VIT
A celte démonstration directe nous pourrions ajouter une considération qui prouve indirecl(Mnent mais invinciblement la né('essit(; de la liberté <pic nous réclamons, c'est l'impossibihté
OJ
où l'on csl (le l'aire une loi sur riiislriiclioii nubliquc en dehors de ce principe. Nos législateurs n'ont-ils pas déjà senti leur impuissance sur ce point. Sans parler de tant dessais qui ont été rédigés, raturés, élaborés et toujours abandonnés dans les cabinels ministériels, deux fois, en présence de la patrie impatiente et de l'Europe attentive, nos législateurs se sont mis à Tocuvre pour nous donner une loi sur linstruction publique, et deux fois leur œuvre inachevée est tondjée solennellement de leurs mains. N'est-ce pas là un fait significatif? N'est-il pas étrange que, même avec le secours de la haute intelligence qui préside aux destinées de la France, tous les ministres depuis 13 ans aient échoué devant cette entreprise? Pourquoi donc ayant fait des lois sur tout, même sur des points qui n'étaient ni promis, ni urgents, on n'a pas pu en faire une sur celui qui nous occupe? Ah! c'est que toujours on a voulu la faire en opposition avec le droit public; c'est que tous nos hommes d'état, quels qu'ils soient, sont, malgré eux, imluis des principes de la liberté constitutionnelle, et qu'ils ont voulu jusqu'ici asseoir sur- cette liberté une loi impériale; et alors quand ils ont tenté de rapprocher ces deux élémenls, il y a eu nquilsion et il a Odlu renoncer à la tâche.
Et bien il en serait de même aujourd'hui, ou
plutôt aujourdliui la répulsion serait plus violente encore, parce que la question commence il ('îre mieux comprise. On nous assure que le ministère réunit en ce moment tout ce qu'il a de lumières et de ressources pour pouvoii' présenter aux chambres un nouveau projet : nous ne savons aucunement dans quel sens ce projet peutèlre rédigé , mais voici ce dont nous sommes sûr : si ce projet n'est pas franchement établi sur le vrai principe de la liberlé d^nscignement, il se réduira toujours à deux mots : privilège et OPPRESSION. Relisez-le, vous qui l'avez entre les mains, auteurs, rédacteurs, ou copistes de ce nouvel essai du monopole, relisez-en chaque phrase, et dites s'il y en a une seule que Ton ne puisse qualifier par l'une ou par l'autre de ces paroles : imiivilège, oppression.
Or sachez-le donc, puis(}ue c'est vous-mêmes qui l'avez voulu ainsi : dans le langage du gouvernement , ces deux mots ne sont plus français, ha privilège rendrait odieux tous ceux qui en jouiraient, etméconlents tous ceux qui en ser.'iient privés. Jj oppression vous ferait autant d'ennemis qu'il y auraitd'iionimesqui en souil'ri- 1 aient. Veut-on connaître toute notre pensée, v< ul-on savoir ce que signifieraient et surtout ce (juaimonccraient dans une loi sur rinsiruction [tublicpic CCS deux uiots inconstitutionnels: pririlvije et (tppressi(ni ? llssignilieraienl la guerre, ils amioiiceraienl ia luine.
-3; - Nous pourrions on rester là, car nos preuves, (le ce coté, sont complètes; mais comme aujourd'iini rintérèt n'est pas moins puissant sur les hommes que le droit, nous allons i< -pondre aux objections que Ton pourrait nous (iiire.
