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Prefions Texemple inverse, celui d*un délit nouveau créé par la loi, et supposons que, par un fâcheux retour a:u régime' des religions d'Etat, une religion soit demain déclarée en France la seule bonne, la seule vraie, la seule admise. Dans celte hypothèse, ii sera regrettable, il pourra même être odieux, mais il sera légaU c'est-à-dire couforme à la loi, qu'on frappe de peines correctionnelles Téci ivain qui, contestant la vérité de la religion du prince, aura exhorté les citoyens à rompre avec le culte établi. C'est ce qui ar* rive malheureusement encore soit dans l'Espagne catholique, soit dans la Rassie schismatique, où ceux qui, comme nous, désirent que la liberté fas^e partout son chemin, feront bien de demander^ non pas qu'on change la loi sur la presse, ce qui serait àla fais insuf*fisant et anormal, mais qu'on change la constitution.
11 n'est pas, on le voit, aussi difQcile qu'on ee le persuade de déterminer quels seront les délits de la presse, et même rien n'est si simple à faire, car c'est iait partout. Ces délits ne seront autres que les dé ils ordinaires, transportés du terrain de l'action sur celui de la prédication par écrit, et passibles comme tels de peines dont l'échelle elle-même est facile à dresser, puisque cette échelle ne sera, pour chaque nation, qu'une reproduction en raccourci des dispositions du Code pénal en vigueur chez chacune d'elles. Les travaux forcés, en certaines circonstances, dans d'autres la pri&on pour celui qui a commis un crime; dans le premier cas la prison, dans le second cas l'amende pour celui qui, par la voie de la presse, aura conseillé ce même crime.
Mais, pour rassurer ceux qu'effraye à tort le seul mot de liberté de la presse, il ne suffit pas que les déli's soient neltement déterminés, il faut qu'ils soient sûrement punis. Si la répression est arbitraire ; si elle est confiée à des juges qu'à tort ou à raison la conscience publique ne considère pas comme pleinement indépendants et désintéressés, la liberté, de la presse se trouve atteinte dans une de ses garanties essentielles. Si, d'un autre cô^é, la répression est molle; si Timpéritie ou la faiblesse du juge acquitte lorsqu'il fai;idrait condamner, dans ce cas, non-seulement la société risque de recevoir une atteinte, mais la liberté de la presse elle-même souffrira d'une impunité qui, toujours, donnera des armes aux plus sincères comme aux plus déloyaux de ses ennemis. Ce n'est donc pas sans raison qu'on attacha une haute importance à bien choisir le jugé qui sera appelé à connaître des délits de presse. La plupart des législations, môme libérales, admettent la compétence des tribunaux ordinaires toutes les fois qu'il s'agit simplement d'une poursuite en réparation de dommage causé par un écrit diffamatoire ou injurieux à la réputation d'un simple particulier. Dans ce cas spé< ciel, aucune considération politique ne pouvant influencer l'esprit du juge, il n'y a point de raison grave pour décliner la juridiction du tribunal correctionnel. Mais si l'article incriminé, a trait à un fonctionnaire public pour faits relatifs à ses fonctions; ou bien s'il s'agit d'une attaque aux lois ou aa gouvernement, c'est ici qu'il y a importance à dégager Ips vrais principes et à bien choisir le juge.
Nous ne nous arrêterons pas à examiner si ce juge peut appartenir au corps administratif. L'Autriche elle-même n^admet plus qu'il en soit ainsi, elle qui a, dans son nouveau Gode sur la presse, substitué partout Taction de la magistrature à celle de Tadministration, et à laquelle revient Thonneur d'avoir, pour mieux garantir la liberté de Técrivain, inventé une péna^ lité toute nouvelle, en vertu de laquelle J'Etat paye Tamendc, au cas de saisie non motivée, et opérée à la légère, d*un écrit que les tribunaux déclareraient innocent. Dans les pays où elle est libre, la presse est appelée à contrôler tout le monde ; mais de tous ceux qu'elle surveille, il n'est personne à l'égard de qui elle ait' besoin de garder une dose d'indépendance plus complète qu'envers Tadministration. Qu'un citoyen qui a malversé échappe non-seulement aux rigueurs ' de la loi, qui ne peut tout atteindre, mais au fouet vengeur de l'opinion, c'est assurément un mal: mais ce mal devient une calamité toutes les fois que, dépositaire à un degré quelconque de la force publique, le coupable peut, pour se mettre à l'abri, compter sur Tautorité qu'il exerce. De tous les dangers sociaux, il n'en est pas de plus grand que celui de l'impunité garantie par la puissance. Nous n'admettrons donc janjais qu'il puisse être bon de conDer aux premiers justiciables de la presse la surveillance de la presse. Le devoir quotidien de celle-ci étant d'exercer son contrôle sur les actes di s agents du pouvoir, remettre aux agents du pouvoir le droit d'avertir, de suspendre, de supprimer un journal qui aura critiqué leur administration, c'est annuler le contrôle; c'est placer les
écrivains dans cette alternative, qui, lorsqu'elle se prolonge, fait le supplice des honnêtes gens, celle d*avoir perpétuellement à opter entre leur intérêt et leur devoir. Si l'intérêt conseille de se taire, alors que le devoir ordonnerait de parler, est-on sûr que tout le monde parlera t C'est fort douteux ; mais, quoi qu'il advienne, il ne sera jamais dit que la liberté de la presse existe dans un pays où il dépendra d'un agent quelconque du pouvoir exécutif, si haut placé qull soit dans la hiérarchie, d'en finir par un arrêté avec un journal qui le gêne. Que sera-ce si cet arrêté est indiscutable et sans appel ?
