H, CD
•(DM. -j
(D ^l M. p o ço o -&> 3 o
^^^ ?^^' ^"^ ^''^ liberté d'enseignement soit ime
h Hj.
■• cD^ 4. o^sité parmi nous, il suffit qu'elle soit un
■• CX5 f" CiJ CD.
vO c+ 2 O us une monarchie absolue un droit n'est 'i^- (D M -f>.oujours en fait une nécessité , parce que
1 S c 2 'l'sI ainsi qu'elle est compx'ise en Belgique. C'est donc
• <^ * CD * ^*^ ^^^"^^ 4"^ ^'^ demande M'' le cardinal-arclievèqiie ' o S' S- c^ *^"' *^^*^^' bien que tous ceux qui reclanienl la liberté ^ ^'ignement sans rien dir<» qui restreigne leui' pensée.
i CD
4 P ço ►-
le pouvoir discréiionnaire peut , par une décision sans appel, en interdire l'exercice; mais dans une monarchie constitutionnelle qui proclame en lete de sa loi fondamentale que les Français sont éyaiix devant la loi, un dioit et suilout un droit public et général établit tellement une nécessité, qu'en le méconnaissant, en l'entravant, on ébranle les bases de la constitution et on compromet l'avenir de la société.
Il ne s'agit donc pas de se demander de combien d'individus se compose le corps de l'université qui jusqu'à ce jour a monopolisé l'inslruclion , ni quels sont ses appuis et ses protecteurs. Il s'agit de savoir si cette institution, telle qu'elle se comporte aujourd'hui, est selon la loi ou contre la loi.
Quand elle ne serait contraire qu'aux droits ceilains du très-petit nombre, ces droits certains devraient l'emporter sur elle ou bien la charte serait un mensonge. Or il nous semble trèsfacile de faire voir que l'organisation actuelle de l'université est formellement contraire aux droits de tous, même aux droits de ceux qui en font partie. L'université peut bien procurer à ces derniers une position qui les Halte, mais il n'en est pas moins vrai (pie , du joui- où ils voudraienl pour eux-nirniesou pour leurs enfants, s'all'ranchr de son joug (et nous connaissons d;uu icns universitaires qui en sont là), ils
sentiraient qu'ils ne sont pas libres. Ce ne sont donc pas des exceptions ni des privilèges, co sont les droits de tous que nous allons établir,
La liberté de l'enseignement est un droit pour tous, parce que la charte constitutionnelle de 1830 Ta promise et consacrée \
« Art. 09. Il sera pourvu successivement par « des lois séparées, et dans le plus court délai « possible, aux objets qui suivent... 8" l'instruc- « tion puljlique et la liberté d'enseignement. » Une promesse aussi positive de la part d'une des parties contractantes établit un droit en faveur de l'autre partie: personne ne le conteste. Donc tous ceux qui sont appelés à concourir à la foi'nialion des lois, quand ils font serment d'obéissance à la charte , contractent l'obligation la plus sacrée de satisfaire à cette promesse dans Ip plus cornet délai possible.
Mais en quoi consiste cette promesse? Le
' Si l'on repousse nos conclusions comme cxorbilantcs, ulors ii laiil prouver (ju'eîlcs sont mal déduites. Si elles étaient Ic'gilimes , et que ceprndant on n'en voulût pas, alors il faudrait, pour ne pas Otre inconsecpient, nous donner une aiUre constitution, ce que sans doute on n'est pas tenté de faire; si donc on maintient la charte, il nous la faut avec toutes ses consëcjucnces naturelles et nécessaires.
- i4 - \oici selon nous : Elle consiste à ro'gler rinsfruclioii publiqiie de manière h donner la liberté demcigncmcnt^ c'esl-à-dire qu'on aura satisfait à cette promesse, quand on aura combiné les encouragements et les faveurs, les répressions et les peines avec la liberté donnée à tous d'enseigner, sous leur responsabilité personnelle, et sauf les peines de droit contre ceux qui auront fait mauvais usage de leur liberté.
