CHAPITRE m
l>él Dongrégafiém *.
« La législation récente d'un pays voisin ^ en même « temps qu'elle a dispensé les maîtres de tout diplôme de « grades, permet à toute personne de se présenter aux « examens et d'obtenir des grades, s^s distinction du a tempS| du lieu ou de la manière dont elle a fait ses étu- « des.«.. En France, le résultat de cette disposition serait o plus grave encore, en faisant tomber la plus forte en^ « trave qui puisse être apportée à l'influence des corpo- « rations interdites par les lois. » (Exposé des motifs.)
Il faut le reconnidtre, c'est bien là un des motifs déterminants du projet, la peur des congrégations : nous ne voulons pas de la liberté d'enseignement, parce qu'avec elle nous aurions les jésuites. On a pu voir dans le chapitre précédent quelle est la valeur morale de ce motif : examinons-^n la valeur législative.
^ On a dit que les publications Êiites en faveur de la liberté d^enseignement étaient écrites, sous l'influence et dans l'intéièt exclusif des congt*égations ( voir U discours
I^e tlroit de la liberté d*enseigiiement ne saurait sans injostice dépendre de la question des congrégations religieuses.
En supposant que les congrégations aient mérité tous les reproches qu'on leur fait , en supposant fondées toutes les craintes qu'elles
de M. Dupinà la' chambre des députés, 25 janvier i844)* Or, en ce qui nous concerne, nous croyons devoir protester hautement contre cette assertion gratuite.
Avant d'écrire, nous n'avons reçu nos inspirations de personne. Nous sommes bien sûr d'être l'organe de l'immense majorité du clergé, mais nous sommes son organe parfaitement spontané et libre de toute influence, quelle qu'elle soit. Ce n'est donc pas l'esprit des congrégations qui nous dirige, ce n'est pas davantage leur intérêt.
Il n'y a dans le diocèse de Langres aucune congrégation d'hommes enseignante : le grand séminaire lui-même y est dirigé par des prêtres séculiers ; et le personnel du clergé diocésain , non moins que son esprit homogène, ne permet pas de croii*e que de long-temps on lui associe pour un enseignement quelconque d'auxiliaires étrangei*s.' Gy pendant nous ne nous hasardons pas en affirmant qu'ici autant qu'ailleurs le clergé est unanime pour désirer la liberté d'enseignement. S'il ne fait point de réclamations en masse, comme il y serait disposé, c'est qu'il veut bien nous honorer de sa confiance et se contenter de nous avoir |K>ur organet 11 est donc faux que les contré-
inspirent à certains hoDunes , quel torl cela peut*-il donc faire aux droits des pères de Camille et aux réclamations de tant de milliers de citoyens qui ne sont ni Dominicains ni Jésuites. Quoi I parce qu'il y a en , France deux-cents indiyidi£3 unis «ntre eux sous uq nom qui vous déplaît, par des vœux dont la loi n'a pas à s'occuper y VOUS iriez faire une injustice légale à trente-trois millions d'hommes! Mais ce serait là une de ces iniquités qui ne s'excusent qu'à des époques de terreur et de délire > et qui laissent des taches honteuses dans l'histoire des na« tiens.
Si dans votre opinion les congrégations sont dangereuses 9 surveillez-les; si elles sont cou* pables, poursuivez-les; si elles sont inconstitutionnelles , détruisez-les : Nous allons revenir sur ce dernier point de droit ; mais dans tous les cas y traitez leur affaire à part et ne venez pas en rendre Ja nation solidaire.
gâtions Veligteùses soient pour quelque chose dans nos écrits : quand il n*y en aurait pas une setUe en France, nos réclatnaiions seraient les inémea. Nous TavoDs dit dès noive début, et nous le répétons jusqu a ta fin : nous de^ mandons la liberté d^enseigœment, parce que nous sommes convaincus que, sans elle^ la religion et la société courent parmi nous les plus grands dangers. (Voir Premier Examen, pages 18 et suiv.j Deuxième Examen ^ cinquième question*)
Supposons un instant que les Jésuites missent en circulation un journal ; supposons , ce qui est moins présumable, qu'ils fissent pour cette oeuvre nouvelle , alliance avec les Bénédictins, les Dominicains et même les Chartreux et les les Trapistes ; supposons enfin que^^tte publia ration périodique et toute monacale présentât les symptômes d'une grande tdgue et d'un ave*» nir imposant, oseriez-vous pour cela retirer à la France la liberté de là presse. N'est-il pas vrai que la simple proposition que vous pourriez en faire serait repOtissée unanimement comme une folie et une iniquité? Si un tel journal paraissait, vous le survdllerez et peut-être de plus près que les autres. S'il commettait quelque délit j vous chercheriez à le faire punir et peut-être plus sévèrement que les autres ; mais dans tous les cas vos lois communes et vos tribunaux ordinaires vous suffiraient largement pour réprimer ces infractions particulières, et assurément vous n'en laisseriez pas moins^ la nation jouir de son droit public et de sa pleine liberté de presse. Cependant nous avons mis les choses au pire; noifô avons surchargé la comparaison du mauvais coté , précisément pour quelle fût concluante. Comment donc pourrîez-yous dire qne le refus de la liberté d'enseignement, fondé sur la crainte des congrégations, ne serait pas une criante injustice î Som-
rties-nous pour cela disposé à sacrifier à notre cause les congrégations religieuses? Nullement; et tout en maintenant qu elles sont étrangères à notre question, puisqu'on a voulu les y ratta* cher violemment , nous allons exprimer nos sentiments sur ce qui les concerne.