Quoi, nous dit-on, vous voulez que le gouvernement ne s'occupe pas de l'instruction publique qui exerce une si grande influence sur la société ! Nous voulons que le gouvernement s'occupe dorinstruclion publique, commue il s'occupe de beaucoup d'autres intérêts sociaux. L'instruction publique n'est pas la seule puissance qui influe sur la société. L'industrie et le commerce , par exemple, ont assurément bien aussi leur influence active , continuelle et toujours croissante. Le gouvernement ne reste jias étranger aux mouvements du commerce ni aux }>rogrès de l'industrie ; niais il se garde bien d'en gêner le libre essor, surtout dans l'intérieur de la France. Sans doute il est souvent obligé d'y intervenir à cause des intérêts divers qui se trouvent en présence, et entre lesquels il est seul arbitre. Sansdoute encore il y réprime les abus et les délits, mais seulement quand ces délits ou ces abus ont été commis. C'est ainsi que par une loi récente on a réglé le travail des enfants dans
les maïuilaclurcs, parce que le législaloiir avait reconnu que certains maîtres al)usant de leur autorité , compromettaient gravement le développement physique, intellectuel et moral des enlants employés dans leurs ateliers. En cela le gouvernement a rempli un de ses plus impérieux devoirs. Il est le défenseur des droits méconnus, et quand un enfant est, comme dans le cas dont nous parlons, violemment privé de l'usage des droits quil a reçus de la religion et de la nature, c'est à la puissance publique à l'y n'iablir; et cest ainsi qu'il en devra être dès -lors quun chef dinstitulion quelconque ferait un usage coui>ablc de sa i)Osition. Il y a en France la police pour le signaler et les tribunaux pour le punir. Rien n'empêchera même qu'aux moyens ordinaires de surveillance le gouvernement n'ajoute des inspecteurs spéciaux pour les établissements qui ne lui olTriraient pas d'ailleurs des garanties suffisantes *.
Mais qui a jamais pensé à limiter d'avance le nombre dos .-ilriiers et des usines? Et cependant c'est l):cn là que s'exerce presque toujours, surtout sur les enfants, une influence, hélas! déplorable, délétère et destructive de tout bien.
' On nc^miUia fans (]outo volonlirrs que If^s si'niinniiTS ]»l.i<(-s srnis la «lir-dioii f>,clnsivi' (IfS •'•viVjiU'S o(Ticn( ces t;nranlics.
C'est là que (ouïe venu se flétrit dans sa fleur, que loute force s'qiuise avant drtre développée. C'est là que les populations déi^énèrent et dépérissent rapidement au point de ne pouvoir i)lus suflire aux besoins publics \ Cependant le gouvernement laisse s'agglomérer les enfants aussi bie]i que les lionnnes faits dans ces innombrables ateliers qui couvrent la surface de la France. On sait que ces graves inconvénients des manufactures ne se rencontrent jamais, au moins an même degré, dans les maisons d'éducation. Pourquoi donc celte difl'érence entre l'enseignenicnt et l'industrie? Pourquoi ne pourrait-on pas réunir des enfants en tel nombre que l'on voudra pour les instruire, quand on le peut pour les faire travailler dans une manufacture? Est-ce parce que la liberté est spécialement promise à l'enseignement par le pacte social, tandis qu'elle ne l'est pas de même à l'industrie? Est-ce parce que l'intelligence des enfants se développe dans une classe d'humanités et qu'elle s'abrutit dans une usine? Est-ce enfin parce que les pères de famille s'inquiéteront toujours de la moralité d'un instituteur, tandis que trop souvent ils
' On sait que souvent clans les villes manufacturières, 1 état rachiticjue ou nialaflif des jeunes gens, ne permet ]>as d'y atteindre le chiriie fixe, par la loi du rerrufe-
IIM'Ill .
- 4o sont indifrérenlsii celle d'un chef d'alelier? Nous le demandons. Pourquoi donc le gouvernement, qui se contente d'un droit de surveillance là où il y a presque toujours un vice radical contraire aux intérêts de l'eni'ance, et par suite à ceux de Yôlat, ne s'en contcnterait-il pas là où il est toujours à présumer que \d bien s'opère?
Et que l'on ne croie pas qu'il faille créer une législation nouvelle pour la répression des délits commis dans des écoles, inslilulious et collèges.
