INTRODUCTION. V
rite au Parlement ; celles de Gand et de Liège, les deux groupes de la population belge, non assimilés Tun à l'autre, mais intimement unis par le pacte constitutionnel.
L'uniformité des lois qui régissent les deux Universités de TËtat n*a point fait et ne saurait fisiire disparaître les caractères saillants de leur individualité respective. Elles répondent aux mômes besoins généraux ; mais, installées aux deux pôles de la Belgique, s*adressant à des populations dont les instincts, les traditions, les tendances, les éléments de richesse ne sont point les mêmes, elles se ressemblent tout juste assez pour qu'on les reconnaisse comme des sœurs :
.... Faciès non oomibiu una,
Nec di versa tamen, qualem decet esse sororum.
Veut-on les bien connaître ? C'est sur leur propre terrain qu'il faut les étudier. Leur prospérité, leur vitalité, la direction même qu'elles impriment aux études tiennent sans doute à leur constitution légale, mais tout autant, pour le moins, aux égards qu'elles ont pour l'esprit public. Introduisons donc tout d'abord le lecteur dans le milieu où respire l'Université de Liège.
Une excursion dans le passé, même le plus lointain, ne sera pas un hors d'œuvre. Les provinces de l'Est de la Belgique ont constitué, jusqu'à la fin du siècle dernier, une principauté indépendante, doublement isolée des États limitrophes par sa Constitution toute particulière et par le caractère ecclésiastique de ses Souverains. On se méprendrait sur le sens des aspirations des Liégeois, sur la ténacité de leurs répugnances, sur Tidéal qu'ils se font de la liberté, sur les mobiles mêmes de leur zèle pour la diffusion des lumières, si l'on négligeait de tenir compte de l'héritage de dure expérience que leur ont légué leurs ancêtres.
La société influe sur l'école et l'école réagit sur la société : c'est une vérité banale ; mais c'est à la lumière des vérités banales qu'on pénètre au fond des questions. Quel était en 1817 l'état intellectuel de la population liégeoise ? Comment et en quel sens l'Université a-t-elle contribué à l'émanciper, à modifier les idées reçues, à élargir l'horizon des esprits ? A coup sûr ces problèmes ne manquent ni d'intérêt ni même de nouveauté. Efforçons- nous donc d'en rassembler les données.
jntiiouii;tion.
En considérant le droit d'enseigner comme un droit régalien ('), les empereurs romains convertis au christianisme ne firent que consacrer une maxime antique. Mais les idées se transformèrent à mesure que les écoles païennes tombèrent en décadence et que les études théologiques absorbèrent toutes les préoccupations des hommes éclairés. L'enseignement devint, en fait, une des hautes prérogatives de l'Eglise. A l'ardeur du premier zèle succéda pourtant une mortelle langueur. Les écoles fondées par les évéques s'étaient enrichies de l'héritage des écoles laïques ; elles avaient fleuri tant qu'il y était resté quelque chose des traditions classiques : tout d'un coup les lettres profanes parurent suspectes, et un moment vint où l'ignorance des clercs n'eut d'égale que leur grossièreté. Le VIP siècle marque dans l'histoire comme une époque de chaos, de violences et de licence ; les guerres continulles, la misère générale perpétuèrent cet état de choses jusqu'à l'avènement de Gharlemagne, dont la forte main ressaisit le pouvoir que les derniers empereurs romains avaient abandonné.
Gharlemagne dirigea l'enseignement par le clergé; ses successeurs Louis le Débonnaire et Charles le Chauve firent comme lui. Lorsque l'empire se démembra pour faire place au système féodal, l'enseignement redevint, pour des siècles, l'apanage et le domaine exclusif du pape et des évéques. «Les nouveaux souverains érigés par la féodalité se gardèrent de tourner leurs vues de ce côté. Contents des droits de justice, de guerre, de monnaie et autres, qui ajoutaient à leurs richesses et leur faisaient goûter le pouvoir sous sa forme matérielle et lucrative, ils ne comprenaient rien aux influences morales au nombre desquelles l'enseignement tient le premier rang. Ils laissèrent donc la propriété de ce grand droit au clergé, qui en sentait seul la puissance pour régir les peuples. Dans un temps d'ailleurs où l'Etat ne se sen-
( > ) Magistros stadiorum, doctoresque excellero oportel moribus primùm, deiodè facundift. Sod quia sioguUs civilatibas ipse adosse non possum, jabeo quisquis docere Tult, non repente nec temerè prosiliat ad hoc munas, sed jodicio ordinis probatus, decretam curialium mereatur, opUmorum conspirante consensu. Hoc enim decretam ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore, nostro judicio, civitatibus accédât. C. Theod. U H De medieit et professoribnSf ap. Troplong.