Il faut à l'écrivain d'autres garanties si l'on veut sérieusement qu'à ses risques et périls sa plume exprime librement sa pensée. Déférer les . délits de la presse à la magistrature inamovible, ne jugeant qu'après débats et avec publicité, serait, suivant nous, un progrès (i) : mais cela même ne suffirait pas. D'abord la magistrature repousse ce fardeau dès qu'on parle de le lui imposer, et elle a raison dele faire dans l'intérêt de son autorité. Pour que celle-ci reste intacte, et nous sommes tous intéressés à ce qu'elle le soit, il
(1) A cet égard, les avis diffèrent. Un écrivain qui, parle talent non moins que par le caractère, mérite considération, M. Edouard Hervé, a, dans un remarquable article de la Revue contemporaine (février 1866), soutenu Topinion contraire. Sans être partisan do la juridiction administrative, M. Edouard Hervé la préfère encore à la police correctionnelle, et cela par la raison, dit-il, que la première relève de Fopinion, tandis que. la seconde lui échappe»
faut à la magistrature une jurisprudence qui, sans être précisément immuable, ne se madifle que rarement, et autant que possible ne le fasse qu*enguite des chan* gements introduits dans la loi ellemôme. Or, en ma* tière de presse, tout est mobile; et^si bien déterminés que puissent être les délits d*après les principes que nous avons indiqués tout à l'heure, Topiniou publique sera toujours, en cette matière, la régulatrice suprême des arrêts. L'opinion a le droit de changer ; elle peut fort bien, sans qu'il en résulte aucun dommage pour la nation, trouver innocent aujourd'hui, en pleine paix sociale, un écrit qu'hier elle aurait jugé coupable, dans un moment d'effervescence populaire : c'est là son droit, c'est môme son devoir. Le devoir du magistrat est tout autre : il ne connaît, lui, que la ioi ; il rapplique, et sa considération souffrirait si, la loi restant la même et les circonstances seules ayant changé, il se trouvait exposé tour à tour à condamner et à acquitter un même écrit. Gela réagirait en mal jusques sur les causes civiles ; voyant varier lajustice, lo plaideur pour mur mitoyen cesserait lui-môme de croire son droit garanti.
Voilà donc un premier motif pour lequel l'intérêt public déconseille de confier à la magistrature la répression des délits de presse. Mais il y en a un au Ire qu'on peut assurément invoquer, sans mériter d'encourir pour cela le reproche do déconsidérer les magistrats. Ceux-ci ont sans doute, pour juger librement, une condition que n'ont point les agents administratirs : ils sont inamovibles. C'est quelque chose ; mais ce n'est pas tout. Si TinamoTibilité du juge facilite son
indépendaûce, il s*ea fautqu*elle sufflse toujours à la garantir. C'est un malheur, mais c'est un fait, etj ce fait est antérieur au régime actuel, que le magistrat, qui ne devrait être que Thomme de la loi, passe, aux regards du public, quelquefois même à ses propres yeux, pour être, en France, Thomme du gouvernement. Il suffit qu'il émarge au budget pour qu'on le regarde comme fonctionnaire : il a cela de commun avec le prêtre lui-même, et sans doute le vulgaire croit faire honneur à tous deux en les considérant comme tels. Pour la plupart de nos concitoyen?, être juge ressemble beaucoup à être souspréfet : iPtf y a, de l'un à Tautre, que la différence des attributions et du costume. De là, une seconde raison pour enlever à la magistrature le jugement des écrits politiques.
La magistrature et l'administration écartées, que reste t-il ? Il reste le jury ; et, sauf à constituer celui-ci d'une maoiëre spéciale, comme nous le proposerons tout à l'heure, c'est toujours à lui qu'en fin de compte il faujdra revenir dans tout pays où l'on voudra sérieusement que la presse soit libre.
Même au temps où, chez nous, elle a été le plus près de l'être^, nous avons connu des hommes qui, grands partisans d'ailleurs de l'institution du jury, auraient volontiers mis de côté celui-ci pour l'appréciation des délits de presse. Il y a là une inconséquence qu'à aucune époque nous n'avons pu nous expliquer. De deux choses l'une, en effet : ou l'institution du jury est bonne, ou elle est mauvaise. Si elle est mauvaise, à quoi bon la garder pour les cas d'assassinat
OU de vol, tout homme ayant le jageinent sain, et par conséquent tout magistrat, ponvaDt faire office en pareille matière? Si elle est bonne, elle doit Tétro surtout dans les procès où, la politique étant en jeu, il faut non-seulement que le prévenu trouve, mais que le public soit assuré quMl trouvera chez ses juges, d'une pari, cette indépendance de position qui, si elle ne suffit pas toujours, aide du moins à assurer Findé* pendance du caractère ; de Tautre, cette entière liberté d'esprit et d'action qui, non liée par un texte de loi, a latitude pour prendre conseil des circons* tances, et peut, à un certain degré, suivre les oscilla* lions de ropinion publique. On ne persuadera à personne que les passions du magistrat soient telles que, pour paraître tranquillement à Taudience, un innocent accusé de meurtre ou de vol ait absolument besoin d'avoir des jurés pour juges. Mais si Ton ose soutenir cette thèse, qui après tout est un peu celle de nos lois pénales, comment oserdt-on prétendre qu'il n'y a qu'une sorte de crimes ou délits qui doive, par sa nature, échapper au jury; que ce sont les délits commis par la voie de la presse, c'est-à-dire ceux précisément dont les prévenus ont le plus besoin, ont seuls besoin, à vrai dire, de trouver chez le juge qui les attend une complète indépendance politique? On pourrait, à la rigueur, admettre l'inverse de ce qui se pratique, c'est-à-dire que, sans cesser d'être libre, une nation pourrait abolir chez elle le jury et le remplacer par la magistrature toutes lés fois qu'il s'agit de crimes ordinaires ; . mais il est une classe partjcu* lière de procès pour la solution desquels, s'il n'exis-
tdt pas, le jury devrait être inventé : ce sont procès de la presse. Or, ce sont justement ceux-là qu*on a rinconséquence de lui soustraire.