La charte ne sui)pose ici aucune mesure ni préventive ni impérieusement directive. La liberté est chose indivisible; elle est ou elle n'est pas. Une censure quelle qu'elle soit, serait incompatible avec la liberté de la presse ^
Un examen préalable quel qu'il soit , quand il est obligatoire, est essentiellement offensif de la liberté d'enseignement -. Donc de quelque manière que soit conçue la loi sur l'instruction
1 Dos hommes estimables regrellcnt la censure; nous n'avons point ici à discuter leur opinion : clic a de fortes raisons en sa faveur. ISous disons seulement que la libcrlé tle la presse l'exclut nécessairement. Nous faisons des déductions et non des théories.
' Les brevets et les grades universitaires ne sont pas détruits par la liberté d'enseignement. Us demeurent îiièmc obligatoires pour ceux qui font partie de l'Université ou qui veulent entrer dans certaines carrières spéciales , mais ils deviennent seidement facultatifs pour les puires (jui ne font qu'enseigner. Ces brevets et ces grades
— la —
publique, l;i liberté d'enseigner et de se faire enseigner doit rester entière. Donc l'article fondamental devra, comme en Belgique, se résumer en ces paroles : V enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite: la répression des délits n'est réglée que par la loi.
Que l'on ne dise pas que cette interprétation est arbitraire, car elle est littérale et exclusive de toute autre. Si le législateur eût voulu réglementer l'instruction publique tout-à-fait à son gré, il n'eût pas ajouté ces mots, qui évidemment n'y ont été mis que pour limiter les droits du pouvoir : Liberté d'enseignement. Mais il les a ajoutés , parce qu'il savait bien que la France le voulait ainsi, et comme pour lui dire : quels que soient les règlements à intervenir sur r instruction publique , vous aurez la liberté d'en-' seignement.
N'est-ce pas ainsi et uniquement ainsi que s'expliquent les autres numéros du mémo article? par exemple :
V L'application du jury aux délits de la presse. N'est-ce pas à dire : de quelque manière que
Sftront toujours pour ces derniers, des tiircs à la confiance publiqu(!, et nul doute que beaucoup d'entre eux ne s'efforcent de les obtenir, si surtout le jury d'examen est compose de manière ù olFrir des garanties d'imparlialitd.
soient conçues les lois pour la répression des délits do la presse, Icjutij y sera toujours appliqué.
2" La responsabilUé des minislres et des autres agents du pouvoir. N'est-ce pas à dire : quelles que soient les personnes considérées comme agents du pouvoir etc. ; les minislres du roi, en cequi les concerne, seront toujours responsables.
Qu'on lise attentivement tous les numéros qui suivent et on verra que dans chacun d'eux il y a au moins un mot d'un sens absolu qui renferme l'intention bien arrêtée du législateur, et il est évident (pie dans le n" 8, ce mot est : Liberté d'enseignement.
D'ailleurs dans toute loi les articles doivent s'expliquer et se compléter les uns par les aulres. Or, sans l'interprétation que nous donnons à l'article G9, comment expliquer les articles 7 et 5 de la même charte.
<f Art. 7. Les Français ont le droit de publier «f et de l'aire inqirimer leurs opinions en se « conlormant aux lois. »
Tout le monde convient (ju'il ne s'agit ici do lois ni restrictives, ni préventives *, surtout en
* I.a loi (lu i8 jtiilltl i8?.8 , confirmée par celles du i4 (!(•(•( Mibie i<S3() cl du 8 avril i8.'îi, pnrle : Art. i" « Tout <■ i'raiicais majeur jouissant ilfs droits civils, pourra,
• sans autorisation préalable) publier vui journal pu écrit
• p<;riodicjue, de, »
ce qui regarde la maiiirestalion de ses opinions faite aulrenient que par la presse.
