‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 163 sur 233 · SEX · texte numérisé non relu

SEX

Sextits.

Spurius.

Tl

Tibenlis.

Titus.

Vibius.

bordée d'une large bande de pourpre.

Elle était portée par les jeunes garçons jusqu'à l'âge de seize et plus tard quinze ans, où ils revêtaient la toge virile. Les jeunes filles quittaient aussi le vêtement à bande de pourpre le jour de leur mariage.

C'est encore le costume officiel des magistrats qui avaient droit à la chaise curule et aux faisceaux, des censeurs, du Flamen Dialis, des Pontifes, des augures, des septemvirs, des Decemvivi sacvis faciundis et des Arvales. Mais la toge prétexte était interdite aux tribuns, aux édiles, aux questeurs et aux fonctionnaires subalternes; 2» Praetexta fabula. Tragédie tirée de l'histoire romaine. Les personnages en étaient généralement de hauts magis^ trats ; et les acteUrs y portaient la prétexte. NaeviUs, Ennius, Pacuvius et Accius en ont écrit, mais il n'eu reste plus que des fragments. G; M.

Praetextatns* Fils des décurions d'une colonie ou d'un municipe, qui • comme les fils des sénateurs romains, depuis Auguste, avaient obtenu la permission de paraître dans l'assemblée où siégeaient leur père. Ils avaient les prérogatives extérieures des décurions et pouvaient figurer sur l'album decurionum.

ppaetop. Préteur.

L A Rome et da.ns les phOvi-Vces.

A. Sous la République.

Ce mot désigne d'abord le général commandant en chef. Ce fut le premier titte des consuls [praeloms consutês).

Le dictateur s'était appelé aussi praelôr maximus.

A partir de 366, le préteur est un magistrat particulier chargé d'exercer â Rome la juridiction civile {praetor urbanus). A ce praetor urbanus s'ajoUte en 241 un praelor peregrinus chargé de la juridiction à exercer entre étrangers ou citoyens et étrangers [inter peref/ri-

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PRAE

nos et inler cives et peregrinos). Le nombre des préteurs fut porté à quatre, puis à six, puis à huit, etc., quand on eut besoin de magistrats cum imperio pour gouverner les provinces (la préturc est une magistrature cum imperio, major, et curidis). Voir Magistratus.

Les préteurs sont nouunrs par les centuries sous la présidence du consul.

On tire au sort la province (Voir Provincia) dans laquelle s'exercera l'autorité de chaque préteur [sortitio provinciarum). Dans ce domaine, il est le seul maître.

Praelor urbanus. Il a entre ses mains toute la juridiction civile contentieUse. En entrant en charge il publie un édit valable pour Tannée (Voir Edictum) où il indique les principes sur lesquels il réglera ses décisions. C'est de ces édits qu'est sorti le droit civil romain. Le préteur ne juge pas le point de fait, mais après avoir organisé l'instance, dressé la « formule » du procès, il renvoie les parties devant un jury particulier (Voir Jus, Judicium, Centumviri, Decemviri). Hors de Rome, il délègue des praefecti. La juridiction civile non contentieuse lui appartient en grande partie. Il a en outre le droit de nommer un tuteur au.x femmes et aux mineurs qui n'en ont pas [lex Atilia). Au point de vue de la juridiction criminelle, son rôle est restreint par le droit de provocalio (Voir ce mot). C'est lui ou le consul qui présidait les jurys extraordinaires (Voir Quaestiones) qui jugeaient des alVaires criunnelles, et quand ces jurys furent permanents [quaesliones perpcluae) c'est lui qui dressa la liste des citoyens qui pouvaient en faire partie.

Praelor pere;/rinus. Il a les mêmes jxmvoirs dans sa province pi'opre (juridiction entre pérégrins).

Préteurs militaires. Ils étaient chargés de gouverner des provinces. Us [tassaient après les deux préteurs ci-

vils, mais avaient six faisceaux au lieu de deux. A partir de Sylla, les provinces furent gouvernées par des promagistrals et tous les préteurs résidèrent à Rome et furent assimilés au préteur urbain; ils se partageaient les fonctions judiciaires.

B. Sons l'Empire.

Leur nombre augmente (il atteint dix-huit sous Claude), mais leur compétence est restreinte. Les préteurs urbain et pérégrin ne sont plus au civil des juges sans appel ; au criminel leur pouvoir est très diminué par celui du préfet de la ville et du préfet du prétoire (Voir Praefectus). L'édit de Caracalla qui donnait le titre de citoyen à tous les hommes libres supprime pérégrins et préteur pérégrin. La publication de l'édit perpétuel sous Hadrien rendait inutile l'édit annuel de chaque préteur particulier. On crée cependant des préteurs nouveaux ayant chacun son domaine spécial : le praelor hastarius, président des centumvirs pour les procès relatifs aux successions, le praelor de Uberulibus causis, qui exerce les mêmes fonctions pour les procès relatits à la condition des personnes, le praelor fiscalis chargé par Nerva de poursuivre les créanciers du fisc, etc. Certains aussi remplissaient des offices administratifs {praetor aerarii).

IL Dans les municipes et les villes

DE l'KOVINCE.

Dans certaines villes d'Italie, au moins avant la lex Julia municipalis, il y a deux préteurs correspondant aux consuls romains. P. J.

Practopll. Garde impériale. Elle fut placée, en 2 avant J.-C, sous le commandement de deux préfets du prétoire. Elle comprenait neuf cohortes; sous Auguste, trois seulement logeaient à Rome; Tibère les réunit toutes à Rou)e. Chaque cohorte était de mille hommes. Durant les deux premiers sié-

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