On y est contraint, dit-on, par la faiblesse du jury, qui, aux époques où, chez nous, les affaires de presse lui étaient déférées, accomplissait mal sa mission et acquittait dans une foule de cas où il aurait dû condamner. Nous ne croyons point qu'au temps où nous somuies, pareille faiblesse soit à craindre; et même, à parler franctiement, s'il pouvait nous plaire de laisser de côté les principes pour ne voir que les circonstances et pour ne chercher, par le temps qui court, que la plus grande commodité des écrivains, ce sont des juges et non des jurés que nous demanderions pour eux, vu Tétat des esprits depuis le coup d'Etat de 1851 . Qu'il se soit trouvé à toute époque, et qu'il ait pu en particulier se trouver de nos jours certains magistrats prompts à rendre des services au lieu d'arrêts, c'est malheureusement un fait certain. Mais quels services autrement empressés et irréfléchis n'eût pas rendus , appelée à se prononcer comme jury, cette multiiude qui n'entend point que l'on plaisante avec le gouvernement qu'elle s'est donné, et dont les entraînements, au lendemain du 2 décembre, semblaient surtout dirigés en vue de faire payer à la tribune et à la presse, soua l'Empire, leurs franchises ou, si l'on veut, leurs «xcès des régimes précédents? Nous ne sommes plus au temps où la presse s'intitulait fièrement le quatriëine pouvoir de l'Etat, et ^agissait parfois comme si elle était le premier : il lui en a coûté cher d'avoir usurpé ce titré et ce rôle que ne lui donnaient
point les oonstitatlon» de la moDarcliie, pas mdme celles de la république, ei que vrstisemblablemeDt les jurés de TEmpire ne s^enipresseront guère de lui concéder.
Mais lorsque nons parlons de rendre au jury la connaissance des délits de la presse, nous ne songeons pas à réclamer pour celle^^i la faveur, ou plutôt nous repoussons pour elle le danger d*étre mise un matin face à face avec le suffrage universel agissant comme juré et institué son juge. Ce n*est point de cela qu*il s'agit; car d'abord, et fort heureusement, tout Frangeais qui vote ne juge pas, même dans les causes qui aujourd'hui sont de la compétence des cours d'assises. Si Ton a pu, à la rigueur, trouver qu'il est inutile de savmr écrire et même lire, pour être admis à prendre de la main du maire ou du garde champêtre et k mettre dans Fume le bulletin sur lequel se trouve iia* primé d'avance le nom du député à élire, le démocratisme légal ne va pas, •-- et il a raison, ^ jusqu*à exiger que tout électeur, même ne sachant ni lire ni écrire^ soit juré : le nombre des citoyens votants est immense; celui des citoyens jugeants est Umité. Mais, puisqu'on craint que celui-ci ne soit encore trop oon«* sidérable pour assurer d'une manière intdligente el efficace la répression des délits de la presse, nous sommes tout dii^posés à a imettre, nous proposerons même, et cela dans l'intérêt des écrivains poursuivis autant que dans celui de la société poursuivante , la création d'un jury spécial auquel ces délits seront dé-^ férés. - Dans l'état actuel des choses, et eu égard au très-
petit nombre des procès iatentés à la presse depuis la. mise ea vigueur de la législatiou préventive de 1852, un jury unique, assemblé tous les trois mois à Bourges ou dans telle autre de nos villes ceotoales, aurait grandement suffi pour toute la France ; et encore se serait-il, la plupart du temps, réuni pour ne rien faire. Mais admettons qu'une législation plus libérale, comme celle que nous attendons, remette les écrivains en veioe d'imprndence et multiplie les cas dé poursuites, il ne serait point encore, pour cela, .nécessaire qull y eût un jury de la presse siégeant dans chacua de nos 89 départements. Sauf à rectifier tout de suite, comme il faudra bien le faire un jour, les circonscriptions anormales de trois ou quatre de nos cours d*appeU il serait à propos d'assigner le chef-lieu de chacune de ces cours à la réunion des jurés appelés à statuer sur les affaires de presse. Ceux-ci n'auraient point, comme les jurés ordinaires, à s'assembler régulièrement tous les trois mois : mieux vaudrait les convoquer à bref délai et seulement lorsqu'il y aurait poursuite dirigée parle parquet dans le ressort. On atteindrait, de la sorte, un double but : d'une part, on laisserait vaquer à leurs affaires des citoyens qu'il ne faut pas exposer à se déranger inutilement ; de l'autre, en cas de poursuites, on éviterait, par la réunion immédiate des juges, le danger de laisser pendants des procès qui, par leur nature, agitent toujours les esprits, et dont tout le monde, hormis les fauleurs de trouble;?, doit être d'accord à désirer la prompte solution.
. Les jurés de la presse seraient, comme les autres,
tirés aa sort ; mais, puisqu'on paraît craindre que le jury ordinaire ne soit point pourvu d'une dose de lumières suFAsante pour bien juger en cette matière, nous proposons que, pour composer la liste des jurés de la presse, on prenne tout simplement les noms des conseillers généraux de tous les départements compris dans le ressert judiciaire. Gela obligerait, il est vrai, à avoir, pour le département de la Seine comme pour tous les autres, un conseil général élu, et à faire en sorte que, partout, les conseillers généraux fussent choisis en dehors de toute pression administrative ; mais, à vrai dire, nous ne verrions aucun mal à Tune non plus qu'à l'autre de' ces deux innovaiioos. Comme il n'y aurait babituellementqu'uneseuleaifaireà juger, il suffirait de tirer au sort dix-huit jurés, pour, avec les cas d'excuses légitimes, être assuré d'en avoir toujours douze siégeant. Il y aurait lieu de restreindre le droit de récusation, dont, pour le dire en passant, il nous semble qu'on fait maintenant abus dans les causes criminelles. Ainsi réduite, et eu égard à l'état actuel de nos communications, qui chaque jour se perfectionnent et rendent les déplacements de plus en plus faciles dans le rayon d'une cour d'appel, la charge de juré de la presse serait fort légère ; elle n'aurait pas de quoi écarter de la compétition des suffrages les hommes qui, même depuis que nos luttes électorales ont, avec leur entrain, perdu beaucoup de leur intérêt, ne font point défaut lorsqu'il s'agit de représenter leurs concitoyens au sein d'un conseil général ou même d'un simple conseil d'arrondissement. Cette charge, rarement imposée et pour quelques tieures
seulemeDt, oe resterait lourde que par la responsabilité qu'elle entraîne. Mais il faut bien que quelqu'un supporte celle-ci. Qui pourra mieux l'affronter qu'une magistrature élue, puisant dans l'élection même ses conditions d'indépendance ? Si, pour les causes ordinaires, l'inamovibilité est une garantie qui, tout incomplète qu'elle soit, reste cependant, à beaucoup d'éjgards, préférable à toute autre, pour ce qui tient à la politique, rien ne remplace le jugement du pays. Or, le jury, c'est le pays jugeant.
