‹ Liberté d'enseignement (volume 2)Chapitre 39 sur 76 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Le gouvernement constitué en 1 830 est forcément rationaliste.

Tout catholique reconnaît en ce monde un ordre naturel fondé par le Créateur dèsTorigine du genre humain, et aussi un ordre surnaturel établi dès le principe et fondé sur le fils de Dieu fait homme. Nous appelons surnaturel ce second ordre, parce qu'il vient, non pas de la constitution même de notre nature, ni des découvertes de notre raison, mais d'une intervention extraordinaire de la Divinité par la révélation. L'ordre surnaturel, c'est la Religion révélée, et pour un catholique la Rehgion se résume dans un mot : l'Eglise.

Nous nous sommes demandé si notre gouvernement français, tel que l'a constitué la charte de 1830, était dans l'ordre surnaturel ou dans Tordre purement naturel.

Au premier abord, cette question pourra pa-

raîire étrange et même oiseuse : que sais-je, elle pourra paraître plaisante et même puérile. Et cependant, elle est tellement sérieuse et fondamentale, que si on ne l'a pas étudiée, approfondie et résolue, il est impossible de ne pas commettre les plus lourdes erreurs dans toutes nos discussions actuelles entre l'Eglise et l'Etat. Reprenons-là donc dès son origine.

LaFrance, en tant que société civile, était entrée dans Tordre surnaturel de la révélation après la victoire de Tolbiac , en l'année 496. Alors elle reçut en quelque sorte le baptême avec son roi et devint réellement , comme nation , l'enfant de l'Eglise , sa fille aînée. Tout en restant indépendante dans ses actes purement matériels , ou moralement indifférente , elle était , comme Etat catholique , soumise à l'Eglise , pour ses doctrines, pour son enseignement, pour ses lois , pour tous les points qui dans son gouvernement et dans ses actes publics touchaient à la conscience.

Et de fait , il en fut ainsi , non-seulement dans les siècles de foi simple, ardente et pure, comme lorsque Chailoiiiagne écrivait ses Capitulaires sous l'inspiiation des évêqiies, ou que tous les grands du royaume s'élançaient

vers rOrinnl , la croix, sur la poitrine , à la voix (le l'ermite Pierre ou du moine Bernard , mais il en fut ainsi , même à l'époque des difficultés les plus orageuses de la cour avec le Saint- Siège , dans les questions d'investitures et de régale, comme dans les pragmatiques sanctions et les concordats ; dans les arrêts les plus andacieux des parlements , comme dans la déclai-ation complaisante de 1682 ; sous Philippe-le- Bel , comme sous Louis XIV , la France , professant comme nation la religon catholique , reconnaissait être dans l'obligation de vivre soumise à 1" Eglise catholique.

Ses rois ou ses magistrats ont pu , dans certaines circonstances, discuter sur ce qui devait être l'objet de cette soumission ; mais jamais ils n'en ont nié le princij)e , au moins d'une manière authentique et permanente ; ils ont pu , dans l'applicalion et le développement des fameuses libertés gallicanes , se mettre en opposition avec leur catholicisme , mais c'était par une illusion que justifiait trop souvent liniluence de leurs guides s[)irituels et non par aucune volonté formelle de schisme ou d'incrédulité.

Si la France , dans la personne de ses chefs, résistait à Rome , c'était sous le pi'élexte que Rome n'était pas l'Eglise : si elle déclinait l'autorité du pape , c'était dans l'opinion que la

décision du pape était faillible et réformable, ou que sa souveraineté ne pouvait pas s'étendre sur la matière en litige.

Mais une résistance de la France comme nation , à l'Eglise comme église , en ce qui est du domaine spirituel , on n'en trouvera pas une seule dans les 1 ,400 ans de sa catholicité. Cette résistance anticanonique lui était impossible; car , dans ces sortes de discussions, c'est toujours sur les canons de l'Eglise qu'elle s'appuyait elle-même. Une loi , une ordonnance , yn règlement, formellement etnotoirementcontraires à la doctrine catholique , eussent été incompatibles avec les constitutions même de l'Etat.

Jamais nos rois de France eurent-ils la pensée de prendre part officiellement aux cérémonies d'un culte dissident, ou d'allier les héritiers de leur trône à des familles hérétiques? Ils savaient très-bien qu'ils ne le pouvaient pas , parce que l'Etat était personnifié en eux et que l'Etat devait se maintenir catholique en tout.

