‹ Liberté d'enseignement (volume 2)Chapitre 74 sur 76 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Alt. 77. Los dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement j)riniaiic ou secondaire.

Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dciriier paragraphe de l'art. 54.

Art. 78. Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré (Il conseil supérieur.

Les cours publics dont il est pailé à l'art. 77 soiil ceux qui seraient donnés en dehors de loul ('lal)lissement propieinent dit, sur une nialièie (pielcon(|ue de renseignement primaire ou secondaire, à lous ceux qui désireraient y prendre part.

On a voiUu , jku- le deuxième paragraphe de cet article, (pie, dans le cas oii (piehjue homme célèbre se proposerait de donner accidentellement des coins semblables dans quelque ville, il ne fût pas soiniiis à des formalités qui, probablement, lui paiailraient une condition inacceptable. Et comme ces cours recevraient alors des auditein-s de tout âge , on a voidii aussi (pi'ils j)ussenl, avec l'agrémenl du conseil académique, en recevoir de tout sexe.

Art. 79. Lc^ institiileurs adjointe des écoles publiques, les

jfimcs gens qui se préparent à l'enseignement |)riniaiie pul)lic tlaiis les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignenicnt et autolisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'école normale supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le rectein- l'engagement de se vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public , et s'ils réalisent cet engagement.

Art. 80. L'art. 4^3 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

Art. 81. Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront apjjlicabJes à l'Algérie.

Art. 82. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, contraires à la présente loi.

Jl est évident que l'art. 79 donne un avantage très-considéral)le aux membres de l'enseignement public, et que, n'accordant pas rexem|)tion du service militaiie à ceux qui ne piendraient (jue l'engagement de se livrer pendant dix ans ou [)Ius à l'enseignement libre, il place ce dernier dans une défaveur choquante et dans une infériorité qui ressemble à de l'injuslice.

Nous comprenons, il est vrai, c|u'il seiait extrêmement difficile de s'assurer, dans l'enseignement libre, si cet engagement est tenu, puis(|ue le chef de ces établissements prend tous les sous-njaîtres qu'il veut, sans (|ue jjersonne ait à lui en demander compte; cependant, comme cette disposition est véritablement un grand échec pour la liberté d'enseignement, nous pensons, (|u'in{lé[)endamment des membres ou novices des associations

religieuses reconnues, que l'on a compris dans rexem])lion du service militaire, et qu'on devait y comprendre, puisqu'on a moyen de s'assurer s'ils tiennent leurs promesses, on pourrait faire participer aussi aux l^icnfaits de cette mesure les jeunes gens faisant paitie de quelques établissements considérables et notoirement dignes de confiance, tels, par exemple, pour l'instiuction piimaire, (pie les écoles autoiisées à recevoir les stagiaires, et, pour toute espèce d'enseignement, les maisons qui , sans être précisément des congrégations icligieuses, sciaient reconnues comme étal)lisscments d'utilité publique. Le bon sens et l'érjuité veulent qu'on fasse ici quelque chose de plus en faveur de l'enseignement libre.

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