Nous croyons fermement qu'avec un jury composé et fontionnant de la sorte, les écrivains trouveraient, d'une part, des conditions sérieuses d'impartialité et d'intelligence (1) ; et que, de l'autre, la société n'aurait plus à craindre le retour de ces acquittements scandaleux, qui, s'ils ont, en d'autres temps, porté un préjudice réel au pouvoir monarchique ou républicain, ont souvent nui à la presse elle-même, en encourageant ses excès. C'est donc au nom de l'autorité, non moins qu'en celui de la liberté, que» pour notre part, nous sollicitons une réforme qui, donnerait à toutes deux des satisfactions et des garanties.
Mais nous n'en avons pas fini avec toutes les dirûcultéSy étant entourés non-seulement de citoyens mais
(i) Nous sommes d'ailleurs tout disposé à admettre, pour jugef les procès de presse, un jury formé autrement que le nôtre, pourvu que ce soit un vrai jury, offrant par sa composition, ces garanties d'impartialité et d'intelligence en dehors desquelles la répression risquera toujours d'être nulle oa excessive.
de fonctioonairés, haut ou bas placés, qui, après avolri dans leur jeunesse, sacriRé à tout propos Tautorité A la liberté, sMmaginent ne pouvoir expier leurs torts envers celle-là qu^en sacrifiant désormais perpétuelle* ment celle-ci. Contre le rétablissement du jury en ma« tière de presse, ces hommes Invoquent un autre argument que celui de la crainte de l'impunité. Même en admettant que la répression soit efQcace, ils craignent, disent-ils, le grand jour de Taudlence, et cette publicité des débals, qui, d'un méchant article de journal ignoré, peut prendre occasion d'agiter le pays par un scandale relenlissanl.
En matière de publicité, nous n'avons rien à concéder à ces pusillanimes; nous n'avons rien à leur répondre, sinon que, pour les satisfaire et les rassurer, ce ne serait pas seulement le jury, c'est la police correctionnelle elle-même qu'il faudrait écarter pour le jugement des procès de pres>e. Le principe salutaire de la publicité des débats étant, en effet, partout admis dons Tordre judiciaire, si l'on repousse le jury sous prétexte des dangers de Taudience, il faut repousser de même le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel : ce n'est ni devant l'un, ni devant l'autre qu'il faut conduire Tôcrivain ; c'est, comme cela se pratique depuis 1852, au cabinet même du préfet, jugeant à huis-dos, .sans publicité, sans débat, sans appel. Ce système, nous le savons^ sourit à plusieurs; mais nulle considt^ration ne nous le fora jamais adopt^T. De toutes les conditions qui assu» rentla liberté, la publicité est la première : partout où la publicité manque , si la liberté existe aujourd'hui^
riea ne prouve qu'elle existera demain. Gela est vrai dans le domaioe de la presse comme dans celui de la conscience, de Tassociation, de renseignement, du commerce, de Tindustrie. Et même on peut dire que la publicité est la garantie de la liberté de la presse encore plus que de toutes les autres, puisque la presse ne vit que de publicité, puisqu'elle est en quelque sorte la publicité elle-même. 11 faut donc en prendre son parti : ou une presse censurée, et par suite la pensée comprimée et éteinte; ou une presse libre, avec les inconvénients^ mais aussi avec les avantages de la discussion et du grand jour. Parlant de la première de ces deux presses. Benjamin Constant a dit avec raison : les censeurs sont à la pensée ce que les espions sont à Tinnocence ; les uns et les autres gagnent à ce qu*il y ait des coupables, et quand il n'y en a pas, ils en font. Fuyons ce danger, qui est une honte. On se plaint sans cesse que Téducation libérale des Français soit lente à se faire : elle ne se fera point tant qu'on craindra pour eux le froid, le chaud, la lumière; tant qu'au premier accès de lièvre, on les couvrira de coton ; tant qu'au premier faux-pas, on les mettra, s'ils ne vont d'eux-mêmes se remettre en lisières. C'est en tombant que les enfants apprennent à marcher et qu'ils deviennent hommes ; c'est de niéme que les hommes deviennent citoyens.
Au criminel comme au civil , il y a dans tout procès matière à interprétation. Même en cas de flagrant délit, la loi veut que l'homme pris sur le fait puisse se d<&fendre, qu'il puisse chercher dans les cir-
constances un refuge contre la sévérité des lois. Nous ne rtfaserons pas à Técrivain le genre de protectioD qoe la loi accorde aux plus grands criminels. Nous lui coBcéderons, comme à tout le monde, le bénéfice des circonstances atténuantes.
