II. Après Cksar et sous l'Empire
A. Colonia,colonia veteranoriim , colo- .nies fondées dans des villes déjà existantes, pour les vétérans, soit en Italie, soit dans les provinces, jouissant parfois dans les provinces, du jus itallciim (Voir ce mot) et presque toujours de certains privilèges particuliers [jus coloniae). Certaines villes reçoivent le titre de colonie et les droits qui y sont attachés , sans recevoir de colons.
Les colonies sont administrées comme les autres villes romaines d'Italie, ou des provinces de même rang.
B. Colonies de barbares, établies par les Romains dans les pays sauvages et tout nouvellement conquis. P. J.
Colnin. 1» Passoire. C'était un panier grossier, à claire-voie, en jonc, osier, sparte et autres matières fle.xibles. On y passait le vin, l'huile, les sucs des divers fruits au sortir du pressoir. 11 avait la forme d'un cône renversé ;
2" Il y avait aussi des filtres plus luxueux, en argent, en bronze, en étoile, ou en poterie. On mettait sur la table le colum nevarium où l'on filtrait le vin sur la neige ou la glace pour le rafraîchir, le purifier, et lui enlever sa force tout à la fois. (;. M.
4'oliiinbai'iiiiii. 1" Pigeonnier ou , dans un sens plus spécial, boulin, cavité pratiquée dans un pigeonnier, pour servir de nid aux pigeons ;
2" Niches ménagées dans la paroi d'un tombeau et servant à recevoir les urnes où sont renfermées les cendres des dét'imts de la famille (Voir 011a). Au-dessous de chacune de ces niches une inscription [titidiis) rapporte le nom, les titres, les magistratures et les
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exploits de ceux dont les cendres y sont placées (flg. 104). G. M.
C'olnnina.
Colonne, membre architectonique destiné à supporter l'entablement.
Toute colonne se compose d'au moins deux parties :
le fût ( sca pus) , le plus souvent cannelé et le chapiteau {capilulitm). L'importance de la colon ne dans l'architecture romaine fut telle que c'est d'après sa form e et ses proportions qu'ont été définis les divers ordres d'architecture antiques. L'unité qui sert à mesurer les proportions de la colonne, s'appelle module, et c'est le diamètre inférieur de la colonne. On distingue les colonnes en :
Dorique, la plus ancienne, la plus massive et la plus résistante; parfois légèrement renflée ou parabolique. D'abord très épaisse elle devient plus élancée, surtout chez les Romains (sept ou huit modules). Le fût est ordinairement cannelé à arrêtes vives; le chapiteau circulaire est très simple (Voir Capitulum). La colonne n'a pas de base 'spira) et repose directement sur le sol.
— Ionique ; plus svelte toujours que la colonne dorique, elle finit par atteindre la proportion de neuf modules dans la hauteur ; le fût est cannelé , mais les cannelures sont séparées par des baguettes.
Elle repose sur une base circulaire, composée de deux parties à moulure convexe entre lesquelles est comprise une partie à moulure concave.
— Corinthienne. Très employée chez les Romains , plus svelte encore que l'ionique, elle atteint jusqu'à la proportion de huit modules dans la hauteur; elle aune base et une plinthe.
On distingue encore :
La colonne toscane, qui appartient en propre aux Étrusques et qui se rapproche de la colonne dorique et la colonne composite, dont le caractère principal est, dans le chapiteau, la combinaison des feuilles d'acanthe du chapiteau corinthien avec les volutes de l'ionique.
Les Romains élevaient quelquefois des colonnes isolées en l'honneur des généraux vainqueurs, il faut citer surtout :
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Les colonnes rostrales, destinées à rappeler le souvenir des victoires navales et ornées d'éperons de navires (7-05tra). Telle était la colonne de Duilius, et les colonnes dites « cochlides » , beaucoup plus grandes, à l'intérieur desquelles monte un escalier (colonne TiMJanc). Cl. G.
l'oluiiluariiiiii. Impôt sur les colonnes. Cet impôt, qui existait à Rome au temps de Cicéron, était surtout fructueux en province.
Parmi les exactions plus ou moins déguisées dont Scipion accabla les Asiatiques pour le compte de Pompée, le columnar'mrn figure au premier rang. ]\I.-A. R.
Coins. Quenouille oîi les
femmes disposaient la laine
oii le lin qu'elles devaient
filer sur le fuseau (fig. 103).
Coma. Chevelure. Les anciens Romains portaient les cheveux longs [intonsi^capillati); mais, à partir de l'an 300 avant J.-C, les barbiers {tonsores) s'introduisirent à Rome et les hommes portèrent les cheveux courts. Ils les avaient ondulés, en boucles {cincinni) faites au fer chaud [calamistrum), en escaliers [coma in gradus formata) et, quand ils étaient chauves, portaient des perruques ou se peignaient la tête pour simuler des cheveux.
La coiffure des femmes, sous l'Empire, devint un art compliqué, pratiqué par des esclaves spéciales [orna/rices).
Les formes de coiffure de femme qui nous ont été conservées sont très nombreuses. Les chevelures pf>stiches étaient très usitées, surtout les chevelures blondes des fcnnnes germaines. Les Romains teignaient aussi leurs cheveux en blond par un ougiieul spécial 'sj)i/mri). G. M.