Aussi , quoique des calculs de diplomatie ou des penchants de cœur aient pu quelquefois demander ces sortes dallianco, jamais aucun de nos rois ne les a permises aux héritiers du trône , parce que , comme rois de France , ils étaient enfants soumis de l'Eglise.

Ce que nous établissons ici n'est pas une

opinion, c'est un fait historique incontestable, que les gallicans instruits reconnaissent, tout aussi bien que les ullramontains.

De cette soumission de TEtat à l'Eglise, en tout ce qui concernait le dogme, la morale et même les points essentiels de la discipline^ résultait, comme on le comprend, un grand motif de sécurité pour les consciences catholiques, sur des points qui ne présentent plus aujourd'hui, ainsi que nous le verrons, aucune garantie civile. L'action de l'Etat sur toutes les matières religieuses étant alors subordonnée de droit h l'autorité catholique, n'était pas censée pouvoir favoriser l'erreur^ et c'est ainsi qu'alors l'Etat aurait pu prendre une part souveraine h la direction de l'enseignement sans inspirer des alarmes aux fidèles, parce qu'étant obligé d'être catholique en tout, il ne pouvait, au moins en droit, donner un enseignement qui ne le fût pas.

II en était ainsi sur tout le reste, et, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que malgré l'altération profonde des principes religieux parmi les peuples par suite des blasphèmes du xvnf siècle, et surtout par suite de l'horrible anarchie de93, cet état de choses se maintint légalement, au moins en partie, sous l'empire par le concordat passé entre le Saint-Siège et un prince catholique absolu, et, sous la restauration, par la

reconnaissance constilutionolle do la religion catholique comme religion dElal.

Sous l'empire, la France était personnifiée dans son chef couronné, dont la volonté était la suprême loi : or, ce chef s'était authentiquement et dans un contiat solennel déclaré enfant de l'Eglise. Sous la restauration, la France était représentée par sa charte : or, l'article 6 de cette charte soumettait l'Etat à la Religion catholique; car reconnaître que l'on est de telle religion et reconnaître qu'on doit lui être soumis, c'est tout un. Donc, pendant ces deux dernières périodes encore et jusqu'au mois d'août 1830, la France, comme nation et comme Etat, était restée, quoique plusinq)arfaîtement, l'enfant de l'Eglise, sa fille aînée. C'est ainsi que jusque-là elle s'était maintenue par un dernier lien dans l'ordre surnaturel de la Révélation.

Certes, l'histoire ne nous apprend pas que celte union intime avec l'Eglise, que cette soumission à l'autorité spirituelle établie de Dieu, ait abaissé notre patrie ; l'histoire nous dit au contraire que jamais la France ne (iil plus grande, plus belle, plus forte qu'aux épo(jues où elle fut plus chrétienne. C'est en dirigeant, en purifiant, en viviliant lesfpialités supérieures qu'elle a reçues de la nature, par les lumières, les vertus et les inspirations de la foi catholi(jue que la France fut pendant longtemps la

première puissance de lEurope, alors que l'Europe devenue elle-mcine chrétienne avait acquis sur l'antique Asie et sur toutes les autres parties de la terre une prépondérance sociale, une supériorité de civilisation qui ne pouvait plus être et qui n'était plus nulle part ni contestable ni contestée.

On comprend maintenant ce que nous entendons par Tordre surnaturel : c'est Tordre de la vérité et de la grâce établi dans le monde par N. S. J.-C. '; c'est celui auquel, selon la pensée catholique , sont appelées les nations , d'après cet oracle adressé à TEglise par nos livres saints : Dabotibi Génies hœredilalem luam.

(Ps. II.)

Les nations chrétiennes peuvent- elles légitiment se soustraire à cette haute dépendan(;e morale? Les constitutions civiles modernes qui tendent à les en afiVanchir n'ont-elles pas aussi leurs avantages sociaux? Immenses questions , qui peuvent être considérées et discutées sous des aspects bien divers , mais que heureusement nous n'avons aucunement à résoudre ici dans leur généralité et auxquelles nous nous contenterons de répondre indirectement, en disant, avec le livre de la Sagesse, que Dieu a des remèdes pour toutes les maladies des peu-

* Gratia et veritas pcr Jcsum Christum facta est. ( Joan., I. t7.)

