CHAPITRE II
Des conseils académiques.
Art. 7. — Il sera établi une académie dans chaque déparlement.
Art. 8. — Chaque académie est administrée par un recteur, assisté, si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de l)lusieurs inspecteurs, et par un conseil académique.
Art. 9. — Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement I)armi les membres de l'enseignement j )ublic. I Is doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme ins[)ecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établisscnienlpul)licoulibre.
Art. 10. — Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit : Le recteur, président; un inspecteur de l'académie, un fonctionnaire de l'enseignement, ou un insj)ccleur des écoles primaires, désigné |)ar le ministre; le préfet, ou son délégué; l'évêque, ou son délégué; un ec-clésiastique désigné par l'évoque; un ministre de l'une des deux Kglises protestantes, désigné par le ministre de l'inslruclion publique, flans les départements où il exi>le une église légalemeuL établie; un (lélégué du consistfjire Israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement éljibli; le j)rocureur général prcs la cour d'apjtel, dans les villes où siège une cour d'appel, et dans les autres le procureur de la Ré[iubli([ue près le tribunal de [)reniière instance; un membre de la cour d'ap{)el, élu |)ar elle, ou, à défaut de
cour d'aitiicl. un ineniltrt' du tribunal do première instance, élu [)ar \v tribunal; quatre niend)res (Mus par le conseil i^énrral, dont deux au moins pris dans son sein. Les doyens des facultés seront en outre api)elés dans le c(jnseil acadéiiii(iue, avec voix délibéralive, pour les alTaires intéressant leurs facultés respectives. Ln présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des déhbérations du conseil académique.
Art. 11. — Pour le département de la Seine, le conseil académique est composé comme il suit : Le recteur, président; le préfet; l'archevêque de Paris, ou son délégué; trois ecclésiastiques désiiinés par l'archevêque; un ministre de l'Lcrlise réformée, élu par le consistoire ; un ministre de l'E- Jilise de la confession d'Auçsbourg , élu par le consistoire ; un membre du consistoire israélite, élu par le consistoire; trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre; un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ; le procureur général prés la cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui; un membre de la cour d'appel, élu par la cour; un memlire du tribunal de première insla.nce, élu par le tribunal ; (quatre membres du conseil municijial de Paris, et deuxmeml)res du conseil général de la Seine, jiris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-IJenis, tous élus par le conseil général; le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine. Les (.loyens des facultés seront en outre appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.
Art. 12. — Les membres des conseils académiques, dont la nomination est faite par élection, sont élus pour trois ans, et indéliniment rééligibles.
Art. 13. — Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.
Art. 1 \. — Le conseil académique donne son avis : Sur l'état des différentes écoles établies dans le département; sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles publiques; sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et écoles normales primanes ; sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires. Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées jiar le ministre ou le recteur. Il prononce, sauf recours au conseil suj)érieur : sur les adaires contentieuses relatives à l'obtention des grades, aux concours devant les facultés , à l'ouverture des écoles
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libres, ;iiiv diiiits des iiiaUies particuliers, ol h l'oxercice du droit d'enseigner ; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la riWocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement liln-e, et, dans les cas déterminés par la présente loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres.
Art. 15. — Le conseil académique^ est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges et écoles normales ])rimaires, et sur les règlements relatifs aux écoles jmbliques primaires. Il lixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. Il détermine les cas oii les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, étal)lir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et l'autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. Il donne son avis au recteur, sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires. Le recteur fait les propositions au ministre, et distribue les récompenses accordées.
\|.t. 1(3. — Le conseil académique présente chaque année au ministre et au conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le département. Les rapports du conseil académique sont envoyés par le recteur au ministre, qui les communique au conseil supérieur.