la perte par le père de la liberté ou du droit de cité détruisent la palria polestas, sans faire sortir l'enfant de la famille. L'élévation de l'enfant aux (iignités comporte à l'origine : le droit d'exposition des enfants, supprimé à l'époque impériale; le droit de vie et de mort après avis du consilhnn (Voir ce mot), droit qui se transforme peu à peu en ilroit de correction ; enfin le droit absolu de disposer des biens du fils, droit mitigé dés l'époque d'Auguste par les privilèges accordés au pecidium castrense (Voir Peculium).

Praecidanea (hostia). Voir Hostia.

Pi'aoeiiictînues. Larges paliers qui, dans un théâtre ou un amphithéâtre, couraient tout autour d'un maeniunum, en avant du balleus qui le séparait du maenianum supérieur (Voir Theatrum et Amphitheatrum).

Prat'fo. Héraut, crieur public, remplissant une foule de fonctions : il convoquait les centuries dans les comices, proclamait les résultats du vote, annonçait au tribunal les n(nns des parties et lisait les sentences, proclamait, dans les jeux, les noms des vainqueurs, etc. F. V.

Praeda. Hutiu fuit à la guerre. En général le butin servait à couvrir les frais de la campagne. Les soldats recevaient une part du butin proportionnelle à leur grade. Après l'établissement d'une solde en 400 avant J.-C., l'État devint seul propriétaire du butin, du moins théoriquement. La praeda dif-

fère des manubiae en cela que celles-ci sont le produit en argent de la vente de la praeda.

Praedes litis et vindicîariiiii.

Voir Sacramentunii

Praedia. Fonds de terre.

1° Praedia nisLica. Fonds non bâtis, situés à la campagne ou en ville ;

2" Praedia urbana. Fonds bâtis, situés en ville ou à la campagne ;

3" Praedia collaticia. Terres dounées aux vétérans contre une indemnité par les habitants de certaines villes italiques. P. J.

Pracfcctura. I. Domaine dans le- (juel s'exerce l'activité du préfet (on dit préfecture du prétoire, de la ville, etc.).

H. 1» Ville où le préteur urbain (Voir Praetor) délègue pour dire le droit un praefectus jure dicundo. C'étaient, soit des municipes privés an jus suffra^ii et du jus honoruui, soit des colonies dont les indigènes n'avaient pas ces droits, et par conséquent, à l'origine, probablement tous les municipes et toutes les colonies ;

2» Après la le'x Julia (90), les villes d'Italie eurent la civilas complète et devinrent des municipia autonomes ; certaines, par exception, demeurèrent des préfectures; ce sont les villes à qui on ne reconnaît pas le droit d'élire des duovlri jure dicundo.

III. Communes rurales, «ici attribués [altribuli) à une autre cité que celle sur le territoire de huiuelle ils se trouvent et gouvernés par un praefectus délégué par la cité à laquelle ils sont attribués.

IV. Sous Dioclétien l'Empire est divisé en quatre grandes préfectures, subdivisées en diocèses (Voir Diocesis), gouvernée par un préfet du i)rétoire, ce sont : 1" llalic ; 2" (laule; 3» Orient; 40 IllyricuuK P. J.

PraolVM'lus. Délégué des magistrats, du sénat, du gouverneur de province, ou des empereurs.

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