11 ne faut rien de nouveau, puisque les écoles doivent rentrer dans le droit commun des établissements publics; puisqu'on ne doit y poursuivre que les délits , tels qu'ils sont définis par la loi : il suffit de leur api»liquer la législation existante sur les délits de la paiole. Est-ce que cette législation n'est pas assez complète? Avant d'y jeter un coup d'œil , faisons d'abord deux observations.
r Le lieu où se lient une école même privée est dans le sens de cette législation un lieu public tout aussi bien qu'un tribunal, im musée, un cai)inet de lecture, etc. « Les lieux publics, « dit un jurisconsulte, sont ceux (pii sont ouverts « à loiil le monde, soit gratuitement, soit moyen-
- /ll -
« nanl rétrihnlion, ou ccrlaincs conditions d'ad- « inissil)ililé '. »
2" L'élat ayant naliiroUemcnl droit de surveillance sur les lieux publics peut exiger qu'aucune école ne soit ouvei'te sans une déclaration préalable. Il peut, il doit nu'nie surveiller ce qui s'y passe et s'en faire rendre compte. 11 peut donc y faire examiner les livres, y interroger les enfants..., dans le but de savoir s'il ne s'y commet rien de contraire aux intérêts de la société. Voilà son droit, et, s'il n'en usait pas, il manquerait à iHi de ses plus saints devoirs; mais aussi, en fait de. répression voilà tout son droit, et, s'il allait au-delà, il y aurait gène inconslitulionnellepour les oi)inions et oppression pour les consciences.
Maintenant s'il rencontrait quelque délit commis dans une école ^ la législation lui ferait-elle défaut pour le réprimer?
Parcourons-la.
L'art, i*^"" (Ida loi du iGniai 181 y, porte: "Quiconque, • soit par des discours , des cris ou des menaces profères « dans des lieux ou ic un ions publics^ soit par des écrits, ties " ijjjprinu'S , des dessins, des gravures, des peintures ou « enjbiùnies vendus ou distribués,, mis (;n vente ou exposes o dans des lieux ou des réunions publics, soit prtr des pla- « cards ou alliclies exposes au regard du pidjlic, aura..e/<:.
Cet art. en tant qu'il (■uumèrc et définit les divers moyens
' Traité des délits et contraventions de la parole, par M. Cliassan, avec. gtMi., 1'' partie, liv. I, eliap. 2.
par lesquels se commctUnL les délits de la parole, paraît être la base de toute] la législation sur la matière. Sou application particulière est ensuite déterminée par les articles suivants, puis par les lois dos 25 mars 1822, 29 novembre i83o, 9 septembre i835 et par quelques articles du Code. Or, de toutes ces lois combinées, il résulte que les délits commis dans une école, seraient punissables ainsi qu'il suit:
1° La provocation à la désobéissance aux lois punie d'un emprisonnement de trois jours à deux ans et d'une amende de3o fr. à 4)Ooo fr.
2" L'outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, ou à la sainteté du serment, puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de iGfr. à 5oo fr.
3" L'attaque contre la dignité royale, l'ordre de successlbilité au trône, les droits (jue le roi tient du vœu de la nation, etc., punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 4^0 fi"- à Coo fr., de 3oo fr. à G. 000 fr,, et de 10,000 fi'ancs à 5o,ooo fr. selon les cas,
4" L'excitation à la haine et au mépris du gouverment du roi, punie d'un emprisonnement d'un an à quatre et d'une amende de i5o fr. à 5o,ooo fr.
5° L'adhésion à une autre forme de gouvernement, punie d'un emprisonn(;ment de trois mois à cinq ans et d'iui amende de 3oo fr. à G, 000.
Ct'^ L'outrage fait à un membre de l'une des deux chambres ou à un fonctionnaire public, puni d'un emprisonnement de (juinze jours à deux ans et d'iuie amende de 100 fr. à 4»f>oo fr.
C'est clans ccUo proportion que août punies les oftenscs envers les chambres oUes-nicmes ou l'une d'elles, envers les membres de la famille royale , envers la personne des souverains étrangers, etc.
Toutes ces peines sont applicables a tous les collèges, ijistitutlons, pensions, écoles, etc.