La liberté dcpKblier ses opinions est parmi nous complète, absolue, sans aucune entrave antécédente. Mais, enseigner en pul)lic ou en particulier, n'est-ce pas manifester ses opinions, c'est-à-dire ses idées, ses convictions, ses croyances, ses sentiments , toutes choses identiques aux yeux de la loi? Comment donc l'article 7, dont le sens est évidemment illimité, serait-il vrai dans toute son acception, comme il doit l'être, si renseignement n'était pas libre? Quoi! vous me dites dune manière absolue et saiis exception aucune , que j'ai le droit de publier mes opinions, et parce que je donne à cette publication la forme de renseignement, vous dites que mon droit ne va pas jusque là ! Quoi ! je puis faire imprimer mes opinions ^ , je puis les publier et je ne puis pas les énoncer par la parole, des que je suis assis dans une chaire de professeur! Il m'est permis de me servii" de la presse ou de toute autre voie pour inonder la France entière de mes idées, et je ne pourrais les comnnmiquer dans l'intérieur de ma maison à dix personnes réunies ! En vertu
' On conçoit iri-s-l^'uMi que i'« nscigncnicnl eût pu rire cxcrplô de lalil)vitc doniiri- de pubrRr'scs opinions, mais il M».' l'a pas tilc, tlccla su!l;t à ::oln' preuve.
tu droit do publier mes opiuions, je puis écrire, pant qu'il nie plaira sur la religion, sur la politique, sur la philosophie, sur toutes les matières les plus graves et les plus épineuses ; je puis }>rcndre tous les moyens qui pourront me convenir pour propager la lecture de mes écrits, la communication de mes pensées, et vous voulez qu'il soit dans Tesprit de celte même loi de m'empecher de donner des leçons de grammaire et d'arithmétique? Vraiment nous croirions l'aire injure à rintclligeriCodc nos lecteurs en réfutant plus au long des contradictions si peu soulenahles \ Poursuivons donc.
« Art. 3. Chacun professe sa religion avec une
' M. Ghassan, dans son Traité des délifs cl conlravcntwns (le lu paiolc, etc., fait une observation (|ui établit en iaveur de notre thèse un argument a /o/iioii. « L'Ecrilurc
• et la Presse, dit-il, étant des movens de propagation
• plus jironipls fjuc la parole , le mal , s'il y eu a lui , est « plus ou moins grand, selon le moyen dont on s'est servi.
• l.a paiol(3 ne s'adresse qu'aux individus ; l'eeriturc <■ et la presse s'adressent aux masses. Il n'y a plus pour « elles ces limites «pu-l'espaee oppose à la voixouau geste.
• Elles vont chercher et remuer la multitude dans les rc-
• gions les plus lointain* s. Leur ( ffet n'est pas individuel << et fugilif, eoiiimeeclui de la parole, il estgeui'ral etp:ro manent. » (T. i*"", p. 8.) Nous n'attachons pourlant à <•<; raisonnement ipi'une in)[;ortancesecoiKlairi', attendu «jue chacpi'j moyrn de publication a son genrj de supti^ r'.orilt.
« égale lil)orlo cl oblicnl pour son culte la même « prolcclion. »
Être libre de professer sa religion, c'est d'abord ne pas être contraint de faire ce qui lui est opposé : c'est ensuite pouvoir faire tout ce qu'elle commande. Or l'un et l'autre est inséparable de la liberté a])soliie d'enseignemcnl.
Dans toute religion il est défendu de s'exposer à la perte de sa foi ou de sa vertu. Tout le monde sait qu'on s'expose à la perte de sa foi en entendant des discours qui lui sont contraires, surtout quand c'est de la part de ceux qui ont beaucoup d'ascendant sur notre esprit, et à la perte de sa vertu en fréquentant des personnes qui ne sont pas vertueuses.
En ce <|ui concerne la foi, ce précepte négatif est plus rigoureux dans l'Église catholique que dans les autres communions, parce que les dogmes y sont plus positifs.
Maintenant comment un enfant pourra-t-il observer ce précepte si on l'oblige à suivie les leçons d'un maître qui n'a \ms la même religion que lui, ou qui n'en a aucune, ou qui, dans tous les cas, professe des doctrines que la religion do rélève déclare être de graves erreurs? Ce laisonnement va devenii' plus sensible par un exemple.
