CHAPITRE II
Des instiluleurs.
section PREMIÈRE.
Dos conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire, public ou libre.
Art. 25. — Tout Français Agé de 21 ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d'inslilulcur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être su|)[,léé par le ceililicat de stage dont il est parlé à l'art. 17, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis (hins une des écoles spéciales de l'Etat , ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reronnus p<u" l'Etat.
Art. 20. — Son! incapables de tenir mie école pidilique ou libre, ou d'y être enq)loyés, les individus qui ont subi une condanmaiion pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mu'urs, les individus privés par jugement de lout ou partie des droits mentionnes en l'art. 42du
Code pénal, et ceux qui oui été inteidils en vertu desarl. 30 et 31 de la présente loi.
SECTION II
Des conditions spéciales aux inslitufeurs libres.
Art. 27. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local, et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des })roressions qu'il a exercées j)endant les dix années précédentes. Celte déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'académie, au ]irocureur de la Répul)li(]ue, et au sous-préfet. Elle demeurera affichée , par les soins du maire, à la porte de la mairie pondant un mois.
Art. 28. — Le recteur, soit d olïice, soit sur la plainte tlu procureur de la Répul)lique ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques , dans le mois qui suit la déclaration à lui faite. Cette opposition est jugée dans un bref délai , contradicloiremenl et sans recours , par le conseil académique. Si le maire refuse d'approuver le local , il est statué à cet égard par ce conseil. A dt'faut d'opposition , l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.
Art. 29. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé j)ar le dernier paragraphe de l'art. 28 , sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un enq)risonnemcnt de six jours à un mois, et à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. La même peine de six jours à un mois d'enqjrisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d'amende sera prononcée contre celui q<ii , dans le cas d'opposition formée h l'ouverture de son école , l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur celle 0[iposition , ou bien au mépris de la décision du conseil acatlémique qui aurait accueilli l'opposition. Ne seront pas considérées comme tenant école, les personnes qui, sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire auxenf;mts dans un but purement charitable, et avec l'autorisation du délégué cantonal. Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le conseil a(adémi([ue.
Art. 30. — Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la Hépublique, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions,
d'inconduitoou d'immoralité, devant le conseil académique du département, et être censuré, suspendu |)our un temps qui ne jtourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce. Le conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. II y aura lieu à appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif.
SECTION ÏII.
Des instituteurs communaux.
Art. 31 . — Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de cliaque commune, et choisis soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil acadi'mique du déparlement , soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées [)ar la loi, ou reconnues comme établissements d'utilité pul)lique. Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. Si le conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi, ou n'en avait fait aucun, il sera pourvu à la nomination ])ar le conseil académique, un mois apirs la mise en demeure adressée au maire par le recteur. L'institution est donnée par le ministre de l'instruction publique.
Art. 32. — 11 est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune lonclion administrative sans l'autorisation du conseil académique. Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite.
Art. 33. — Le recteur peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans ])rivation tfjtale ou partielle de liai temcnt, pour un temps qui n'excédera pas six mois, ou lévoquer l'instituteur communal. L'instituteur révoque est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune. Le conseil académique peut, aprrs l'avoir entendu ou di'iment appelé, frapper l'instituteur communal d'uniî interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction |)ubli(pie d.ins lo (l(''lai de dix jours, à partir delà notilicilion (ie la (lé(ision. Cetap|)el n'est pas sus[)ensir. l-^n cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'insiiluteur communal, à charge de rendre coinj)le, dans les deux jours, au recteur.
Art. 34. — Le conseil académique détermine les écoles
publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être atlaclié un instituteur adjoint. Les instituteurs adjoints peuvent n'être àgrs que de dix-liuit ans, et ne sont pas assujettis aux conditions de l'art. 20. Ils sont nommés et r(''vocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'académie. Les instituteurs adjoints a|)partenant aux associations religieuses dont il est parlé dans l'art. 31, sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations. Le conseil numicipaî tixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.
Art. 85. — Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux , en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique , soit aussi dans l'école normale établie à cet effet par le départemenL Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général du département; elles peuvent l'être également par le ministre en conseil supérieur, sur le rapport du conseil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse. Le programme de l'enseignement, les conditions d'entrée et de sortie, celles qui sont relatives à la nomination du personnel, et tout ce qui concerne les écoles normales , sera déterminé par un règlement délil)éré en conseil supérieur.