‹ Liberté d'enseignement: Examen de la question au point de vue constitutionnel et socialChapitre 14 sur 26 · CHAPITRE lY · texte numérisé non relu

CHAPITRE lY

l>ef rapport! du monopole avec l 'ancien régime.

«Il était juste de montrer que le grand ensemble des « règles établies par Tempire en 1 808^ et si indispensable « alors pour relever les études , ne fut pas une capricieuse « innovation du despotisme sans lien avec le passée mais, « sur beaucoup de points, une conséquence et une appUft cation des principes et delà jurisprudence anciennement « suivis par l'Etat m matière d'enseignement public. » (Paroles de FExposé des motifs.)

Non, cela n'était pas juste; car en admettant conune exact et comme complet Fexposé que Yous avez fait de notre ancienne législation, en matière d'enseignement, ce que nous sommes très-loin d'accorder, cet exposé n'est propre qu'à donner tout à fait le change à la question actuelle et à jeter la discussion dans le faux.

Vous avez invoqué l'ancien régime, vous qui partout ailleurs vous faites gloire d'en avoir déchiré les langes et brisé les chaînes; vous qui repoussez Faction du clergé, sous prétexte qu il voudrait faire rétrograder la France vers ces

époques d<»it le souvenir tous fek peur : et voue^ même, tous voulez appuyer au moins par indue-' tion et par analogie, votre proposition deloi sur la législation de ces màtnes époques, et cette légis«« latimi vous la recommandez, vous la mettez en relief, non pas dans ce qu'elle avait de fevoraMe aux libertés pul^ques dont la Charte a proclamé Faffrancbissement , mais précisément en tout ce qui tient le plus à ce pouvoir absolu, discrétion* naire et de drwt divin, que depuis treize ans vous avez cherché à flétrir de toutes les ma-* nières, et vous faites cela précisément dans l'acte solennel par lequel vous prétendez satisfaire au vœu de la Charte sur la liberté d' enseignement f Que faudrait-il de plus pour faire voir ce que ce rapprochement a de trompeur et de repoussant? Qu'importerait à la France de nos jours que le monopole eût des liens avec le passé, s'il ne peut en avoir aucun avec le présent? Que lui importerait que son code oppresseur fût me conséquence et une application de la jurisprudence anciennement suivie , s'il est absolument incompatiUe avec toutes les conditions de notre société actuelle? Cette analogie est donc inconstitutionnelle , mais de plus elle est déraîsoiinable. Car, comment pouvez-vous accepter les conséquences de Vaiicien état de choses, quand vous ne voulesz rsende ce même ët^t de choses qui en était le principe. En fait il n'est pos vrai

que jamais le monopole de renseignement ait existé avant 1789 ; il n'est pas yrai surtout qu'il ait jamais été entre les mains de l'État \ Non^ cela n'est pas vrai, mais en droit nous avouons que cela aurait pu être alors sans contradiction. Nous l'avons dit ailleurs , on conçoit qu'un état se charge de diriger seul l'enseignement des peuples quand il y a une religion de l'État, cela se conçoit, non au point de vue de la liberté, mais au point de vue de la logique et du bon sens ; mais encore une fois , cela est-il possible

^ UËxposé des motifs lui-même en fait fcH, puisqu'on y Kt que^ malgré le droit toujours reconnu des universités directement déléguées par TËtat, le nombre des collèges dirigés par des corporations religieuses était encore très-considérable au commencement du dix-huitième siècle ^ et qu'en 1762 la société des jésuites avait 124 collèges^ la plupart importants et riches. Certainement, si, à celle époque, TUniversité de Paris eût été TËtat, les Jésuites, loin de s'étendre à ce point dans l'éducation publique, n'y eussent pas même pu mettre le pied , puisque depuis i55i , où elle mit tout en œuvre pour s'opposer à leur premier établissement en France , elle ne cessa de les poursuivre pendant plus de deux cents ans, et par des décrets même calomnieux (1 554)) et par des refus humiliants (1 574)9 et par des procès interminables (1592 et suiv.). Jamais, avant 1789, l'État ne s'était chargé d'enseigner. Les différentes universités établies en France, rivalisaient librement les unes avec les auires, et toutes subissaient encore la concurrence des écoles dirigées par les ordres religieux^ par le clergé séculier et par d'autres.

quand l'État n'a et ne peut avoir ni croyances ni principes arrêtés? Cela est-il possible qtiand l'égalité des cultes et la liberté dés consciences ont été irrévocablement reconnues et consacrées?