Tel village est en majorité catholique; l'école communale y est calholi(pie aussi , mais il s'y
trouve dix cnfaiils proteslaiils à qui vous rendez impossible le choix d'un uiaîlre de leur cor.iniulîion, et qui, de la sorte, sont obligés d'aller auprès d'un inslituleur dont les leçons se trouvent opposées à celles de leur minisire. Pouvez-vous dire que la religion de ces enfants soit libre? i*ouvcz-Yous dire même que celle des jeunes calholiques qui sont , contre le gré de leui\s parents, mêles à de jeunes hérétiques, ne soii pas également froissée de ce mélange?
Et si celte école offre des dangers pour les mœurs, on de la part des élèves, ou, quelqucl^ois, hélas! de la part des maîtres... dcsparcnis obligés d'y placer ce qu'ils ont de plus cher au monde, ne sont-ils pas violentés dans leui^ conscience? Et la conscience se sépare-t-elle de la religion ?
Que les calholiques, les protestants, les juifs, (pue les croyants el les impies , que les bons et les méchants se mêlent, s'ils le veulent, les uns aux autres; qu'ils manquent ainsi libromentplus ou moins à leur religion; c'est légalement un do leurs droits. Mais la loi constitutionnelle qui, ■par sa nature, le leur permet toujours, ne doit jamais les y forcer en aucune manière.
On r('[!ond que des parents ne eonl jamais rigoureusement contraints d'envoyer leurs enianls il tel collège ou à telle école/ Mais quand i! ne leur est [)as [»ossibie de les placer au
loin, n'y a-t-il pas pour eux une véritable nécessité de les mettre dans la seule insîilr.ti'.ni qui est sous leur main; car, puisque vous ne leur permettez pas d'avoir sur les lieux le maître qui leur conviendrait, ou vous les contiaignez à les laisser dans l'ignorance, et alors ils ne soiit pas égaux aux autres devant la loi, ils ne sont pas également, admhsibles aux emplfjis civils et militaires, dont vous leur fermez l'entrée , ou vous outragez leur conscience au nom de la loi, el alors la charte n'a plus pour eux d'aitide ']. El cependant pour que la religion de tous soit libre et protégée devant la loi, il ne suffît |;as que personne ne soit contraint de faire ce qui lui est opposé : il faut de plus que la loi laisse chacun libre de faire ce que sa religion lui commande.
Or, puisque la religion et la morale font essentiellement partie de Téducatlon; puisque la croyance et la moralité des maîtres se font né-cessairement sentir h la conscience de l'élève, le choix d'un maître est éminemment un acte religieux.
Donc, si l'article o n'est pns UFiO déception, rélève doit pouvoir choisir son maître en loute liberté, absolument comme il choisit son livre, et par conséquent celui qu'il a choisi doit avoir le droit de l'instruire ; autrement le maître ne serait plus pour l'élève qu'un livre fermé, et le
droit que la cliarlc assure à celui-ci sei'ail dérisoiie.
Et ces principes sont d'autant plus incontestables que l'article 5 promet à chacun non-seulement liberlê, nr.m prolcrlùm ponrson culte : eu sorte qu'une loi sur rinslruction publique doit avoir poui* but non pas de restreindre, mais de maintenir, de fortifier, de garantir contre toute atteinte le droit sacré, promis ;i chacun , de se faire instruire selon sa conscience ; tellement que si, par excès de zèle, une autorité quelconque voulait s'opposer par mesures préventives à une éducation ou privée, ou publique, comme jamais l'idée d'éducation ne peut se séparer entièrement de l'idée de religion, la loi ^ serait là pour proléyer le citoyen contre tout abus de pouvoir, sauf toujours de la part du magistrat le recours aux lois répressives, quand il y a délit, e( seulement îilors.
