CHAPITRE IIL
Des écoles et de l'inspection.
SECTl ON PR KM I ÈR K .
Des écoles.
i^rL 17. — La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires : 1" Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements, ou l'I^at, et qui prennent le nom (ï Écoles puhli(/ues; 2" les écoles fondées et entretenues par des. particuliers ou des associations, et qui jtrennent le nom d'Écoles lihres.
SKCTION II.
De rinspection.
Xi\. 18. — L'inspection des établissements d'mstruction publi«iueou libre est exercée : 1" Par les inspecteurs généraux et sufiérieurs; 2" par les recteurs et les inspecteurs
(l*;iradomic; :V' \)i\v les insi)e(leurs de renseignement primaire ; i" par les délégués caiilonaux , le maire el le curé , le pasleur ou le délégué du consistoire Israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire. Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs cor(îligiormaires seulement. Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'mspection à un membre du conseil académique.
Art. 19. — Les inspecteurs d'académie sont choisis par le ministre, parmi les anciens mspccteurs, les professeurs des facultés, les provisem's et censeurs des lycées, les \)vmcipaux des collèges, les chefs d'étabhsseraents secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et lycées et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié, ou de dix ans d'exercice. Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de l'instilul. Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du conseil supérieur.
Art. 20. — L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs. 11 y a en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire choisi par le ministre , après avis (lu conseil académique. Néanmoins, sur l'avis du conseil académique , deux arrondissements pourront être réunis |)Our rins|»ection. Un règlement déterminera le classement , les frais de tournée , l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.
Art. 21. — L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement <]ue pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale , à la Constitution el aux lois.
Art. 22. — Tout chef d'élablissenienl piimaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Klal telle qu'elle est jjrescrite ]>ar l'article pn-cédent, sera traduit devant le tribunal correcUonnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. En cas de récidive , l'amende sera de 500 fr. à 3,000 fr. Si le refus de
se soumottro à la surveillance de l'Etal a donné lieu à deux rondaninalionsdans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jutiement qui |)rononeera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le relus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscri])tion de faux.