PALAIS-RO¥^L
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Cet écrit n'est point «ne œuvre de circonstance ; c'est un exposé de principes. Les idées qui y sont émises sont de tous les temps et de tous les pays où la lil;)erté de la presse est comprise.
Restées les mêmes quant au fond et à peine modifiées en la forme , ces idées ont paru déjà dans un recueil (1) dont les auteurs avaient entrepris de défendre toutes les libertés, et cela à une époque où Topinion publique semblait ne se soucier d'aucune. Si ingrate que fût alors la tâche, leur publication eut le privilège d'être remarquée par des hommes dont le suffrage honore et dont l'avis fait autorité.
Au moment où l'on s'occupe de modifications profondes à apporter au régime de la presse, il nous paraît à propos de remettre
(1) Varia, 1863.
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sous lear yeux du public un plan de réformes qui, en 1863, semblait n'avoir d'autre mérite que celui d'être un programme d'opposition, mais qui, si les promesses du 19 janvier dernier sont destinées à avoir une suite, deviendrait forcément, et bientôt, un programme de gouvernement.
11 y a, ce nous semble, rien que dans oe fait, une leçon qui rend notre publicatiou opportune, leçon que, pour notre part^ nous n'avons la prétention d'infliger à personne, mais que feront bien de se donner à eux-mêmes ceux qui, dans les circonstances actuelles, auraient encore besoin de la recevoir.
N.mcy, mars 1867.
Aucun des couvernemenlB que nous avons vus naître 04 tomber depuis le commeacement de ce siàcle ne nous a-doDné la pleine liberté de la presse. Soua tous cependant, — les deux Empires excepté», — la pressa a, par inslanis du moins, poussé ses prétentions et même se^ pratiques jusqu*à la licence*
Il y a là un fait évident, iadéuiable, et qu*opposent à ceux qui, comme nous, souhaitât que la presse devienne libre, ceux qui désirent qu*elle ne le soit pas. Puisque vous reconnaissez, nous dleent ces derniers, que, même aux époques où elle n*eut point la liberté» la presse a commis des excès, que sera-ce si le gouvernement a Timprudence de raffranchir ?
Cet argument parait sans réplique, mais il n*a qu*une force apparente ; il n*attemt que les esprits superficiels, prompts è se méprendre sur le sens des mots, et par suite sur Tessence des choses. C*est une idée fort répandue, mais^ une idée dénuée de fondement, que la licence est un produit, un corollaire, une sorte de prolongement de la libéré, et que, par une pente toute naturelle, celle-ci conduit à celle-là. S*il est vrai qu'il puisse en être excei)tionnellement ainsi dans des jours de crise, cela n'a pas lieu dans l'ùtat normal des rapports de peuples à gouvernements.
Loin de se toucher, comme on le croit^ ta liberté et la licence sont aux antipodes Tune de Tautre : elles no s'engendrent pas, elles s'entre-détruisent partout où elles se rencontrent. C'est le despotisme et l'anarchie qui ont entre eux des points de contact et se reproduisent perpétuellement par une filiation à la fois naturelle et légitime. Sauf exceptions, il est de règle que, lorsqu'un désordre surgit, c'est qu'il y avait là, de date ancienne ou récente, un droit violé ou méconnu. La liberté n'étant autre chose que la faculté laissée à chacun d'exercer son droit, il en résulte que, si la liberté était sérieusement garantie partout, Tinsurrection ne serait durable nulle part : on verrait encore çà et là des révoltes partielles et éphémères ; on ne verrait plus de révolutions en permanence. Qu'il y ait, dans la vie des peuples comme dans celle des individus, des jours de crise pendant lesquels la prudence exige qu*on se mette au régime, c'est ce que nous ne songeons point â nier : la .diète n'est, potir
cela, l'état normal ni des hommes ni des sociélés. Auxiliaire de la vérité, dont elle seule peut rendre la possession vraiment sérieuse et méritoire, hiliberléest Je pain qui Tait les nations vigoureuse?. Elle est en outre politiquement, sous un gouvernement bien assis, le meilleur appui de Taulorité : pour aider celle-ci à maintenir les peuples, elle est plus forte que la force elle-même, et cela par la raison toule si<nplc que la liberté est un principe, tandis que la force n'e^t qu'un expédient. Tant qu'on n'en sera pas venu à comprendre ces vérités essentielles et à agir en conséquence, il n'y aura rien de fait pour la solulion du problème posé en 1789, problème ardu et cependant eoluble, qui, après nous avoir abreuvés de déceptions et d'amertume, tient encore le présent en échec et l'avenir en suspens.