Donc la liberté denseigncmenl, prise dans sa plus large acception, est un droit pour tous les Français. Donc chacun doit pouvoir professer les h'iiics et les sciences, comme chacun peut cnsciu'ncrun art mécani(|uc, et pailcràsa façon. Or nous réi»élons que, dans une monarchie conslilutionneiie (juia consacré rc'gali té de tous devant la loi, un droit, et surtout un droit ['U-
• D'accord avec 1 arliclç 3 ilc la Ini du 9.5 mars 1822.
l)lir, impose à ceux qui peuvent y salislaiie un inévitable (]evoir. Donc la liberté d'enseignement est une nécessité.
Si l'enseignement ne devait pas être libre pour tous, c'est que quelques-uns pourraient s'attribuer le privilège exclusif d'enseigner. Or doù leur viendrait ce privilège? D'euxmêmes? Mais « les Français sont égaux devant a la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres <( et leur rancj. n Art. 1". Du cfouvernement du roi? Mais le roi qui «fait les règlements et (t ordonnances pour l'exécution des lois, ne « peut jamais suspendre les lois eUes-mèmes, « ni dispenser de leur exécution. » Art. 13.
«( Le roi et ses successeurs jurent , h leur « avènement , en présence des chambres réu- « nies, d'observer fidèlement la charte consti- « tiîlionneileo » Art. 85.
Sur quoi donc pourrait être légitimement ùmCiô le monoT>o]e de l'enseignement? Sur quelque décret de l'empire, ou quelques lois ant('rieures à notre constitution? Mais « toutes les <( lois et ordonnances , en ce qu'elles ont de <( cori traire aux dispositions adoptées pour la « reforme de la charte , ont été et demeurent « annulées et abrogées. » Art. 70. Or, qu'y a -t-
(le plus expressément conlraire h la librrlé que des lois et ordonnances consacrant le mouopolc? Donc ces lois et ordonnances ont (Hé al)rffg<'es de plein droit par la charte. Ainsi, lorsque pour justifier le despotisme universitaire, on invoque les décrets de remj)ire , c'est comme si on se fondait sur un édit de Clmrles Y pour rétablir les gabelles, ou sur la révocation de l'édit de Nantes pour poursuivre les protestants.
Tout privilège exclusif d'enseigner est donc aujourd'hui essentiellement illégal '. Il le serait entre les mains du clergé comme entre celles de tout autre, et nous demandons ici quW prenne acte de nos paroles.
Ce monopole peut encore moins apparteîjii- à r<''îat (ju'à des individus.
L'habitude on l'on est de voir r('lat en possession de gouverner seul tout renseignement public, peut, au premier abord, faire trouver
' Nous f rons roniarqucr de nouvonu fjiif pnv crr, jinrolrs ft d'aiitrcs 6cii)ljlal»lcs, nous n'inlciKlons iiiilIciiMiil jf;l(:r le Mâiiic sur le youvcriicincnl qui a cru (Icvou'iiiaiii- Iciiir (It'puis i?) ans l'inslruction publk|U(; (Jans une ; ituallon provisoire. Qu'on n'oublie pas (jue nous Irai Ions une uiM-slifiM lie (Il '■il il (pic MOU'; avons suiloiii cnxiic lav^nii .
colio proposition étrange. Cependant la preuve en est lacileet nous demandons seulement (inOn la reçoive avec calme.
Les individus qui seraient mis en possession du droit exclusil' d'enseigner se trouveraient dans une position illégale, en ce que, contrairement à l'art. 7, ils auraient seuls le pouvoir de publier leurs opinions sous la forme de l'instruction publique, et connue ces opinions louclicr;iient souvent aux croyances, ils auraient seuls, sous le rapport de l'enseignement, le droit de professer leur religion, ce que les autres ne pourraient pas faire avec une égale liberté. Ce privilège serait certainement et directement contraire à la loi, nous ne saurions trop le dire. Cependant, à la rigueur, son exercice serait matériellement possible, parce que ces individus privilégiés pourraient avoir, sur toutes les branches d'enseignement, des o/?mzo;îs arrêtées, et. en religion, des croyances positives. Mais il n'en est pas ainsi de l'état dans sa forme constitutionnelle.
i^^l , pour parler d'abord des croyances, un
gouvernement ipii protège et qui s'oblige à protéger également toutes les religions ne déclare-t-il pas et ne doit-il pas déclarer que , connue gouvernement, il n'en adopte et n'en professe aucune? Ne l'a-t-on pas réduit à celle coudilion eu reirancbant de la constitution la
religion de VéUiL El si co mot trop fameux qup la loi doit être cd/iée, est choquant dans les termes par l'horreur que l'athéisme inspire, n'cst-il pas exact au fontl, au moins pour la pratique, en ce sens que notre loi civile est essentiellement indifférente aux choses qui n'ont rapport qu'à Dieu ou à son culte?