Maintenant nous demandons ce que le gouvernement pourrait avoir à redouter de l'enseignement public, lorsqu'il peut la surveiller partout et qu'il est armé d'une telle législation contre ses abus.
On sait assez que plusieurs ont trouvé cette législation excessive dans quelques points. Nous n'en sommes pas à cette question; nous acceptons ce code pénal dans son entier; nous consentons mémo à ce qu'on soumette les écoles ])ubliques à d'autres mesures de surveillance, à d'autres moyens de répression, si on les juge nécessaires. Qu'ainsi le gouvernement ait toutes ses sûretés , comme il doit les avoir, mais aussi qu'enjetour nous avions la liberté qui nous est due.
Nous savons bien ce qu'on va nous dire : que les lois qui atteignent les délits sont insuiTisanles
pour réprimer tous les loris qiio peut avoir dans ses fondions un homme chargé de Tenseitcnement public, et que ce système de liberté ne fera spécialement que rendre les instituteurs priinaires plus indépendants et plus audacieux.
Nous répondons avec certitude qu'il en arrivera loutje contraire.
Ce qui donne aux instituteurs une indépendance en effet fort déplorable, ce n'est pas du tout rinsulïisance des lois , c'est uniquement le monopole universitaire, par l'importance excessive (piil leur attribue et sur'o:it par celle espèce d'inamovibilité dans laquelle il les a constitués, en exigeant que dans ce qui concerneleur charge, il y eut toujours recours ii une décision ministérielle pour juger des quesîions qu'il est impossible d'apprécier exactement autre part que sur les lieux mêmes.
Ce qu'il faut pour réprimer effîcacement les loris, autres que les délits, de ceux qui sont chargés de réducalion, pour les maintenir dans l'accomplissement de leurs devoirs, ce n'est pas de les faire déi)endre uniquement d'une administration qui leur envoie un inspecteur à peine deux fois par an; c'est surtout de les soumettre liabiUiclifMnent et elïicaccnient au jugement de la ronsrinirr publ/fjur. Qu'on veuille bien ici nouscom|)i"endre. Xous ne faisons pas des uto-
pics, nous prenons nos paiolcs dans un sons tics-piccis; nous raisonnons sur des données très-posilives.
Posons un fait qui mallieurensenienl se préscnlc tous les jours. Uiî insliluleur mène une conduite é(iuiY0(|ue; il fréquente des personnes mal famées; il lient même en classe des propos désavoués par la religion et les bonnes mœurs. Les pères chrétiens s'indignent, les mères gémissent, la jeunesse qu'il élève est indisciplinée et corrompue; mais ce maître est le seul breveté et autorisé pour enseigner dans la commune : il faut bien de gré ou de force lui envoyer ses enfants.
Cependant des plaintes sont adressées au comité supérieur, sinon par le comité local qui ne se réunit pas, sinon parladministration municipale dont M. linsliluteur est le secrétaire , au moins par la rumeur publique.
Après de longues hésitations le comité supérieur cite l'instituteur à sa barre : mais il faut des faits précis, il faut un corps de délit assez notable pour que la loi le saisisse, et il n'y a qu'un ensemble de conduite bien répréhensible, il est vrai, aux yeux de la conscience chrétienne, mais qui ne suflit pas à une condamnation civile ; ou bien il y a en effet des délits bien articulés; mais il faut des t<'nioins qui appuient Taccusalion, et ces témoins à chiugc ne se trouveront
pas, parce que la peur leur iermera la bouche. Le maître, au contraire, quelque coupable qu'il soit, auia pour sa déchai'ge tous ceux qui partagent sa manière de penser et d'agir, c'est-àdire les hommes méchants et dépravés du lieu. Ce ne seront pas, à beaucoup près, les plus nombreux, mais ce seront les plus hardis, les seuls peut-ùtre qui oseront parler. Alors l'instituteur se déclare calonmié et demande fièrenient comment on pourrait le condamner sans preuve. Les preuves matérielles manquent, en eiïet, et il est renvoyé absous après une réprimande dont il se rit en lui-même, dont il se rira bientôt en public; et il continue à fréquenter les lieux de débauche, à braver par ses sarcasmes la religion et ses ministres, ii démoraliser le pays en lui formant des générations sans foi et sans retenue *.