— u — pies et des miséricordes pour tous leurs égarements. Sanabiles fecit omnes naliones orbis ierrarnm. { Sap., i, 14. )

Cela dit, poursuivons l'étude des faits.

Depuis la charte et la royauté constitutionnelle de 1830, la France, considérée non pas dans les individus qui la composent, mais dans le gouvernement et dans les lois qui la régissent, s'est-elle maintenue dans l'ordre surnaturel? Autrement dit : la France considérée comme corps de nation fait-elle ou peut-elle légalement faire aujourd'hui profession d'appartenir à l'Eglise catholique, d'être, comme par le passé, son enfant soumis, sa fille aînée?

Cela peut exister encore dans les vœux pa-' ternels du Saint-Siège, et même dans les dispositions personnelles de la famille qui occupe le trône constitutionnel ; mais légalement, constitutionnellement cela n'existe plus ni en droit ni en fait.

On sait très-bien d'abord que la religion personnelle de la royauté de 1830 ne constitue en rien la religion de l'Etat. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que celte royauté pût dire comme le pouvaient sinon modestement au moins légitimenicnl Napoléon ' et Louis XIV : l'Etat

^ Sous l'Empire, un liommc d'Klat pouvait dire dans un acte officiel, et sans craindre la moindre conlradiition : «Le gouverne- « ment ne rc^-sidc que dans la personne auguste de Sa Majesté. »

c'est moi ; or, chacun sait que rien n'est moins l'Etat que la personne d'un roiconsiilulionnel, puisque cette auguste personne n'entre jamais ofliciellement dans les affaires de l'Etat que connue une fiction qui a besoin de se transformer dans la personne d'un ministre pour devenir administrativement une réalité. Nous aurons occasion de revenir ailleurs sur cette considération, qu'il nous suffît d'avoir indiquée ici. Ainsi le catholicisme du roi Louis-Philippe ne rend pas plus le gouvernement français catholique, que le protestantisme du roi Léopold ne rend le gouvernement belge protestant. Le Roi , comme personne privée, et l'Etat comme pouvoir public, sont aujourd'hui, dans notre droit national deux éléments tellement distincts et séparés, qu'il y aurait désordre s'ils cessaient un instant d'être indépendants l'un de l'autre.

Notre gouvernement constitutionnel ne pourrait donc être aujourd'hui placé dans l'ordre surnaturel de la révélation et soumis à l'Eglise catholique, en qui cet ordre surnaturel se résume pour nous, que par la constitution ellemême, comme il en fut, ainsi que nous l'avons dit, sous la restauration, en vertu del'article 6 de

( Letire de Portails, ministre des cailtes, au ministre de l'intérieur, 17 avril 1806.) Un pareil langage serait-il possible aujourd'hui?

— Ifi —

la charte de 1814 porlaiit : « La religion calliu- (( lique, apostolique et romaine est la religion « de TEtat. »

11 faut l'avouer, cet article était, surtout en pratique et surtout dans les temps modernes, très-difficile à faire concorder avec l'art. 5 : « Chacun professe sa religion avec une égale « liberté et obtient pour son culte la même pro- « tection. »

Nous avons fait voir ailleurs (2^ Examen sur lalib., d'eus. 5' quesl. ) combien la lutte de ces deux articles causa de malaise, de souffrances et de dangers à la Restauration.

11 fallait donc, pour faire cesser cette guerre inévitable, supprimer l'un ou l'autre article.

Mais refuser alors la liberté des cultes était évidemment impossible ; on se détermina donc à retrancher l'art. 6. Nous n'examinons pas par quel motif on le fil; nous constatons qu'il en fut ainsi et que ce fut alors une impérieuse nécessité : mais aussi nous sommes obligés de conclure que par la suppression de l'art. 6, c'està-dire par lasuj)pression de toute religiond'Elal, ceux qui ont alors constitué la France ont ôté tout à fait à son Gouvernement le signe du chrétien qu'il portait sur son front depuis plus de quatorze siècles. Ils ont ainsi brisé le dernier lien qui rattachait encore la ( onslitution française à l'ordre surnaturel de la révélation, et

l'ont fait descendre dans l'ordre purement naturel des choses d ici-bas.

