CHAPITRE m
Des écoles communales.
Art. 36. Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école. Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvem'r sur ses propres ressources. Le conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école pul)li(|ue, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit, dans uni! écoh^ libre, de tous les enfants dont les tamilles sont hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée. Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publi(|uem('nt, des écoles séparées seront établies [)our les enfants ap[)arlenanl à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l'art, iô. La commune peut, avec l'autorisation du conseil académique, exiger que l'instituteur communal donne, en ton! ou en partie, à son en-
s<»ignement les développements (îont il est parlé h l'article 23.
Arl. 37. — Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe, et un traitement.
Art. 38. — A dater du 1'"'' janvier 1851, le traitement des mstiluteurs communaux se composera : 1" D'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200 fr. ; 2° du produit de la rétribution scolaire; 3° d'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas 600 fr. Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.
Art. 39. — Une caisse de retraites sera substituée, par un règlement d'administration publique, aux caisses d'épargnes des instituteurs.
Art. 40. — A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseU munici[)al, ou, à défaut du vole de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de linances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du déparlement, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale volée par le conseil général, ou, à défaut du vole de ce conseil, établie j)ar un décicl. Celte imi)<)silion, autorisée cha(|ue année par la loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Si les ressources t ommunales et dé- ])arlementales ne suffisent j)as, le minisUe de rinstruclion ]tul»lique accordera une subvention sur le crédit qui sera l»orlé annuellement pour renseignement primaire au budget de l'Etat. Chaque année, un rapjiort annexé au projet (le budget fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.
Art. 4]. — La rétribution scolaire est perçue dans la mêmtt forme que les contributions publi(|ues directes; elle est cx(Mnpte des droits de limbre, cldonnc droit aux mômes
remises que los autres recouvrements. Néanmois, sur l'avis conforrno (lu conseil livnuralj'inslilulour communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir luimême la rétribution scolaire.