Sans TOuloir, sur nn autre point, engager Tavenir ; sans nous arrêter à examiner ici, soit pour Tapprouver, soit pour le combattre philosophiquement, le principe que la vie privée doit rester murée, et que nul n'a droit d'y voir, — nous reconnaissons qu'au temps présent, ce principe est dans nos mœurs. Dès lors, nous admettons qu'il reste, au moins temporairement dans nos lois, et que la preuve des faits diffamatoires ne soit point admise, toutes les fois qu'il s'agira d'une atteinte portée à la considération d'un simple particulier. Mais si celui-ci est fonctionnaire, et s'il a été diffamé pour faits relatifs à ses fonctions, la preuve, par tous moyens, doit pouvoir être fournie ; elle est de droit : c'est pour l'écrivain le cas même de légitime défense ; et contre cela rien ne prévaut.
Nous ne voyons point ce qu'on pourrait objecter à cet ensemble de propositions relatives à la poursuite des délits de presse, sinon peut-être que notre jury n'est point dans le Code d'instruction criminelle, et que ce serait une bien grande dérogation aux usages que de l'y introduire. Innovation pour innovalion, celle-ci nous semble à la fois moins forte et meilleure que celle à laquelle on s'est arrêté le jour où on a donné au ministre de l'intérieur et aux préfets, à l'égard de la presse périodique, des facilités
— ai —
Ignorées depuis raboUttoa de la censure, et cela mus une constitution qui cependant confirme et noua garantit à tous, oomme bi^ de notre droit public, « les grands principes proclamés en 1789. » Convenons que es législateurs de ce tempstlà auraient fort à fatre si, revenant au monde, ils étaient chargés de mettre nos lois actuelles sur la presse en harmonie avec leurs idées d'alors. Bien d^autres que Mirabeau en seraient réduits h désavouer leurs descendants.
LeB révolutions qui, même légitimes, ne sont ju mais exemptes de maUx^ ont œlt de bon qu'eUeri facilitent la justice à l*égard des gouvernements dèchtti« Outre qu'il peut avctr à compter avec des ennemis déloyaux, un gouvernement, tant qu'il est debout, se trouve exposé aux attaques d'une classe nombreuse d^adversaires, qui, Sans cesser pour cela d'être taon* n^tes, jugent moins les actes qu'ils voient que les tendances qu'ils supposent, et s'imaginent, quoi q[U'oU leur accorde, ne devoir point entrer en accommode** ment avec un pouvoir dont ils repoussent le principe ou bien dont l'origine leur â déplu. Si ce pouvoir tombe, toute cette classe d'opposants disparatti leur hostilité cesse, et le plus souvent c'est par eux qUé commence la rëhabtlitatioil taistorique des gouverne"^ ments à la chiite desquels ilâ ont, de bonne fbi, eon^ couru. Que les puritains des divers partie se scanda* lisent de ces revirements d'dplûionj nous n'y vôyoïls, pour nôtre part, qù'uti hooiinagé rëûdU à !& iéûté et
à la justice, et nous garderons nos rigueurs pour ces convertis moins désintéressés, dont le héros sera toujours rhomme debout ; pour ceux dont les jugements équitables n*ont jamais suivi dans Texil aucun prince ni aucun principe, et dont la mobile adoration est constamment prête à se tourner vers tous les soleils levants.
Qui que nous soyons, libéraux de i8i5, de 1830 ou de 1848, nous sommes tous aujourd*hui d'accord pour penser que si le premier Empire nous a rendu Tordre, le gouvernement de la Restauration, victime comme tant d^autres de ses ultras, mérite, plus que ne Tout dit les faux libéraux du temps, d'être inscrit au nombre des gouvernements réparateurs. C'est, en réalité, de M que datent les premiers essais tentés pour nous faire entrer dans la voie de ces libertés légales que, sans non plus les accorder toutes , le régime de 1830 a maintenues et développées. Si Charles X a perdu sa couronne; s'il a, dans sa chute, entraîné sa dynastie, pour avoir, en un jour d'égarement, livré la liberté de la presse à un ministre dont le nom restera l'emblème de l'aveuglement mis au service de la fidélité, n'oublions pas que Louis XVIII prit pour soutien de son trône à peine restauré l'auteur convaincu de ces lois de 1819, sous lesquelles, tout incomplètes qu'elles nous apparaissent, nous serions actuellement heureux de vivre, et dont les débats, après avoir illustré la tribune française, assurent au nom de M. de Serre l'impérissable honneur de demeurer inscrit dans l'histoire parmi ceux des libéraux les plus vrais. A défaut du Moniteur, àeni
écrivains que la dignilé du caractère ont, non moins que Je talent, mis au rang de nos premières autorités parlementaires, MM. Guizot et Duvergier de Hauraone, sont là pour nous rappeler que, dans Tétude des interminables luttes soutenues par les Français en vue d'être et de rester libres, cette année 1849 mérite au premier chef de fixer l'attention de tous ceux qui, sans viser à découvrir la perfection nulle part, cherchent de bonne foi la vérité dans l'histoire et la liberté dans les institutions.
On vit, en cette année-là, une chose qui ne s'est guère revue depuis : un ministre du souverain luttant avec énergie, on peut dire avec passion, contre son propre parti, contre les exagérations de ces amis dangereux qui, dix ans plus Urd, devaient contribuer à perdre la monarcbie.La gauche d'alors n'est pas seule, il s'en faut, à combattre pour la liberté ; le centre droit lui vient puissamment en aide contre les entreprises de la droite extrême, et ce n'est point de l'opposition que part, comme menace, c'est du trône constitutionnel que descend, comme mesure d'ordre, comme satisfaction donnée à un droit reconnu, la volonté d'affranchir la presse. C'est le ministère qui, dans les voies du libéralisme^ marche alors plus hardiment que ne semble le faire le pays lui-même. C'est à l'éloquente autorité du garde des^sceaux, professant que, lorsqu'il a fait condamner un journal ou un livre, le gouvernement n'a rien obtenu si l'opinion publique ne ratifie pas la sentence (1), qu'on doit dès lors l'applica-
(1) Moniteur du 28 avril 18 1 9.