Les trois grands pouvoirs qui gouvernent la France , ainsi que l'innombrable hiérarchie des fonctionnaires sont , comme fonctionnaires et comme pouvoirs , sortis alors du domaine de l'Eglise , non pas en se jetant dans le schisme ou l'hérésie, mais en allant beaucoup plus loin : en déclarant qu'ils se constituaient en dehors de toute croyance religieuse quelle qu'elle fût ; en disant enfin par l'art. 5 , désormais isolé , qu'ils laisseraient à chacun la liberté de sa religion et de son culte ; mais que pour eux , comme Gouvernement , ils n'avaient plus ni culte, ni religion.

L'Etat en France s'est donc séparé de l'Eglise, non pas en ce sens qu'il ne puisse plus avoir de rapports avec elle ( nous verrons ailleurs quels peuvent et doivent être encore aujourd'hui ces rapports ) , mais en ce sens que l'Etat ne vit plus dans le sein de l'Eglise , qu'il s'est placé exclusivement dans le siècle , et c'est là le vrai sens d'un mot que l'on prononce souvent, comme beaucoup d'autres , sans le comprendre : la France est sécularisée.

La France est sécularisée, c'est-à-dire que comme nation elle est régie , non plus par l'autorité de la foi divine , mais par ce que l'Evangile appelle la prudence du siècle. Si elle admet

certains préceptes de l'Evangile , ce n'est plus en tant qu'ils viennent de Dieu , mais en tant qu'ils ont été placés dans le code par les chambres législatives ; ce n'est plus du tout dans l'intérêt de la vie future , mais uniquement dans ceux de la vie présente.

Pour la France légale , le saint Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Crist est une simple his* toire comme la vie d'Agricola , ou un traité dé morale comme les pensées de Sénèque : morale que chacun est libre d'observer à son gré, mais sans que jamais son infraction puisse comme telle être poursuivie devant aucun de nos tribunaux civils.

Pour la France légale , la Religion catholique est seulement un culte reconnu en fait comme étant celui de la majorité des Français; mais c'est un culte auquel l'Etat est civilement indifférent, puisqu'il permet et protège également les autres cultes , même ceux qui sont les plus opposés au calholicisnie. Ainsi le Gouvernement doil , en vertu de la Charte, couvrir de la même protection et le temple où l'on blasphème le dogme de la présence réelle , et les sanctuaires où on l'adore, et les chaires où l'on prêchera que Rome chiétienne est la grande prostituée de Babylone, et les tribunes saintes où l'on enseigne que l'Eglise de Rome est la mère et la maîtresse légitime de toutes les églises du monde.

Le juif dans sa synagogue , et le musulnjan dans sa mosquée , reçoivent les faveurs du pouvoir; et même, quand il le faut , une part du trésor public , comme le chrétien dans son église.

S'il y a des blasphèmes ou des sacrilèges contre Dieu dans plusieurs de ces différents cultes, le Gouvernement prétend bien n'en être pas responsable ; et , s'il se fait dans quelqu autre des œuvres religieusement méritoires , il ne prétend pas non plus avoir part à ces mérites. Il ne connaît pas ces choses , il vit étranger à la sphère où elles se passent, il s'est rendu incapable lui-même d'y pénétrer.

En un mot, l'Etat en France, l'Etat tel que l'a constitué la Charte de 1830 , c'est-à-dire l'Etat considéré dans ses lois , dans son pouvoir public , dans son gouvernement , n'est plus et ne peut plus être ni catholique , ni protestant, ni chrétien, ni juif: il est, et quels que soient les sentiments j)ersonnels de ceux qui le composent , il est forcé d'être RATIONALISTE.

Plusieurs diront qu'il était fort inutile de faire tant de frais pour arriver à cette conclusion, et qu'il n'y a rien d'injurieux dans ce titre. Nous ne prétendons pas non plus par là prononcer une injure. Grâce à Dieu , notre plume , non plus que notre bouche , ne connaît pas ce langage. Mais nous avons voulu bien

— iO —

coyslator un Jail , bien le caractériser, et pour cela nous l'exprimons par un mot.

Or, comme ce fait est d'une évidence incontestable , comme ce mot est d'une rigoureuse exactitude , nous allons maintenant en déduire les conséquences en ce qui concerne le droit que l'on attribue à l'Etat dans l'enseignement.

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