« Reléguée à jamais aux choses de la terre, a « dit un homme dont on ne récusera pas le lé- « moignage % la loi humaine ne participe « point aux croyances religieuses ; dans sa ca- « paciié temporelle, elle ne les connaît ni ne les « comprend. » C'est sans doute une nécessité de notre système social, nous ne la jugeons pas, nous l'acceptons dans toute son étendue, mais, malgré tout le respect que nous portons à la loi, nous demandons si ce n'est pas là un véritable athéisme ?
Maintenant qu'on veuille bien nous dire comment un état qui n'a pas et ne peut pas avoir de religion, appuyé sur une loi nécessairement athée, peut s'attribuer le privilège de l'enseignement? Qu'on veuille bien nous direcomment un état qui ne croit à rien, peut avoir seul le droit d'enseigner ou de faire enseignei" les croyances, et comment il est possible de confier à une loi
* M. lloycr-Collaîd. (Discours conti'c l;i loi du sacii-
— 0.7 — atlice le privilège public d'une inslruclion qui doit être, de l'aveu de tous, essenliellemenl morale et religieuse.
Et ce que nous disons pour la religion, nous pourrions le dire également pour les sciences et nolannnent pour la philosophie. Obligé de laisser circuler toutes les opinions philosophiques, rétat est radicalement incapable d'en imposer aucune exclusivement aux autres. Aussi, qu'arrive-t-il ? Que chaque professeur est, en philosophie, absolument abandonné à ses systèmes particuliers, et que cette autorité enseignante, qui .veut bien s'appeler un corps, professe par ses mille bouches les opinions les plus diamétralement opposées. Etrange hardiesse ! Le monopole dit impérieusement à tous les enfants de la France : Vous viendrez étudier la philosophie dans mes collèges et non ailleurs, souspeine de vous voir fermer toutes les carrières publiques. Parune telle injonction ne donne-t-on pas h penser que la philosophie universitaire est, au moins sous quelque rapport, préférable aux autres, ou tout au moins, ne suppose-t-on pas que cette philosophie a une valeur quelconque? Mais, pour avoir une valeur quelconque, il faut d'abord exister. Or, voici le point le plus curieux : c'est que la iihilosophie que l'on impose il la jeunesse française n'existe pas. Non, la philosophie de l'université, cest-à-dire un corps de
(locli'inos pliilosopliiqucs adoptées et consncréos par ruiiiversilé, qu'on puisse appeler un cours (le l'.Iiilosopliie univcrsilaire, cela n'existe pas. Non, cela n'existe ni imprimé, ni manuscrit, ni en réalité ni même en projet. Aon l'université n'a pas de pliilosopîiie et elle ne peut pas en avoir, et cependant l'université ose dire à la France : c'est moi seule qui instruirai vos enfants dans la science philosophique ^ Nous ne voulons rien d'irritant dans cet examen et nous éviterons de rappeler quelles ont été les suites de ces prétentions inouies. Nous voyons ce qu'on a promis, nous ne dirons pas ce qu'on a donr.é; mais nous dirons en passant, que c'est là ce qui rend l'université comme corps insaisissable aux représentations les plus légitimes des évoques dans ses enseignements philosophiques. Vu de ses membres a-t-il professé quelque doctrine, matérialiste, sensualisle, panthéiste, etc., les évoques réclament, l'université répond : c'est le fait d'un membre isolé, le corps ne saui ait en
' INoiis savop.3 h'uii (|u'il existe des ouvrages de; philosopîiic appiouves par le conseil royal d'InsUiulio;] pii- IirKjiie: mais nous f onini^s bien sûr que les pror(S3eurs n'en font«|ue l'usage (|n'il leur plaît. Si cependiuil lenionojiole voulait les rendre! oblif;,aloir( s à l'eMlusiou de tout autre, alors nous aurions à lui fiiire d'aulies i(-ponses qui lui sciaient cerlaineniunt plus désavantageuses encore ri plus p('nilj|<s.