tion du jury aux affaires de presse. C'est à la même autorité que, sous une Charte qui cependant reconnaissait une religion d'Etat, la majorité des deux chambres se,rend pour repousser, comme inopportun et dangereux, un amendement en vertu duquel non plus seulement la morale publique, mais a la religion chrétienne » se trouvait inscrite parmi les choses que la loi civile était appelée à protéger contre les attaques des écrivains (1). Les amis de la liberté de la presse doivent relire toute cette discussion ; les amis de la liberté religieuse qui, comme nous, gardent un fâcheux souvenir de la loi qui, six ^ns plus tard, devait se nommer « du sacrilège, » doivent équitablement rappeler à ceux qui l'oublient que ce fut cependant un ministre du roi très-chrétien qui, en 1819, proclama le plus haut, et cela dans Tintérèt de la religion elle-même, la nécessité de maintenir la distinction des deux puissances, et s'opposa vigoureusement à ce que « Thomme, cet être faible et passionné, offrît au Tout-Puissant le secours de son hras.» Grand exemple et grande leçon, tous deux oubliés, mais non perdus, car on doit croire, qu'ils ont puissamment contribué à faire qu'en dépit d'eflbrts encore plus inintelligents que passionnés et de réactions éphémères, le grand et salutaire principe de la distinction du spirituel et du temporel s'implante de plus en plus dans nos mœur^i, alors même qu'il reçoit de passagères atteintes dans tios lois.
(1) Moniteur des 19 avril et 25 niât 18194
Sans proclama parfaites les lois de 1819, b*oublioDs pas que nous leur deTons la plupart des dispositions libérales restées ou remîtes eu vigueur sous les législatloDS stdvaliies. Ces lois planent sur notre code de la presse, non-seulement cottitne un souvenir glorieux, mais comme un regret, comme une espérance : cela suffit pour que nous ne nous montrions point trop chatouilleux sur la distinction, établie 4 ^ite époque, entre les lîrres et les journaux, entre la ïberté laissée à ceux-là et les restrictions imposées à ceux-ci. Entonne logique et conformément aux larges prîticîjpes que nous avons émis, il ne doit pas y avoir de différence entre les diverses sortes de publications. Là liberté de la presse n'étant autre chose Çie le droit laissé à chacun de répandre ses opihions, sauf à en répondre, nous ne saurions accueillir la tiiéotie de ceux qui, faisant partage du genre de^pu- Wic qui lit les livres et de celui qui lit les joutnâux, professent qu'il doit y avoir — résultant du droit luimême -. une législation distincte pour les dèhx. Nous admettrons, pour les journaui, une législation a part, mais celle-ci ne découle point du droit strict ; elle résulte seulement de la nécessité où est le législateur d'assurer le châtiment eh éàs de délit. Et cette distinclion est efesentielle, car il suffit qu'elle soit faite Poiir obliger ceux qui l'admettent à Tàdméltte, dli ^éme coup, qu'une fois que le gouvernement a pris ^es mesures nécessaires poul: rendre certaihe la répression des délits commis par les jburnaui, ison dMit ^t épuisé â leur égard : il ne saurait allet au délai
Q^li y ait bit noti dëdi t)UWicë, èomme on le pfé*
— u — tend, cela ne nous regarde pas, car, eo matière de liberté de presse, nous n'avoas point à nous o^ cuper du public, nous n'avons à considérer que l'écrivain -, il faut lui garantir son droit : or ce droit est le même, sous quelque format et à quelqu'échéance qu'ils'exerce. La dimension de la feuille sur laquelle on écrit, non plus que la périodicité, ne changent rien à la faculté que, dans tout pajs où la liberté de la presse esiste, tout citoyen doit avoir droit d'imprimer, à ses risques et périls, ce qu'il trouve bon et ce qu'il croit vrai. Voilà le principe : il ne varie pas. r ce qui concerne spécialement ïut en être l'application.
)it dont, à notre avis, la sodélé tir, de réprimer les délits compresse, il faut lui donner les contre les excès de toute sorte
lose est facile : le dépdt, et, en cas de poursuites, la saisie, jointe à la responsabilité on livre, à celle de l'éditeur leur reste inconnu ou s'il est assurer la répression. Que 1 peu trop prompt à saisir ud iu de quelques jours, et faute m délit, on sera obligé de celui-d n'aura éprouvé nui peut prévoir que, grâce i cet esprit curieux et frondeur dont leurs affaissements, si grands qu'ils soient, ne guérissent jamais les Français que d'une manière incomplète et passagère, l'édi-
tiondu livre devenu momentanément suspect n*en sera que plus vite enlevée.