Les intentions qiiè rofi exprime à Végârâ des congrégations retigienses sont, 1* up attentat aut lois et h li Charte, S* un danger manifesta pour les libertés les plus inviolables.
l**On Ta dît cent fois î en déclarant qu'elle ne reconnaissait plus de vœux monastiques solennels de personne de l'un et de Vautre sexe, la loi constitutionnelle du 9 février 1790 n'a fait autre chose que dépouiller ces vœux de la sanction humaine et sociale que le pouvoir temporel leur avait attribuée. 11 s'ensuit , qu'à partir de ce jour, le religieux qui se parjure ne tombe plus pour ce crime Sous le coup des tribunaux civils. La loi ne reconnaît plus ses vœux; elle leur refuse l'appui qu'ils en avaient précédemment reçu ; elle les met tout à fait hors de son domaine. Jusqu'ici, sans que tous soient précisément d'accord sur l'opportunité de la me-
sure y (ous.au moins recoiuHÛssent qu'elle ne dépasse pas la limiie des droits de FEtat ^
M^is vous^ en exagérant ces droits, d'abord vous les dénaturez^ vous les bouleversez, vous les rendez contradictoires : car vous prétendez poursuivre ces vœux et frapper de certaines in« capacités ceux qui les ont faits ; mais les poursuivre, c'est les reconnaître, et la loi que vous invoquez prononce qu'elle ne les confiait pas. Cette loi les déclare absolument comme non avenus, et vous, vous en faites un corps de dé* lits ! Vous voulez qu'ils soient en même temps et tout à fait en dehors de sa capacité tempo-relie * et soumis à cette même capacité ! Y a-t-il expression au monde pour rendre la stupeur et la répulsion qu'on éprouve devant de telles anomalies?
Mais du moins ces engagements qui constituent
* Nous ne parlons pas du droit allrîbné à TEtat par les art. 291 et sulv. du Code pénal, qui défendent à toute association de plus de vingt personnes de se réunir à certains jours. Comme ces articles portent expressément que, dans le nombre des personnes indiquées ne sont pas comprins les personnes domicihées dans la maison^ où V association se réunit, il est clair que cette loi, loin d*étre conti*au'e aux congrégations religieuses, les excepte, au moins implicitement^ de ses prohibitions. D^ailleurs, le projet aussi bien que Texposc parlent des associations elles-mêmes et non pas de leurs réunions.
* Pait)le6 de M. Royer-Colard.
les congrégations religieuses, ces vœux qui selon votre projet doivent tout à la fois être et n'être pas, par où donc prétendez-vous les atteindre? est-ce dans leurs effets visibles, sensiWes, matériels? Dans ce cas, on pourrait vous comprendre, pourrai toutefois que ces effets ne fussent punis qu'en tant qu'ils rentreraient dans les délits prévus par les lois ; car dans les temps même les plus anarchiques de la terreur , la déclaration de r homme et du citoyen^ article B, disposait que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Mais non, ce ne sont pas les effets matériels des vœux que vous prétendez poursuivre, ce sont les vœux eux-mêmes. Maïs ces liens sacrés formés entre Dieu et la conscience individuelle, comment les connaîtrez vous pour les poursuivre? C<Mnment! la postérité ne voudra pas le croire. Vous ordonnerez que ceux qui veulent entrer dans renseignement, fassent préalablement une cowession au tribunal de l'Université! Vous rendrez cette confession obligatoire et publique , et quiconque aura refusé de confesser à la face de la France qu'il n'a pas pratiqué certains conseils évarigéliqnes, celui-là sera par vous déclaré indigne et par vous chassé de tout enseignement même privé. Ainsi en plein dix-neuvième siècle, sous l'empire d'une charte que vous dites conquise par la liberté et pour la liberté, vous osez
demander que le glaive de Vinquisition' soit de iKmveau remis à l'arbitraire du pouvoir politi^ que comme daus l'Ëspague du quinsûème siècle sa«iB Ferdioaud et Isabelle \ Vous osez demander que les» conscieBces soient^ même dans ce qu'elles o^at de plus intime y directement justiciables d'une puissance toute humaine 1 Yous osez demander que le supi^ice de la questkm re< devi^mie légale au point que le prévenu soit placé par sa coc^iepce en lutte avec son zèle dans des angoisses quelqiief<MS plus cruelles que les trétaux^ les coins et tes brodequins d'aulrek^y et sdit amsi forcé de s'a^ecuser devant vous L Et vous proposez l'applicatioQide ce Code pàoâl d'une époque tant de fois Kiatdite par vous , à une grande natioi» en possession d'un droit pu* l)lîc qui déclare ^^'il ne pcHirra être créé de tri** bunaux extraoi?dindîres à quelque titre que c^ pousse êtee (articW SA) : que là. liberté individi^He de tous les Français est garantie (arti'cle 4) ; qpie chacun professe sa religion avec une égale liberté ^ et obtient pour son culte la mèvm protection (article 5)* Non jëunaîs en écrivait, nous n'avons senti notre coeur plus oppressé d'un sentiment que nous ne voulons cependant pas nommer par respect pour nous^ même : mais voici ce que nous^ dirons^ paréeque c'est notre droit et même notre devoir.
