‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 52 sur 233 · CODE · texte numérisé non relu

CODE

soir pour la fabrication de l'huile, du vin, etc., les machines pour l'eau, établies sur le principe de la vis inventée par Archimède, portent le nom de cochlea.

Cochlear. 1" Cuiller (fîg. 101), souvent pointue à l'une de ses extrémités, dont on se servait pour manger des œufs et des coquillages (coc/j/ea). Avec le bout pointu on ouvrait ou on trouait la coquille de l'œuf avec l'autre on en puisait le contenu ; 2c Cuillerée, mesure de liquides.

Codex. 1" Entrave pesante en bois qu'on attachait aux pieds des esclaves pour les empêcher de s'enfuir.

2» Sorte de livre ou de cahier blanc, dont les feuilles rattachées

ensemble, étaient, tantôt des chettes de bois enduites de cire, des feuilles de papier ou de parchemin (fig. 102); 3» Code ou recueil de lois. F. V.

Codex aeceptî et expensî. Tout citoyen honorable avait un codex accepti et expensi ou tabulae, livre d'inventaire et livre de comptes. 11 y reportait à la fin de chaque mois les mentions d'opérations financières consignées chaque jour sur une sorte de brouillon [adversaria ephemeris). Ce registre servait de base à l'évaluation des fortunes, et, par suite, à la confection du cens. Il fournissait aussi des preuves en justice : il constatait, par exemple, les créances nées d'un prêt d'argent {nomma arcaria). — Seius, créan-

plantantôt

cicr, avait sur son registre : Expensum Primo centum, et Primus, débiteur, avait sur le sien : Accep^um a Seio centum.

On étendit cet usage du codex, et l'on s'en servit pour créer le contrat litteris, contrat par forme écrite, à côté du contrat verbis, contrat par forme orale (Voir Sponsio, Stipulatio) : Primus promet à Secundus une somme d'argent, centum ; Secundus agit comme s'il avait prêté centum à Primus ; avec l'aveu de Primus, il inscrit sur son codex : Expensuui Primo centum, et de cette façon il devient créancier de la somme soi-disant empruntée par Primus, et qu'en réalité Primus a promise. — Par ce stratagème juridique, on pouvait transformer un contrat ne donnant lieu qu'à une action bonae fidei en un autre contrat donnant lieu à une action stricti juris (Voir Actio). J'ai contre Primus une créance garantie par une action de bonne foi; je veux la changer en une créance garantie par une action de droit strict. Je suppose que j'ai reçu la somme qui m'est due, et je l'inscris comme reçue sur mon codex; puis, je suppose que je fais à Primus un nouveau prêt, et j'inscris ce prêt sur mon codex : dès lors, et grâce à cette double inscription fictive, la créance de Pi'imus est litteris. Primus, insolvable, m'olfre un autre débiteur, Secundus, qui l'oblige à sa place; j'inscris sur mon codex : Acceptum. a Primo centum, expensum Secundo centum; et un nouveau contrat naît à l'égard d'une autre personne. Ce dernier mode de virement fut naturellement très employé par les banquiers.

A la différence de la stipulatio, le contrat litteris était accessible aux absents, mais il ne pouvait s'appliquer qu'à des créances d'argent, et nullement à d'autres promesses; il ne pouvait

r.oDi

COGN

être employé par les pérégrins, qui n'avaient pas de codex.

Codieillns. Petit codex; sorte de calepin formé par de petites tablettes et où Ton prenait des notes. Souvent on s'en servait pour écrire des lettres.

Coeuietcriiiiii. Chambre à coucher, dortoir; cimetière, par litote et par allusion à la doctrine de la résurrection chez les écrivains chrétiens. G. M.

Coeuiptio. Cérémonie juridique précédant le mariage et établissant sur la femme la mamis du mari. C'était une sorte de vente, faite dans les formes de la mancipatio (Voir ce mot) et en présence de cinq témoins. Peu à peu, elle se substitua presque complètement à la cojifarreatio (Voir ce mot), même pour les mariages entre patriciens.

Parfois la coemptio s'employait comme expédient : par exemple, une femme appelée à une hérédité et qui ne voulait pas accomplir les sacra du défunt (Voir ce mot), épousait un vieillard qui devenait héritier par elle, se chargeait lui-même de ces sacra et mourait d'ailleurs bientôt [coemptio interimendorum sacrorum causa).

Cocna. Dîner. Il avait lieu à la fin de la journée,c'est-à-dire, au sens romain de cette expression, vers la 9° ou la 10= heure (entre 2 ou 3 heures) : car la journée des afl'aires [dies solidits) était finie à une heure; on prenait un bain, et l'on dînait. Dîner plus tôt [coenare de die) était regardé connue peu convenable. Le repas commençait par une prière ; puis on mangeait les horsd'œuvrc (giistalio). Venait ensuite le repas proprement dit [coena) composé de plusieurs services [coena prima, secunda, tertia. etc.). On rendait grâces aux Lares, et l'on passait au dessert [mensae secundae) qui commençait la comissalio (ffujXTrôaiov) pendant laquelle on buvait avec abondance ; car, pen-

dant le repas proprement dit, l'usage était de boire modérément, vu que, disait-on, le vin empêche d'apprécier le goût des jnets. La comissalio pouvait se prolonger très avant dans la nuit, et même jusqu'à l'aube [in lucem). En général, les Romains, même un Caton le censeur ou un Pline l'ancien, dînaient longuement; c'est que la coena était pour eux le repos nécessaire après une journée bien remplie et commencée dès cinq heures du matin.

Coeiiaeiilniu. A partir des derniers temps de la République, les maisons de Rome s'augmentent d'étages, dont les chambres sont appelées coenaculum, et qui la plupart du temps sont mises en location ; de là le sens du mot coenaculum, appartement à louer. La hauteur maximum d'une maison fut fixée par Auguste à 70 pieds, à 60 par Trajan. P.

Coi>-uatio. Rapport de parenté naturelle, reposant sur les liens du sang (Voir Agnatio). Les cognati comprennent : lo les descendants d'un auteur connnun par les mâles, soit non émancipés (et alors ils sont en même temps agnati), soit émancipés; 2" les descendants d'un auteur commun par les femmes.

Coguitio. Examen des faits allégués par le demandeur auquel procède le magistrat, avant d'accorder la possessio bonorum ou avant do donner un interdit (Voir Interdictum). Sous l'empire de la procédure fornmlaii'e, le magistrat cessa de procéder à cet examen, considérant les faits allégués comme établis. Lorsque au temps de Diocléticn fut supprimée la distinction du^ws et du jiidicium (Voir Ces mots), tous les procès furent jugés par le magistrat; cette procédure, contraire à l'ancienne organisation juridique, s'appelait cognitio extra ordinem.

COGN

Page 1