Or , maintenant nous le demandons : si , au lieu d'en être réduit à cette longue et impuissante procédure, qui presque toujoui's anièue dans la cojilréc dos haines et des divisions sans lin, on abandonnait aussi, comme cela devrait
* Nous n'avons pas fait l'inspRcûon génc'ralo tics t-colcs primaires do Frain;c ; mais eu prenant pour base ce que nous en connaissons, i! y aurail cerlaincnicnl plus «le <li\ mille communes calholirpics qui Seraienl plus ou moins dana tel elaUle bouirunce.
- kl -
êlro, lo jugement de cet liomme à la conscience piiblKiiie; si , comme le demandent de concert et la nature et la charte, on laissait les familles libres de préférer à ce mercenaire indigne un instituteur d'une conduite à l'abri de tout reproche et même de tout soupçon , pense-t-on que nos maîtres d'école seraient aussi intraitables; et ne voit-on pas que leur inamovibilité qui tomberait de droit devant la liberté d'enseignement telle que nous la demandons pour tous, s'évanouirait de fait devant la concurrence du mérite et de la vertu?
Nous le répétons , la loi , et surtout une loi sur l'instruction, sur l'éducation, a besoin d'être soutenue et complétée par la morale publique, c'est-à-dire par ce sentiment du bien qui fait que , dans des déterminations importantes , les familles, abandonnées à elles-mêmes, sont toujours en majorité du côté du vrai mérite. Or, il est évident que dans l'oi'ganisation actuell(^ de l'enseignement, le concours de la morale \>\\blique, telle que nous l'entendons ici, est violemment repoussé.
Ainsi, loin que la liberté d'enseignement augmente rind('pendance des instituteurs, elle la réduit à de justes mesures; car elle détruit de plein droit leur fatale inamovibilili', pt les met, ainsi que tous les autres chefs d'institution, sous la surveillance immédiate et sous h-
patronage coiuiiiiiel des faiiiillcs dont ils doivent mériter la coiiliaiicc.
Et qu'on ne vienne pas nous objeeter, qu'avec la liberté d'enseignement, nous aulions bientôt des écoles d'athéisme, de panthéisme, etc. Nous répondons que, si quelqu'un osait ouvrir une pareille école , elle resterait déserte, surtout avec la libre concurrence des institutions morales. Qu'on le sache bien, les familles laissées à leur propre conscience ne voudront jamais d'une éducation ouveitement iiTéligieuse et innnorale. Et la France, même au jour de ses délires, n'en a-l-elle pas donné une preuve éclatante? Pendant dix ans des écoles de cette liature furent ouvertes et longtcMups ouvertes seules. Eh bien! entendez ce (ju"a})rès ces années de terreur Porlalis proclamait au corps législatif le 15 germinal an x.
« Écoulons, dit-il, la voix de tous les citoyens « honnêtes qui dans les assemblées départe- « mentales ont exprimé leui's vccux sur ce qui « se passe det)uis dix ans sous leurs yeux.
« Analyse des procès- verbaux des conseils- « géjuM'aux des départements.