Mous sommes chrétiens - catholiques ; nauS'
avojos eu France trente millions de co-réligion^ naire3 ; notre culte a toujours çu des ordres re-» ligieux des deux sexes. Depuis dix-huit cents ans qu'elle existe, notre Eglise a toujours regardé ses congrégations et ses communautés comme son complément^ et elle proclame par la voix de tous les siècles chrétiens, que les lui interdire» c'est lui faire un notable dommage* A cette religion, vous deyezla liberté : Donc ^ au nom de notre charte comme au nom de notre foi; uouh pouvons déclarer et nous déclarons que te moin^ dre obstacle mis par r£tat aux en^gements que notre religion nous permet et nous conseille ser rait violation flagrante de notre pacte sociat et un outrage sanglant fait à notre cube. Quoil l'Évangile nous dit que l'obéissance , la etûSn teté, la pauvreté volontaire sont des moyens de, perfection j et vous, vous voulez en faii;e Ul ma^ tière d'un délit public ! et vou3 appellerez cela protéger la reUgionL*... C'en est assez, Tévi^ dence est au comble et d^ns une pareille cause on doit craindre de faire usage de toute saforce^ ' Pour ceux qui attachent peu d'importance aux franctiises religieuses, nous n'ajputerons qu'un mot: .
2° Une fois le principe admis que l'État a le. droit dç s'enquérir par voie d^inqnisitjon juridique des liens particuliers contractés entre ' plusieurs individus, qWil a h droit, non. pa%
seulement de réprimer les eflfets rëpréhensîblés qui pourraient publiquement en résulter, mais de punir les engagements eux-mêmes tout privés et tout inlimes qu'ails soient , une fois ce droit d'inquisition reconnu et consacré , y aurait-il aucun contrat secret, ou de fortune, ou d'honneur, ou d'amitié, ou de famille que l'État ne pût légitimement atteindre? Vous lui aurez donné droit d'entrée dans vos âmes, n'y entrerait-il pas dorénavant de plein-pied selon son intérêt et son bon plaisir ?
Vous tranquîUiserez-vous sur ce qu'on ne veut atteindre ici que les liens religieux? Mais ces liens sont-ils moins sacrés en eux-mêmes ou moins inviolables dans leur secret que les autres? Mais n'est-ce pas précisément parce qu'on aura commencé par les liens religieux que le précédent sera plus dangereux ? Si un jour le pouvoir venait vous sommer de lui rendre compte de certaines conventions prises dans rintimité avec quelques uns de vos parents ou de vos amis, ne pourrait-il pas justifier ses prétentions par un argument a fortiori dont le projet que nous combattons lui fournirait les éléments? Qu'auriez-vous à répondre quand il vous dirait : La législature a consacré h notre usage le droit de pénétrer par le supplice de la question dans ce que la conscience a de plus intérieur et de plus inaccessible aux re-
gards de Thomme, dans le sanctuaire même des obligations contractées entre Dieu et l'âme : Gomment voulez- vous que nous n'ayions pas le droit de connaître de vos arrangements de famille ou d'amitié?
Ainsi de tels précédents ne sont pas seule* ment des chaînes inconstitutionnelles jetées sur les consciences , ce sont les principes féconds d'une complète servitude. Non, quoi qu'on en dise, il n'en a jamais été ainsi en France ; et les inductions qu'on a voulu tirer de notre ancien régime , ne sont pas plus fondées en histoire qu'en logique : on va s'en convaincre.