On comprend que la foi de nos pères aurait pu accepter la tutelle exercée sur l'éducation par le bon plaisir de nos rois très-chrétiens et fils aînés de l'Église, parce qu'eux-mêmes recevaient docilement l'enseignement dogmatique et moral de la Religion dont ils étaient les enfants soumis ; mais concevra-t-on jamais comment des croyances inflexibles et des vérités immuables, pourront se soumettre à la direction toujours changeante et par conséquent toujours sceptique des libres penseurs qui doivent se succéder au ministère, et des hommes de toutes les opinions et de toutes les mécréances, qui toujours devront ou pourront former le conseil royal d'instruction publique.

Vous parlez de nos anciennes universités et vous croyez, par la similitude de la dénomination, pouvoir en raisonner comme de la vôtre ! Mais quel rapport peut-il y avoir entre ces corps tous entièrement catholiques , tous formés et réformés par le Saint-Siège * ; entre ces corps

* L'université de Paris, que Ton peut considëi-er comme le Ijpe des autres, puisqu'on l'appelait la fille ainée des nos

chaînes seulement de l'enseignement de ceux qui venaient librement le lui demander, et cette inévitable autocratie qui, sans aucune garantie de foi, s'impose violemment à tous ceux même qui la repoussent. Quelle ressemblance peut*on

consciencieusement établir entre ces corpora-

roisy eut une origine tout ecclésiaitique , ainsi que le vt^ connait M. Troplong lui-même dans un ouvrage récent et très-universitaire intitulé: Du pouvoir de tElal sur t enseignement diaprés Jt ancien droit public français. Cette université fut réglementée par le légat du Saint-Siège en i a i S, rétatliepar le pape Grégoire IX en 1246» jugée et con* damnée en 1255^ 12^6) 1257, par plusieurs bulleq ponti* fîcalesy réformée une première fois pai^ ordre d'Urbain VI en i366, une deuxième fois par le cardinal d'Estouteville en 1452, une troisième fois par le cardinal de Lorraine en 1557, etc. De plus, cette université reconnaissait Tarchevèque de Paris pour son juge ordinaire ; elle avait des règlements tout exprès pour exclure de son sein les personnes seulement suspectes d'hérésie, et ces règlements étaient confirmés par nos rois (i 568).

Quand l'Université actuelle voudra se soumettre à des conditions semblables, quand tous ses membres seront tenus de faire serment ou obéissance au souverain pontife, dans la formule que prononçaient les anciens docteurs et gradués de Paris, alors lanalogie qu'on a invoquée ser4 raisonnable. On nous répond que ces conditions sont impossibles aujourd'hui ; nous ,1e savons bien , mais aussi nous en concluons de nouveau que. la paril-é établie est tellement dépourvue de sens, qu'on se demande comment elle n'a pas été acceuillie par une répulsion soudaine de toutes les paities de la chambre.

tiens. moffensives, dont I^ puisaaiu)6 était toute doctrinale et qui loin de prétendre, même en fait de doctrines, dominer TËglise, se soumet-* taient avant tout à sa parole, et qui même dans leurs débats accidentels avec le Saint-Siège, proclamaient par leur appel au futur concile, la suprématie et l'infaillibilité dé renseignement catholique; quelle ressemblance , disons*nous, entre ces anciennes et si croyantes universités et cette prétendue royauté de l'intelligence , qui ne voyant dans le Pape qu'un souverain tempo^ rel étranger, dans les Ëvéques que des fonction* naires publics soumis à l'Ëtat et par conséquent à elle-même qui se dit l'Ëtat, dans l'Ëglise qu'une rivale qu'il faut affaiblir et museler, déclare, comme son premier principe, qu'elle croit à tout et par cela même qu'elle ne croit à rien, et qui cependant s'arroge le droit de décider seule des doctrines de l'instruction publique, de prononcer seule sur l'admission de ceux qui aspirent à la dispensation de l'enseignement privé , d'approuver seule tous les livres classiques même de religion et de morale, et qui faisant appuyer cette suprême autorité intellectuelle par le bras séculier, domine à la fois et lés âmes et les corps , fait arrêter par ses gendarmes la communication des idées les plus évidemment innocentes, et qui, pour mettre le comble à ces excès , annonce la prétention de faire

dresser des i^uisitoîres contre les opérations les plus intimes de la conscience , contre les engagements contractés entre le cœur de l'homme et Dieu seul? N'est-ce pas se jouer de la raison d'un grand peuple que de vouloir lui faire ratifier un rapprochement et comme une alliance entre deux éléments qui se repoussent de tous points et se détruisent essentiellement l'un l'autre» Mais, dites-vous, ce que vous rejetez comme exorbitant c'est notre droit?

Ah! c'est votre droit. Eh bien, puisque vous le voulez, voyons-le.

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