Nous n'avons pas, cela va sans dire, à rappeler ici ce que TAncien Régime a fait pour la pies^e : il n'eut, jamais la prétention de Taffranchir. A défaut môme d'institutions politiques contraires alors à la liberté d'écrire, la crainte seule des attaques contre la religion de l'État eût suffi pour empêcher d'émanciper civilement la pensée en ces temps d'étroite union des deux pouvoirs, union qui a cependant abouti aux Encyclopédistes et produit Voltaire. C'est à peine d'être « pendu et étranglé » que, par ordonnance du seizième siècle, il est fait défense à tout sujet de rien publier sans la permission du Roi.
La liberté de « parler, écrire, imprimer, » sauf à répondre de l'abus qu'on en peut fain\ et cela « dans les cas détermirtés par la loi, » se trouve inscrit(\
pour la première fois, dans la déclaration des Droits de 1789 (1). La Constitution de 1791 confirme cette liberté, et déclare que les écrits ne pourront « êlre soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication.» La Convention nationale maintient le principe ; elle rétend même en ce sens que, suivant elle, la libre manirestation de la pensée ne peut jamais c( être interdite, suspendue ni limilée. » 11 convient d'ajouter qu'en matière de presse, comme en bien d'autres, la Convention s'attribue un droit de répression excessir : si elle n'étrangle plus, elle guillotine et punit de mort « quiconque sera convaincu d*avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits provoquant le rétablissement de la royauté.» En 1795, la Constituliun dite de Tan Ili proclame encore que « les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. » Mais déjà la Constitution consulaire de l'an VIII (10 novembre 1799) ne fait plus mention de la liberté de la presse, que rétablit, mais en apparence seulement, la Constitution impériale de l'an XII (18 mai 1804), laquelle institue,
(1) Comme il s'est accrédité de nos jours, et cela surtout depuis le Syllahus , que la liberté de la presse est condamnée par riigllse, il n'est pas hors de propos de rappeler ici que cette liberté se trouvait consignée dans la plupart des cahiers du clergé, de môme que dans ceux dos deux autres ordres. SMl faut reconnaître que, dans c.ueiques-unes de ses assemblées électorales, le clergé s'était prononcé pour le maintien de la censure, dans le plus grand nomlire, \\ avait demandé que la presse fût rendue libre, et qu'on se conteotftt d'en réprimer les abus.
pour veillera ce que cette liberté soit maintenue, une commidsion de sept membres prise dans le sein du Sénat et nommée par lui. Cette commission n'a ja« mais fonctionné, et tout le mon^le Bait ce qu*est devenue sous le premier Empire la liberté de la presse, formellement abolie d'ail'eurs par le décret du 5 février 1810. Bien que la Charte de 1814 reconnaisse aux Français « le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois, » la loi du 21 octobre de la même année mainlient provisoirement la censure. C'est seulement en 1817 que celle-ci est partiellement abolie, et en 1819 que les joumanx sont admis à jouir d'un sérieux régime de liberté. C'est le beau temps; mais il ne dure pas. Détestables, même quand ils avortent, les attentais à la vie des princes ont trop souvent pour conséquence immédiate de faire voter d*entrain certaines lois, dites de sûreté générale, où l'ordre établi croit trouver son compte, où la liberté ne trouve jamais le sien. L'assassinat du duc de Berry remet, dès 1820, les journalistes en tutelle ; la loi de 1821 les y maintient, et depuis lors jusqu'aux funestes ordonnances de Juillet, la presse vit chez nous d'alternatives qui aboutissent à une révolution. La Charte dé 1830 en sort : elle porte que « la censure ne pourra jamais être rétablie, » et Il est de fait qu'elle ne le fut jamais officiellement depuis lors. Mais si les gouvernements de 1830 et de 1848 sont, de ce siècle, ceux sous lesquels la presse a le plus longtemjps joui de la plus grande somme de liberté, les lois dites de septembre (1836), sous le premier ce ces deux gouvernements ; sous le se-
coud, la loi de 4850, qui, entre autres mesures reslrictives, a inventé robiigation de la signature pour les articles de journaux ; sous lous deux le maintien de la législation relative à la professioa dimprimeur, prouvent que, même de 1830 à 1852, la liberté ne fut pas toujours suffisamment comprise et pratiquée.