ô(re rospons;r!)lo. Un aiuro professcnr nie la vavc'lalion pour riionnciir de lu raison humaine : nouvelles réclamations. A quoi l'université réplique : je ne réponds pas de ees principes, ils ne sont pas les miens. Et poursuivie ainsi dans toutes les écoles de son empire où l'on dit qu'on a blasphémé contre les vérités fondamentales do toute saine philosophie, elle esqnive toujours vos coups, par cette défaite : ce ne sont pas là mes doctrines.
Ce ne sont pas là vos doctrines, c'est vrai, car vous n'en avez aucune et vous ne pouvez pas en avoir; mais aussi c'est faux, c'est mille fois faux,' car vous les avez toutes, vous êtes obligé de les avoir toutes; toutes oîit chez vous un droit d'asile et de protection. Ainsi , en réalité et en œuvres, vous êtes un énorme et monstrueux panthéisme, où peuvent s'exprimer à la fois tous les concerts des cienx , tous les blasphèmes des enfers et toutes les folies de la terre; mais quand on veut vous saisir, vous n'êtes plus (iri'une négation et vous échappez sous la main comme une ond)re.
Or pourquoi l'université en est-elle réduite à cet élal de contradiction et d'impuissance, sinon surtout parce qu'elle est identifiée avec l'état. Toutes les universités dumojideout toujours eu leurs doctrines positives, déhnies, avouées et connue:-. L'université de France,
surloiU depuis treize ans, n'en a aucune d"arrêlée ; et ce nest le foit ni des ministres, ni des chambres : cest le résultat nécessaire de sa position, c'est qu'elle estForgane de notre gouvernement constitutionnel .
Est-il bien clair maintenant que le privilège exclusii" d'instruire connu sous le nom de monopole, ce privilège qui ne peut cire possédé par personne, ne peut surtout pas appartenir à l'État. Nous ne craignons pas de le dire : le gouvernement est, en droit, moinsbabile hposséder le monopole de l'instruction publique que le moindre citoyen. Si cette conséquence paraît exagérée , qu'on veuille bien réfuter le raisonnement d'où elle est déduite.
Il nous sendjîe que notre démonstration est pércnqitoire : elle se résume en peu de mots :
La liljerté d'enseignement est une nécessité parce qu'elle est un droit.
Elle est un droit parce qu'elle est formellement promise par la charte.
Parce que sans elle les art. S et 7 de la charte seraient des inconséquences.
Parce que nul ne peut avoir exclusivement le privilège d'enseigjicr.
Parce que ce monoiiole ne peut pas surtout a[>[iartenirà 1 Éliit.
Faut-il répondre ici à une question qu'il est [K.n'inis (le rogaixler comme un outrage, mais (|iii n'en a pas moins été laite. On nous a demandé si vraiment nous croyions qu'il fallut [>rcndre la charte au sérieux , et s'il convenait à notre caractère d'invo L]uer une pièce rédigée dans des circonstances où la religion était loutà-fait à l'écart.
D'abord, c'est précisément parce que ce pacte social a été conçu et scellé sans aucune intervention possible de notre part, que nous sommes, (,'n l'invoquant, moins suspects de nous l'ecliercher nous-mêmes. On le sait bien, la charte du 7 août a été votée, signée, consacrée, à une é])oque où l'on brisait les croix, où l'on pillait les maisons des évoques^ où la robe du prelre ne pouvaiî sans danger paraître dans les rues de la capitale. Celte charte ne peut donc pas être soupçonnée d'avoir reçu l'intluence cléricale; il y a donc quelque loyauté de notre part à nous appuyer sur elle.