Il n*en est pas de même d*une feuille de journal. Celle-ci n*a qu'une heure de vogue et de vie ; il fauf, à moins de Fannuler, la laisser libre de partir par la poste au moment même où elle sort de presse. Le dépôt sans doute reste exigé pour tout le monde, et une fois ce dépôt fait, Féventualité d'une saisie atteint les écrits périodiques Comme les autres. Mais ce serait mal garantir la liberté que d'abuser, pour les journaux, du droit de saisie immédiate. Il est donc naturel, il est même libéral, afin d'être exposé moins souvent à saisir sur l'heure, d'avoir corroboré l'action publique par cette disposition de la loi qui exige que tout journal ait un gérant responsable, gérant qu'on sera sûr de retrouver demain comme aujourd'hui, et qui, ne fût-il point Fauteur de tel ou tel article, répon-^ dra, jusqu'à l'expiration des délais de la prescription légale, de tout ce qui aura été dit dans la feuille au bas de laquelle sa signature aura figuré. Mais si ce gérant est un homme de paille, s'il ne fait que prêter son ^om, s'il est absolument insolvable, que devient la garantie? De là, l'obligation, non pas directe, répétonsle, non pas résultant du droit lui-même, mais bien dé la nécessité; delà, l'obligation d'imposer aux journaux un cautionnement dont le principe fut, à certaines épor <iues, plus attaqué que de raison, et dont, pour notre part, nous n'hésitons pas à reconnaître la convenance, à deux conditions cependant : la première, c'est que le chiffre de ce cautionnaient ne sera point exagéré ; c'est que le cautionnement sera une simple garanlie
en cas d*aniende prononcée contre un journal, non une mesure préventive destinée à empêcher les jour* naux de naître : la seconde» c'est qu'en rendant sérieuse, effective, la responsabilité du gérant^ le cau< tionnement déchargera l'imprimeur de toute compro* mission et de tout danger. Nous ne saurions admettre nulle part, pour la presse, cette responsabilité collective qui, sous prétexte d'assurer la répression, tue la liberté, en exigeant, pour qu'un livre ou un article de journal puisse paraître, le concours de deux, quelquefois de trois ou quatre volontés. 11 n'en faut qu'une, si l'on veut que réellement la liberté existe^ et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, quand nous aurons à nous expliquer sur les brevets d'imprimeurs. Seulement, comme il faut que Tamende soit sûrement payée par quelqu'un, rien n'empêche, jusqu'à ce qu'on trouve mieux, d'accepter le principe du cautionnement qui, à proprement parler, n'est point iine mesure préventive, mais une simple garantie donnée à la répression en cas de délit.
Les droits de poste n'étant autre Chose que la rémunération d'un service rendu par TEtat aux particuliers, qui, à leurs frais, ne sauraient, à aussi bas prix, faire parvenir à destination les lettres et les imprimés qu'ils envoient, nous ne nous arrêterons même pas â combattre cette prétention qui^ elle aussi, s'est produite en d'autres temps, d'obliger la poste à transporter les journaux gratis. Nous n'en sommes plus là : loin de verser, à l'égard de la presse, dans l'ornière de la faveur, c'est plutôt, en ce qui concerne surtout les journaux, dans celle de la prévention et de Tin-
justice, que l'opiuion pubfique é&t tombée. Restoii;^, si c'est possible, sur le large et ferme terrain du droit; et, quels que soient ces brusques virements d'opinion » soyons de ceux qui, à toute époque, ont sur ces questions même sentiment; de ceux qui admettaient déjà sous la République ce qu'ils continuent k professer sous TEmpire, et qui soutiennent que les journaux doivent, comme les lettres, acquitter le prix de leur transport. 11 faut seulement que, sans cesser d'être rémunérateur pour l'Etat, ce prix soit équitable, t'est-à-dire modéré.
La question du timbre est plus délicate ; elle de* manfle qu'on fasse une distinction. Tout droit de timbre est un impôt : or, sous un régime qui, même aux époques où il oublie de se dire libéral, ne néglige jamais de s'intituler démocratique, l'impôt sur la pensée ne saurait être admis et trouvé bon. Mais, chez la plupart des journaux, sinon tous, et surtout chez les pands, il y a deux parties bien distinctes : il y a la partie intellectuelle, celle des articles, qui devrait être affranchie du timbre; il y a la partie industrielle, celle des annonces, qui peut, et même qui doit, comme toute industrie, supporter sa part d'impôt. Le tort de notre législation actuelle et de toutes celles qui l'ont précédée, est de frapper les journaux d'un droit qui s'étend indistinctement de la, première àla quatrième page, de telle sorte qu'à format égal, chaque feuille d'un journal qui n'a que peu ou point d'annonces, acquitte au timbre le même droit que celle d'un journal dont les annonces sont affermées à phisleun centaines de mille francs par an. C'est là
qu'est le mal, et ce mal est double dans ses effets; car, d'une part, il accoutume les citoyens à considérer le droit de timbre comme un im[lôt légitimement prélevé sur rintelligence, ce qui ne saurait être; car, d'un autre côté, il rend difficiles, souvent même impossibles, les conditions de Fexistence aux journaux qui voudraient s'établir et à ceux qui viennent de naître. Ceux-ci, en effet, n'ont que peu d'abonnés, et la plupart du temps ils n'ont point d'annonces. Pour gagner des abonnés, et par suite des annonces, il faut bien payer sa rédaction, il faut faire des frais. Pour pouvoir faire des frais, il faudrait des abonnés et surtout des annonces. C'est un cercle vicieux, qui enserre les nouveaux venus, et ce cercle est rendu plus étroit par la présence immédiate de l'agent du flsc, qui, dès les premiers abonnements, est là pour prélever sa part. Grâce à lui, la caisse du journal, avant ^ d'être alimentée par aucun produit accessoire, se trouve frustrée de toute la somme qui, sur l'heure, entre dans la caisse de l'Etat, et qui, en bonne justice, ne devrait y être versée qu'à l'époque où le journal, ayant grandi, aurait vu croître sa clientèle et se développer cette partie industrielle d'où il tirera la source principale de son re^enu.
Supposons qu'à Paris un nouveau journal s'établisse et qu'il le fasse dans les conditions ordinaires, c'est-àdire au prix moyen d'abonnement de 60 fr. par an, et dans les dimensions de la plupart des feuilles actuelles, dont le timbre est de 6 centimes. Cet impôt de 6 centimes, multiplié par 365 jours, donne, en fin d'année, la somme de 21 francs 90 centimes, somme
énorme, pui«qu'elle dépasse le tiers du prix de l'abonnement. Le plus clair du bénéfice du journal y passe ; ou, pour parler plus justement, comme il ne saurait y avoir bénéfice pour un journal quotidien de Paris tant que celui-d n'a pas conquis au moins sept ou huit mille abonnés, la perte quotidienne s'accroît de toute la portion versée au Trésor à titre d'impôt.