Elle Taura été moins que jamais sous Tempire d u décret organiqie du 17 février 1852^ décret qui nous régit encore. C'est à lui, en effet, que nous devons, outre Tautorisation préalable, le régime des avertissements adminisifatifS) des suspensions, des suppressions de journaux, comme aussi Jes mille entraves dont ces journaux sont entourés lorsque, par décès ou autrement, il survient quelque vacance dans le personnel de leurs gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs, toutes classes de gens qui, pas plus que les autres, ne soot malheureusement à Tabri d*un changement d'idées, de la maladie ou de la mort. Qu'il sfolt ou non partisan du maintien du décret de février 1853, tout homme de bonne foi reconnaîtra que, depuis l'abolition nominale de la censure, aucune législation n'a, plus que celle du temps présent, fait aux écrivains petit rôle et petite mesure.
Celte législation, nous demandons qu'on la change : nous ne demandons poiot pour cela qu'on abolisse les lois sur la presse, notre doctrine n'étant pas celle de la liberté illimitée. Si vives que soient nos ardeurs libérales, nous n'allons point jusqu'à éprouver l'envie de plaider la thèse de l'impunité absolue jdes écrivains; jusqu'à vouloir revendiquer ce droit dé tout dire, qui, une
fois admis, nous exposerait au droit de tout faire. La li* berté illimitée n*est pas plus dans dos prétentions que la liberté mutilée n*est dans nos goûts : ou plutôt chaque fois qu'on se sert de Tune ou de ïautre de ces deux locutions, on dit un non-seos, on parle d'une chose contre nature et qui n'existe pas. Priver la liberté d'un de ses organes essentiels , et lui dire de fonctionner, c'est dérisoire; il ne Test pas moins de vouloir, sous prétexte de la compléter, la gratifier d'un membre ou d'un sens qui ne sont pas les siens. Aux yeux de ceux qui la connaissent bien, la liberté apparaît, de prime vue, avec des contours aussi définis que ceux d'un être corporel, d'un être vivant et agissant. Ceuxlà savent qu'elle ne peut subsister qu'à la condition d'être elle-même, c'est-à-dire pourvue de tout ce qui constitue son organisme, rien de plus, rien de moios. Or, s'il est vrai de dire, comme cela se répète souvent, que la liberté de chacun de nous a pour limite le droit du voisin, ce droit n'est pas seulement la limite, il est l'essence même de la liberté prise dans son acception philosophique et générale. La liberté, ainsi entendue, c'est le droit de chaque homme, c'est votre domaine autant que le mien : d'où il résulte qu'il n'y a point de liberté illimitée.
D'un autre côté, nous n'avons pr&s foi dans cette^ liberté qu'on appelle réglée, et qui n'est la plupart du temps qu'une liberté escamotée. C'est donc à la recherche de la liberté toute simple, sans épithète, sans exagération comme sans réticence, que doivent se mettre les vrais libéraux. Qu'elle paraisse et cela suffit : à son seul noitf la reconnaissent et s'indinent
ceux qui, comme nous, n'âspi^en^à d'autre rôle qu'à celui d'être ses serviteurs. Jalous: surtout de la posséder, nous ne prétendons pas cependant nous dispenser du soin de la définir, de recberclier en quoi ei'e consiste et à Faide de quels moyens nous pourrions, non pas seulement l'acquérir, mais, chose plus difficile, la garder.
