‹ Liberté d'enseignement (volume 2)Chapitre 75 sur 76 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 83. Les chefs ou directeurs trétablisscnicnts d'ins- Iruetiou sccoiuluirc ou priniaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leiu- profession sans être soumis aux presciiptions des art. 5'^ et 60.

Cv\i\ qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre s.'ius ctrc soumis à la condition du stage.

Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour raceomplissement du staiçe prescrit par ledit article.

Le seid point que nous ayons à signaler en Tait. H3, c'est celui fpii déclare que /es r/te/'s ou (lirrcfriirs frrldhlis.srmeiits (instruction secondaire ou prinuiirc (i/jrc.\\, (jiii ont interrompu l'exercice

de cette profession^ pourront 1(1 reprendre sans être soanu's à la condition du sta^e. iNous espérons (|iie celle disposilion, f|iii élail crailleiirs de loule juslice, fera rentrer dans l'euseignemeiU des lioniiiies très-estimal)les qui en avaient été écartés par le monopole.

Art. 8'|. La pic'seiitc loi ne sera cxcculoire (jn'à dater du i" septembre iS^o.

Les autorités actuelles contimiei-ont d'exercer leurs fonclioiis jusqu'à cette époque.

Néanmoins, le conseil supérieur pourra être constitué et il fïourra être convoqué par le ministre avant le i*^"^ septembre i85o; et, dans ce cas, les art. i, 2,3, /| , l'art. 5 , à l'exception de lavant-dernier paragraphe, les art. G vt 76 de la présente loi, deviendront immédiatement applicables.

La loi du 11 janvier i85o est jirorogée jusqu'au i^*^ septembre i85o.

Dans le cas où le conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction ))ublique, en section permanente du conseil su])érieur.

Art. 85. .Tiisqu'à la j)romulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de c< t enseignement, les attributions (pii appartenaient au conseil de l'Université, et les nouveaux conseils académiques, les attributions qui appartenaient au-x anciens.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 19 janvier, 26 février et i5 mars iBjo.

Le président et les secrétaires , Bedeau (le général), Arnaud (de l'Ariége), Lacaze,

Pf.UPIN, (llIVPOT, Békaru.

La prt'-scnlc loi bt-ia promulyiiéo et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la Rcpubiuiue , L. N. Bonaparte.

Le garde des sceaux, niiinstre de la Justice , E. Rocher.

Nous ne pouvons évidemment, Messieurs, avoir aucune observation à vous faire sur ces derniers articles, dont l'exécution même appartient au passé ; mais nous ne voulons pas terminer celle inslruclion sans vous dire que celle loi, tout imparfaite (pi'elle esl, exige notre respect en même temps (|u'elle réclame notre concours.

Nous vous avons exposé, autant qu'il nous l'a élé permis, les diverses phases par les([uelles elle a passé clans le long et difficile travail qui l'a produite, afin de vous en mieux faire saisir l'esprit. Nous nous sommes ensuite permis d'exprimer notre regret sur quelques-unes de ses dispositions, usant en cela d'un droit que nos institutions nous reconnaissent, afin de vous faire réfléchir plus profondément sur ces malièies.

Mais à Dieu ne ])laise que nous ayons voulu en aucune manière, ni infirmer son autorité, ni ébranler l'obéissance qui lui est due.

Vous le savez, Messieurs, l'oi)éissance aux lois humaines est non-seulement une obligation de conlrainle , mais un devoir de conscience, necessitale suhdili cslolc non solurn proplcr iniin , se.d etiani propter conscientiani (Rom. Xlil, 5). Ce devoir ne s'arrête que dans le cas où la loi hu-

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inaine se trouve en contravention avec la loi divine.

Plusieurs ont longtemps ciainl (ju'il en fût ainsi (le la loi qui nous occupe. Ces inquiétudes ont pu être excessives chez quel(|ues-uns; elles ont été certainement trop fiiihles chez d'autres; les paroles de direction qui nous sont si heureusement venues de Rome, tout en les calmant, les suppose au moins en partie légitimes , el aujouid'hui même, les résultats si consolants dont nous sommes témoins ne suffisent pas pour les détruiie entièrement.

- Quoi qu'il en soit, celui qui a reçu la chaige de confirmer ses frères dans la foi nous a dit (jue nous pouvions donner notre concours aux dispositions de la loi, et nous prêter à ses exigences. Nous le ferons donc tous avec un zèle sincère et un dévouement pur.

iNous n'oublierons pas cependant que l'ennemi de Dieu tourne toujours autour de nous, comme dit l'Ecriture, cherchant à faire des victimes. Mais, par notre prudence et notre calme, nous éviterons de lui fournir aucun prétexte; et si, malgré nos égaids et notre j)atience, il se présentait encore pour nuire aux peuples cjui nous sont confiés, nous saurions lui résister de nouveau en demeurant feimcs dans la foi (I Pet. Vj.

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