« 11 est temps que les théories se taisent devant « les fails. Point d'insli'uclion sans éducalion , " cl puinl (léducation sans morale et religion. « Les professeurs ont enseigné dans le désert, « i>arce qu'on a pioclamé inqu'udemment qu'il
- 4'j - « ne fallait point parler cîe religion dans les « écoles. L'instruction est nulle depuis dix ans : <( il faut prendre la icligion pour base de lédu- « cation. » Or, si dans les temps les plus athées que la France ait jamais subis , les professeurs d'athéisme ont prêché dans le désert j peut-on supposer qu'ils seraient suivis de nos jours, surtout en présence d'autres professeurs enseiguant la vérité et la vertu? D'ailleurs, la liberté d'enseignement n'est pas chose nouvelle. Elle a eu lieu en d'autres temps , elle a lieu encore en d'autres contrées. Quand est-ce qu'elle a produit des écoles publiques d'hnpiété? Quand est-ce surtout que ces écoles ont été suivies? Aujourd'hui même, que l'on parcourre les pays où l'instruction est libre, la Belgique, par exera- ])le, et les États-Unis, et que Ion nous y montre un seul établissement de cette nature. Nous le redirons, nous le redirons bien haut, l'inquiété sera d'autant moins libre que l'enseignement le sera davantage : et les impies le savent bien, car tout libéraux qu'ils se disent, ce ne sont pas eux qui demandent la liberté d'enseignement. Cette supposition qu'on jette comme un épouvanlail aux yeux des hommes de bien, n'est donc qu'un vain fantôme, c'est le contraire qui est vrai.
JO
Mais coiiHiKJiit vcut-uii (jiio le |>OLivoir laisse lojiiI)er do ses mains l'arme Iciiible du muiiopole?
Nous pourrions répondre d'abord avec cpielque eoniianee : le pouvoii- le l'cra, s'il le doi(.
Nous pouriions faire voir aussi condjien celle arme peut, en eiïet, devenir terrible, pour tous les partis et condjien pour cela même, il iinporle de la briser par la libre concurrence.
Mais, pour eelle fois nous nons contenlerous de montrer que cette arnie serait surtout meurtrière pour celui (jui la porte, et que le pouvoir s'abuse étrangement quand il croit se donner une force réelle [>ar le monopole de l'enseiguemont.
Sans doute il y a quelque chose de spécieux cl de llatteur dans ce droit d'eiu-égimenler sous une jnèmc discipline quelques millioîîs d'eniaiils, de décider soi-même souverainement des alphabets, des grannnaires, des trailf'S d'arilhj;i(''ii(pie dont ils doivent tous se servir, puis d'avoir à sa solde quelques milliers de lonctioniiaii'es qui commandeni à celle petite armée, mais peisonne n"os<'ra dii<' (pie c'est là pi'éci- S(''menl c<' (pii doiuie <le la force à Tautoi-ilé. Ce despotisme militaire exercé sur le premier âge,
ne pourrait cire utile au pouvoir qu'autant qu'il lui rendrait pour plus lard le gouvernement plus Aicile et plus sur en lui formant des citoyens plus vertueux et des sujets plus dévoués.
Or, nous ne craignons pas dalïinner que le monopole universitaire ne fait ni l'un ni l'autre, cl qu'il produit précisément des elTels tout op- ]>osés.
Pour former les hommes îi la vertu il fiiut nécessairement des convictions morales et religieuses, et pour établir des convictions, il faut des doctrines. Or, nous avons vu que l'état, à la tète de l'instruction publique, est impuissant à professer netlemeiil aucune doctrine, ou [»Iiilosophique ou religieuse, parce qu'à ses yeux une doctrine quelconque n'est et ne peut être qu'une opinion, et que, devant lui et devant la loi, toute opinion est parfaitement libie.