Le premier devoir, en ceci comme en tout, serait d'y mettre une entière bonne foi, et c'est ce qui manque. Cola mapque habituellement des deux côtés, de la part des gouvernés comme de celle des gouvernants. Presque fous les peuples aujourd'hui demandent la liberté. SuflVage universel à part, quels sont, au fond, ceux qui la comprennent bien et qui l'aiment dans ce qu'elle a de noble et de grand ; ceux dont la liberté soif le vrai but, au lieu d'être simplement un mot dans la bouche des intrigants, un drapeau dans la main des factieux? De leur côté, presque tous les gouvernements en sont venus, de nos jours, à louer la liberté: tous, ou presque tous, la promettent. Quels iBont^ à de très-rares exceptions près, ceux qui la donnent? Tant qu'il est simplement question de discourir sur la li* lierté, on recommence chez nous à tomber d'accord plus aisément qu'on ne le faisait à la veille ou au lendemain du 2 décembre. Mais s'agit-il de soi tir du vague de la théorie et de passer à la pratique, c'est ici que la lutte renaît. Cette lutte, qui est de tous les temps» n'a pas toujours même caractère. Quelquefois elle est franche, ouverte, accusée : c'est la situation violente, exceptionnelle, qui suit les coups d'Etat et qui ne dure pas ; c'est le règne de la dicta-
ture, où tout le monde se taif , et sous lequel, refoulée qu'elle est par la force, la voix cesse de réclamer alors même que le cœur n*acclame pas. Plus fréquent est cet autre état de choses où, si étendus qu'aient été les pouvoirs exceptionnels dont Tassentimcnt du grand nombre Ta armé dans les jours de crise, un gouvernement se retrouve en face d'une nation qui aspire à redevenir maîtresse d'elle-même; qui, sortie de crise eu de peur, reprend ses sens et redemande ses droits. Dans cette situation, il arrive souvent, et c'est un tort, que le Pouvoir promet plus qu'il ne tient. Tandis qu'il pourrait retarder encore la promesse et les es<r pérances, il croit, en articulant celle-là, en encoura* géant celles-ci, faire mieux attendre la réalisation; au lieu de dire franchement à tous que, dans bon opinion, Theure de la liberté n'a point encore sonné, il dit que. la liberté règne ; et, pour qu'on y croie, tantôt il peint la liberté sous des couleurs qui ne sont pas les siennes, tantôt il s'efforce de donner les traits de la liberté à celles de ses entreprises et de ses lois qui n'ont avec elle nulle ressemblance et nul rapport. Ni l'un ni Tautre de ces expédients ne vaut : en matièpe de presse notamment, ils n'ont jamais réussi à personne.
Pourvu cependant que , de part et d'autre , on veuille y apporter cette sincérité que nous réclamons comme la condition première des bons rapports entre le gouvernement et la nation, rien n'est simple à faire comme une loi sur la presse. Il y a d* s gens qui parlent sans cesse d'organiser la liberté et qui se perdent â chercher les moyens de le faire. Ils oublient que la liberté
ne s'organise pas; elle se proclamât et cela sufOt. Ainsi, pour ce qui regarde la presse, une loi vraiment libérale ne doit se composer que d'un article unique, ainsi conçu : « Tout Français a le droit de publier ses opinions, sauf à en répondre;» ou, si Ton aime mieux : u la presse est libre ; les délits de la presse ne sont autres que les délits de droit* commun, prévus et punis par la loi. »
Voilà, d'un trait de plume, toute mesure préventive écartée; voilà le règne de la liberté établi. Ce qui n'empêche pas que, la presse pouvant devenir un iostrument de déliU, il y a des mesures à prendre pour organiser la répression. 11 ya à faire une loi spéciale, dont le titre premier exigera certaines garanties nécessaires pour assurer la punition des actes délictueux ; dont le second fixera la peine afférente à chaque délit; dont le troisième établira la juridiction. Ceci demande à être développé.
La liberté de la presse, dit Blackstooe, consiste à ne pas mettre de restriclion antérieure aux publications, et noQ à les exempter de poursuites criminelles quand la publication a eu lieu. Glest la même idée que fit prévaloir Mirabeau, lorsque TAssemblée constituante se perdant dans une discussion sans issue sur les « restrictions » à apporter À la liberté de la presse, la parole nette et précise du grand orateur la ramena aux vrais principes : la liberté de la presse, dit-il, « ne doit pas être restreinte; les délits commis par la voie de la presse doivent être réprimés. » •
Ni les révolutions qui s*opërent, ni les constitutions :
qui passent, ne changent rien i cette doctrine. Elle a son principe et sa base, elle trouve sa force et sa durée dans la nature mi>me des choses, contre laquelle ne peuvent ni les sopbismes, ni le temps. Elle donne pleine Sitisfaction aux esprits qui tiennent à la liberté de la presse comme à un bienfait, en même temps qu'elle offre des garanties sufflsantes à ceux
qui redoutent la licence de la presse comme un fléau. Point de mesures préventives, d^aucune sorte : voilà la première, sinon la seule condition pour que la presse soit yraiment libre; mesures répressives efficaces, sévères s'il le faut, mais non arbitraires, toujours proportionnées aux circonstances et à la gravité des délits : voilà le vrai moyen d'obtenir que, tout en restant libre, la presse ne devienne point licencieuse.