D'ailleurs, quelles qu'aient été les circonstances où elle est née, elle n'en est pas moins devemie la loi rondamentalc, la loi suprême du pays, la seule sur laquelle toutes nos autres lois re[>oàeti! l<.'l!emenl (juc , [>ar le seul lait de son
existence, elle annule toutes les dispositions législatives qui lui t^ont contraires. Et quand ou se rapi)e]le qu'elle a été sanctionnée par les sernienls solennels de plusieurs millions de Français, précisément de ceux qui occupent les places les plus éminentes , et dans l'armée , et dans la magistrature, et dans l'administration, et même dans l'Église, qui oserait dire qu'elle n'est pas devenue et pour la société et pour riuat un objet inviolable?
Nous savons bien qu'on a plaisanté sur les serments, on les a représentés comme des formules sans portée et presque dérisoires. Horrible et lamentable plaisanterie ! On n"a pas craint de nous adresser h nous-même cette question immorale : Qu'est-ce aujourd'hui que le sernienl? Hommes sans foi, aujourdhui , comme toujours, le serment est la formule la plus sacrée, le lien le plus indissoluble, l'engagement le i)lus redoutable qui, dans l'ordre naturel, puisse exister sur la terre. Les jurisconsultes, d'accord avec les canonisies et les théologiens, nous disent que c'est l'attestation du nom adorable de Dieu, divini nomuiis alleslalio. Celui qui fait un serment api)elle la Divinité même pour être le témoin et le garant de sa personne. En vain les lois, les constitutions cl la société chang<'nt, la rature du serment ne change jamais, cl l'objet dans lequel on le lait inlervenir, dès lors
qu'il u'esL pas frivole, n'olcneii ni à son imporlance ni à sa sainteté.
Cependant il est des serments auxquels leur solennité concilie plus particulièrement nos respects; tels sont les serments des princes et des peuples dans les affaires publiques, surtout (juand ii s'agit de créer ou d'établir les constitutions nationales d'un pays.
Lorsque dans une circonstance si solennelle et si décisive le serment sort de la bouche d'un prince en présence de trente-trois millions dhommes qui lui envoient ensuite les députés de leurs provinces et de leurs villes pour échanger avec lui leurs' engagements en présence de^ toutes les nations du monde , témoins de ce contrat synallagmatique, en présence de riiisloire qui le proclamera certainement dans tous les siècles futurs, en présence surtout de Dieu lui-même , invoqué comme caution, qui l'enregistre au livre de ses justices éternelles , alors la terre et le ciel sont attentifs et il se fait une grande époque dans la vie des généiaticns humaines. Or à quelque opinion qu'on appartienne, il est impossible de ne pas reconnaître que c'est ainsi qu'a été consacrée la charte qui règne aujoui'dhui sur la France. Coujment donc se renconlre-t-il des hommes qui osent dire et aux législateurs et aux peu[)les (jue ce sont là de pures formalités et qu'on peut n'en
tonir aucun compte. 0 vous qui vous jouez du parjure, flatteurs imprudents ou des peuples ou des princes, dites-nous donc alors sur quel sol nous marchons, montrez nous donc sur quelle première pierre repose aujourd hui notre édifice social el voyez si vous ne nous conduisez pas à l'abîme.
Ah! si le jeune prince dont le père en mourant a laissé dans la France tant de vide et tant de deuil, doit un jour monter sur le trone^, que Dieu le préserve du souffle empoisonné de ces maximes impies, mais que plutôt il apprenne et des divins oracles et des exemples de son illustre aïeul que c'est la justice seule qui fait la gloire des nations et la stabilité des trônes , jtislitia élevai gentem ( prov. XIV, 3i ) et firmabUur jusdtia Ironus ejus (prov. XXV, 3).
Loin donc d'avoir dérogé à notre position sous quelque côté qu'on l'envisage , nous pensons avoir fait une chose en soi noble et sainte en demandant l'exécution entière de la charte à tous ceux qui ont fait serment de lui obéir.