Un des fondateurs de l'Université, Daru, demandait pour les lycées une religion de formes, vnc rclifjiou purement polUiquc placée sous la direction et la férule du gouvernement. « Il ne « faut pas, disail-il, que le législateur permette « que l'insiruction religieuse s'introduise dans <( l'instruction publique : il faut qu'il l'y ai»-
t« riiLLl- rOUR LA UIIUGLK LT LA SUllVLiLLLR. )> LeS
chefs aclucls de luiiiversilë ne voudraient pas tenir ouvertement le même langage; mais il est iini)ossil)le qu'ils naient [las le même système. Ils sentent qu'ils ont besoin delà religion, de sa morale et même de ses dogmes, et ils l'appellent à leur secours. Mais à cet appel le judaïsme , le luthéranisme'j le calvinisme , etc. , se présentent en même temps (jue le catholicisme; et quoique sur beaucoup de points, ils se repoussent les uns les autres , ils ont pourtant droit de se présenter ensemble. Quel parti prendre pour les tenir unis? Il n'y en a qu'un, c'est de retrancher de chacune de ces croyances ce qui est antipathique avec les autres, et de leur donner à toutes une espèce de fornnde de religion naturelle, en livrant, d'ailleurs, tous leurs dogmes à l'indiirérence, au doute, etc. 3Iais qu'est-ce que cette opération éclectique, sinon la ruine de toutes les croyances '? ^'ous savons bien que
• Qu'on ne croie pas (juo nous parlions ici contre la tolérance ; car ellecst tout-à-fait l'oppose du monopole. La lolcrance laisse chacun libre de se faire des convictions à son gré et de s'attacher à la vérité tout entière; et c'est prccisément ce que nous demandons au nom de la charte constitutionnelle. Le monopole au contraire froisse toutes les convictions individuelles et brise toutes les vérités spéciales pour en former violemment et contre naliue une monstrueuse unité; cl c'est ce rjuc nous repousâoub comme dbbuidc cl immoral.
l'on déguise tant que l'on peut cette fausse position faite au corps enseignant . en ayant ensuite, dans le détail, certaines formules particulières toutes prêtes à lusage des catholiques, des protestants et des autres : mais il nen est pas moins vrai (pie tous les membres de 1" université sont, en tant ({iiuniversitaires, condamnés à une indifférence i)ratique et matérielle pour toutes les croyances religieuses. Or, vous voulez qu'une pratique habituelle et coniinu('!lo
Au reste, on sait que cette piétcnLloa de icunir toutes les religions en une seule a, récemment encore, éléérigée en système par nos idéologues. Mais il s'en faut Lu ii qu'ils aient eu en cela le mérite de linvention. Us n'ont fait que renouveler en termes nébuleux la motion beaucoup plus nette, présentée au Directoire par Leclerc (de Maine-et-Loii'e), le 9 fructidor an V. Ce révolutionnaire demandait c. l'établissement (l*;;;;^ religion fon- « damentale qui, se rattachant à tous les autres cultes, et o les ramenant à elle par la vérité et la clarté de ses dog- « mes, ou plutôt de ses principes pris dans la reconnaiso sance de l'Etrc-Suprême, de l'immortalité de l'âme, de «" la certitude d'une vie à venir, les contiendrait tous et « les empêcheraitde s'écarter des maximes de la sociabilité. " Les prêtres de ce culte devaient être les ofliciers civils. » Le directoire repoussa ce beau plan, par la laison que la constitution défendait de faire une religion dominante. MM. IVlichelct otQiùnel n'auront sans doute pas aperçu cette dilliculté ; il est vrai que ce n'est pas la plus sérieuse.
ne réagisse pas sur les convRlions elles-mêmes? Vous voulez que les élèves ne s'aperçoivent pas (le vos conlradiclions et ne se ressentent pas de votre indiiïérence? Mais ce serait vouloir nous persuader que le maître est libre de n'avoir point sur son élève l'influence de sa manière d'être, et que la pénétration des élèves sur les actions de leurs maîtres est toujours en défaut. Donc, par cela seul, le monopole enseigne, nialgrélui, et propage rindinéreiice pour toutes les religions, connue pour tous les systèmes. Donc il est, par sa nature, destructeur de toutes les croyances ; et s'il est ATai qu'il n'y a pas de vertu sans conscience, ni de conscience sans convictions , nous demandons au pouvoir si le monopole est, plus que la lii^erté, propre à lui former des citoyens vertueux. Libre à lui, après cela, de vouloir commander un jour à des [>euples sans foi.
Nous évitons, autant que nous le pouvons, d'entrer dans le domaine des faits, et parce que d'autres l'ont parcouru, et toujours de crainte de rendre cet examen irritant. Toutefois nous nous permettrons ici de demander si la portion (!«' la soci(''té où l'on croit le moins et où l'on piaii({ii<' !<' moins sa religion, n'a pas été élevée j'îu- l'université ?
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