C'est si simple qu'on s'étonne que cela ne soit point universellement admis, et qu'il faille, trop souvent en pure perte, passer son temps à expliquer encore aux petits-iifs dô nos përeft ce que, de prime abord, leurs aïeux avaient proclamé. Entre le système de la prévention, qui, de quelque nom qu'il se couvre, mé* ritera toujours de s'appeler la censure et le système de la répression, qui^ en punissanlles coupables, n*atteint pas la liberté, mais au contraire la garantit, il y a un choix à faire. Le nôtre est fait. De ce que nos préférences sont acquises à cette seconde combinaison, il ne résulte point que nous contestions à ceux qui se soucient de la première la faculté de se dé^ clarer pour elle : c'eât uii droit que, dans notre liber ralisme^ nous allons jusqu'à leur laisser* Seulmentt qu'ils cessent de se dire libéraux. Ce que nous ne pouvons comprendre^ c'est l'entéiemeut que l'on met À vouloir combiner deux éléments réfiactaires l'un à Tàutre ; c'est l'aveuglement avec lequel on pour^ iuit une espèce de mariage de raisoîi entre la liberté et la censure. Censure patente ou déguisée, peu im* porte; si cetle alliance pouvait se conclure, elle se*
rait adttltère. iamm on ne Dons fera accepter comme libérale, comme ^ conforme & ce qu'on est conrenu d'appeler les principes de 1789, une législation où il pourra dépendre d*nn gouver-nement quelconque d'empécber un citoyen d*écrire, à ses risques et pé* rile, et sauf à en répondre devant la justice, tout ce que bon lui semblera. Ce que nous avons dit déjà, et ce qus nous dirons tout à Tbeure à propos de la répression, nous dispense d'ajouter ici que nous ne demandons point, pour cela, qu'on laisse circuler librement, sous prétexte qu'elles sont impuissantes, toutes les. idées folles ou criminelles qui viendraient à s'étaler en pub ic au sortir d'un cerveau malade. Que, sous la responsabilité de leur auteur, ces idées puissent voir le jour, il le fatat si l'on veut que la liberté existe. Qu'elles soient punies si elles sont cou-* pables, et cela suffit pour que, la morale et la loi obtenant réparation sur l'heure , la société ne coure point de risques.
Nous parlons de risques graves; quant à de légers dommages, elle y restera exposée, c'est certain : nous n'essayerons pas de le nier. Mais c'est le destin inévitable de quiconque affronte la libert*^, de^stirr dont l'absolutisme, si complet d'ailleurs qu'on le suppose, n'a jamais préservé les peuples. Ce n'est pas d'hier qu'à la vue des inconvénients de la parole libre, mis en regard des abaissements qui suivent toujours la parole opprimée, l'homme a cherché entre l'asservissement absolu et l'indépendance complète des actes de son intelligence, des manifestations de sa pensée, une position intermédiaire, dont Tocqueville lui-même, ce
grand libéral, déclare qu'il se contenterait, si ce moyen terme pouvait exister. Mais, puisqu'il renonce & le découvrir, faisons comme lui, et acceptons résolument les petits maux que la liberté traîne parfois à sa suite, en vue (le nous assurer les grands biens qu'elle procure toujours. A ceux qui ne veulent pas que la presse soit libre parce qu'il en peut résulter des abas, répoadoas qu'il y avait un moyen simple et-iacile — le seul bon — de supprimer dans le monde tous les abus : c'était de refuser à l'homme )a li|)erté. Dieu n a pas pris ce moyen-là. Hommes nous-mêmes, c'est-à-dire êtres faibles et faillibles, oserons-nous essayer d'être plus sages et plus puissants que lui ?