Cornes. Personnages qui accompagnent les gouverneurs de province dans leur gouvernement ou le prince dans leurs voyages [cornes Augiisfi) et qui leur servaient de conseil.
Au Bas-Empire le titre de Comte [cornes) fut donné à un certain nombre de grands dignitaires de l'Empire.
Coniissatio. Voir Coena.
Coniitia. Assemblées du peuple. On distingue les comitia curiata^cenluriata et tributa. Un certain nombre de règles générales existaient, concernant toutes les formes de comices : les lois Aelia et Fi/fia, antérieures aux Gracques, déterminaient les (lies comitiales, jours durant lesquels on pouvait tenir les comices (il y en avait 184 par an) et imposaient le respect des empêchements religieux ou du veto tribunicien qui pouvaient faire obstacle à la tenue des comices; la loi Caecilia Didia, de 9S av. J.-C, prescrivait la publication des projets de loi un certain temps avant le vote de l'assemblée et ordonnait que chaque loi ne traitât que d'un seul objet; la loi Junia Licinia, de 62 av. J.-C, contenait des sanctions générales à ces règles antérieures : 1" Règles générales sur la convocation des comices. La date des comices était annoncée par des affiches [edictum) ; on appelait cette formalité edicere ou indicere comitia. Entre le moment où l'on y procédait et la tenue de l'assemblée devaient s'écouler dix-sept jours : on appelait ce délai trinum nundinum (c'està-dire^ l'espace entre trois jours de marché, nundinae). Si les comices annoncés devaient voter sur un projet de loi, ce projet, appelé rogatio, devait être publié [pronutlgari) par l'auteur de la proposition, au nuunent même où le magistrat rendait Vediclmn de convocation : durant les dix-sept jours inlerniédiaires, la loi pouvait être discutée dans (les coulioncs ou réunions
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publiques. Si les comices annoncés étaient des coiuices électoraux, les candidats devaient se faire inscrire [profiteri), dans un délai déterminé après la convocation, chez le magistrat chargé de présider rassemblée; — 2° Règles r/énérales sur la tennedes comices. Lorsque le jour des comices était venu, l'assemblée s'ouvrait par une prière, toujours la même, que prononçait le magistrat {cnrmen solemne precationis). S'il s'agissait de lois, une discussion pouvait s'engager : le président autorisait des magistrats ou des citoyens à parler pour le projet (locus siiadendi) ou contre le projet {locus dissuadendl). Puis un héraut lisait le projet, à moins que l'intercession d'un tribun ne s'y opposât. La lecture faite, on votait; — 3» Règles générales sur le système de vote usité dans les comices. Ce n'était jamais la majorité des citoyens qui décidait du résultat, mais la majorité des sections de vote, curies, centuries ou tribus : un projet de loi pouvait donc déplaire à la majorité des citoyens et néanmoins être voté; un candidat pouvait déplaire à la majorité des citoyens et être élu. Seconde remarque essentielle : dans les comices électoraux eu particulier, on ne tenait pas compte de toutes les sections de vote ; on dépouillait, tour à tour, le résultat de chaque section, et dès qu'un candidat avait atteint le nombre de centuries et de tribus exigé pour avoir la majorité absolue [cenlurias, tribus explere, légitima suffragia conficei-e), il était proclamé élu.
Supposons deux places à pourvoir : la majorité absolue est de 18 voix dans les comices tributes; à l'appel de la 23c tribu, le candidat A atteint 18 voix et est élu; à l'appel de la 24", le candidat B atteint 18 voix et est élu; à ce moment, le candidat C n'a encore que 16 voix; mais peut-être les tribus suivantes, jusqu'à la 33", lui eussent-elles
donné d'autres voix, et peut-être, si le dépouillement s'achevait, le nombi'e de voix total obtenu par le candidat G serait-il supérieur au nombre de voix total obtenu par les candidats A et B ; or, on déclare ceux-ci élus dès qu'ils ont 18 sud'rages; — 4» Règles générales sur les empêchements aux comices. La réunion des comices, déjà convoqués, pouvait être empêchée, soit par l'intercessio d'un tribun, soit pour des motifs religieux [religio). Les empêchements religieux pouvaient provenir, soit d'un incident se produisant pendant l'assemblée, soit de la simple annonce d'un fait défavorable {ohnuntiatlo).
Coniitia calata. On désignait île ce nom l'assemblée des curies, lorsqu'elle était convoquée pour des actes religieux comme la consécration de certains prêtres ou pour la communication verbale des testaments.
l'oniitia centnriata. Toutes les centuries (Voir Centuria), y prenaient part. Le vote s'y faisait d'abord dans l'ordre suivant : centuries équestres, centuries de la première classe, centuries de la seconde classe, etc., c'est-àdire en commençant par les plus riches, ce qui rendait souvent inutile le vote des autres. Aussi au début du vi"= siècle de Rome, introduisit-on une réforme destinée à répartir plus équitablement le droit de vote entre les citoyens ; la nature exacte de cette réforme nous échappe.
Attributions électorales : les comices centuriates élisent les magistrats revêtus de Ximperium et les censeurs.
Attributions législatives : les comices centuriates ont le pouvoir de faire des lois sur la proposition des consuls. Ils en usent rarement, surtout après le développement des comitia tributa. Ils conservèrent toujours, néanmoins, le droit de voter les déclarations,de guerre par une le.r de bello indicendo. et d'in-
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