Ainsi donc, il faut admettre que l'Etat surveille, avant môme qu'elle se suit produite, la pensée de chacun de nous et qu'il en empêche l'expression, c'està-dire qu'il faut glorifier le régime de la censure; ou bien il faut laisser à chacun le droit de parler et d'écrire, sauf à ce qu'il paye l'amende ou aille en prison, si, en parlant ou en écrivant, il a commis quelque délit.
Mais quels seront les délits de la presse ? Voici la première dififcuUé devant laquelle reculent à tort plusieurs de ceux qui passeraient volontiers du système de la préveuiion à celui de la répression, s'ils avaiept la double assurance : i"" qu'à l'ai Je d une bonne définition, tout délit de presse sera prévu ; 2<» qu'à l'aide d'une bonne juridiction, tout délit de presse sera puni. Essayou:?. de Ifur donner salibfaciion sur ces deux poinis.
C'est une vérité devenue banale, tant elle a été redite souvent dans les livres, dans les journaux, à la
tribune et partout, que, si affranchie qu*on la dup* pose, la presse ne saurait, sous un gouvernemeot libéral, constituer par elle-même un corps de délit. Dès lors, il n'y a point, à proprement parler, de délits spéciaux à la presse : il doit seulement y avoir, pour la presse, s*il lui arrive d'encourager un crime» et par là de l'aider à se produire, une pénalité, non à coup sûr égale, mais {uroportionnée à celle que le Code pénal inflige à Fauteur de ce même crime. Tuer, voler^ conspirer, attenter aux mœurs ou aux lois, sont choses déclarées coupables et punissables chez toute nation civilisée : prêcher par écrits le meurtre, le vol, la révolte, Timmoralité ou la désobéissance aux lois, tels sont les délits naturels de la presse. L'oulrage et la diffamation y seront compris, puisque ce sont là aussi des délits prévus par le Code, et qui, si la presse en est Tinstrument le plus habituel et le plus redoutable, ne lui appartiennent pas non plus en propre, car on peut outrager et diffamer en parlant comme en écrivant. On s'égare dans un labyrinthe de difQcultés et d'inconséquences toutes les fois qu'on cherche à créer une classe de délits particuliers à la presse, et cela parce qu'en le faisant on s'attaque à la logique elle-même. Partout où la presse est déclarée libre, les délits de U presse ne sauraient être autres que les délits de droit cornmun, prêches par. un livre ou par un journal. VoiU ce qu'il importe de bien comprendre. Tel acte déclaré coupable par la loi peu^ par une autre loi, cesser de l'être ; et de même, tel acte qui aujourd'hui n'est pas délictueux peut, si la loi chauge, le devenir demain.
Soit que la loi crée ou abolisse un délit, il n*y aun pdut pour cela à modifier perpétuellemeot la loi de la presse : celle-ci devra rester la môme au fond. Il y aura seulement, si un délit est aboli, à laisser tomber, pour les écrivains comme pour tout le monde, la disposition pénale ; de même que si un délit nouveau est créé, il n'y aura, en ce qui concerne la presse, rien d*antre à foire que de fixer le châtiment réservé à récrivain qui aura eu Timprudence ou le tort d'exciter à le commettre. Rendons ceci encore plus clair par des exemples.
Qu'un homme prête aujourd'hui, en France, k un (aux supérieur à 5 pour 100; ou bien que des ouvriers s'entendent pour faire hausser leurs salaires, il y aura dans le premier cas délit d'usure, dans le second délit de coalition. Ces deux délits sont actuellement pré* vus et punis par la loi française. Dès lors, il est naturel, il est logique que l'écrivain qui aura publiquement excité soit le préteur soit l'ouvrier à se mettre au^essus de la loi encoure lui-même une punition. Mais que la loi sur l'usure ou sur les coalitions soit rapportée, comme il est permis d'espérer qu*elles le seront toutes deux un jour (i), le délit de presse, tombe et disiparaît avec le délit spécial, et, sur chacun de ces deux chapitres, l'écrivain redevient libre de sa plume en même temps que l'ouvrier le redevient de ses bras et le prêteur de son argent.
(1) Rappelons que ceci a été écrit en 1863. Depuis lors, la prévision s'est réalisée en partie pour ce qui concerne le délit de coalition.