•Que sera-ce si, au lieu de Paris, il s'agit d'établir en province un journal qui ne pourra, lui, à ses débuts, présenter au public le nom de rédacteurs connus dans la presse, ni mettre en tête de prospectus retentissants qu'il a pour patrons des sénateurs, des députés, des conseillers d'Etat? Ce n'est point en province que, pour écrire, on peut invoquer Tappui à'aussi hauts personnages, dont le nom est un gage de vie, ne fût-il pas une condition de fortune. A peu près certain de mourir sans eux, alors même que sans eux on pourrait naître, on trouve plus doux de ne point naître, et il en résulte que, la loi pénale aidant le timbre et le timbre aidant la loi pénale, nul écrivain, surtout s'il n'est pas sûr de lui, ne s'avise plus guère en province de chercher à fonder un journal. Delà, dans toute la France, au profit des vieux journaux, bien vivant de leur industrie et bien disciplinés pour la plupart, une féodalité de la presse, contre laquelle, en vécussent-ils, doivent protester avec nous ceux qui considèrent que, de tous les monopoles, celui qui pèse sur les intelligences est le pire.
Rien ne serait à la fois plus judicieux et plus simple qu'une réforme en vertu de laquelle, étant aboli le timbre de dimension qui atteint le journal entier,
chaque ligne d'annonceiS serait frappée d^un droit qui associerait le Trésor aux béuéflees de la quatrième page. Ce serait là un impôt équitable, puisque d'un côté il ne porterait que sur la partie vraiment industrielle de l'entreprise ; puisque de Tautre le Trésor aurait sa part exactement proportionnelle dans les profits que finserlion des annonces procure aux journaux.
A l'égard de cet impôt comme de plusieurs autres, le principe de l'abonnement serait admis. Une fois constaté le produit que, par jour, et dans le courant d'une quinzaine ou d'un mois, les annonces d'un journal auraient donné, on pourrait, au taux moyen, traiter avec ce journal pour toute l'année. Cela simplifierait la perception du droit, perception qui d'ailleurs resterait facile quand môme le système d'abonnement ne prévaudrait point dans la pratique.- Pour établir ce droit et pour en toucher le montant, il faudrait beaucoup moins d'employés et de temps qu'il n'en faut aujourd'hui pour l'apposition matérielle du timbre. Tandis, en efiet, qu'un journal qui a dix mille abonnés exige par joui: dix mille coups de tampon, dont chacun macule une de ses feuilles, un quart d'heure sufQrait pour compter chaque matin, sur un exemplaire dont la loi exigerait le dépôt 4 titre de renseignement fiscal, combien, ce Jour-là, la feuille a inséré de lignes d'annonces. Tant de lignes d'annonces, tant de francs encaissés par le journal, et làdessus, à titre d'impôt, tant de centimes prélevés par l'Etat. C'est à la fois si logique et si simple, qu'il faut espérer qu'on en viendra là tin jour, sani i&e lais*
ser arrêter par celte considération, que l'impôt sur les annonces serait moins productif pour TElat que ne Test actuellement celui du timbre* La justice d*abordi la fiscalité ensuite.
Même aux époques où Topinion publique se montre le plus favorable aux journaux, les gouvernements ne sont pas dans Tusage de suivre le flot; pour eux, le journal c'est Tennemi. Tel ils le voient, tel ils le traitant, et de là il arrive que fort souvent tel il devient, alors même qu'il n'y prétendait pas. « Les coups lui font une conviction, » dit, en parlant d'un pauvre bëre, le personnage d'une comédie moderne. Que de journalistes, avant 1848, avant \ 830, ont été dans ce cas 1 Combien d'entre eux, moutons d'origine, sont devenus des lions sous le fouet. Si, poar de bonnes raisons, il n'y a guère aujourd'hui de lions dans la presse française, il reste en Europe des gouvernements qui, absolus ou non, savent que la presse est une puissance^ et qui se montrent, à cause de cela, plus disposés à la gouverner qu'à l'affranchir. C'est là un fait qui, pour se reproduire sous les régimes les plus divers, n'eu reste pas moins une faute grave. Qu'il aspire ou non à devenir parlementaire, tout gouvernement, si peu qu'il soit représentatif, doit admettre que la liberté de la presse est de son essence méme^ C'est par elle, c'est non-seulement par la publicité des débals législatifs, mais par le libre jugement que les écrivains doivent toujours pouvoir porter sur les orateurs et sur les votants, que le peuple apprend à connaître et à jUger ses députés. D'un autre côté, «ans la liberté des journaux, le gouvernement
n'est renseigné sur ce qui se passe que par les rapports de ses fonctionnaires : trop souvent intéressés à lui voiler des vérités déplaisantes pour lui ou pour euxmêmes, ceux-ci le flattent en se flattant ; et si la flatterie est pleine de dangers pour les princes, même quand, à côté d'elle, la voix des dissidents peut se faire entendre, que sera-ce si cette voix est muette ? « Je connais, disait M. de Bonald, qu'on n'accusera point d'être un extravagant de libéralisme, je connais un remède très-efficace contre l'exagération et l'imposture des journaux ; je n'en rencontre pas contre leur silence. » Comment se fait-il que les gouvernements, presque tous les gouvernements, en soient encore à se rendre compte d'une vérité si simple ; et, non contents d'aimer le silence des journaux, ne reculent devant rien pour l'obtenir ? Longtemps avant qu'il ne se fût mûri dans la pratique des aflaires et dans les dix années de cette retraite pleine de dignité et d'études d'où il n'est sorti que par la mort, Tocqueville, revenant d'Amérique, signalait ce qu'il avait vu là: il y avait vu des journaux libres, souvent trop libres, mais en si grand nombre que , chacun détruisant au moins en partie le mal que d'autres avaient fait, les excès de la presse américaine elle-même restent, la plupart du temps, sans danger. Nous ne demandons point actuellement pour nos journalistes de pareilles franchises. Mais, avec le voyageur qui plus tard devait devenir notre maître à tous, notre guide à la fois le plus hardi et le plus sûr dans les voies de ce libérali3me vrai dont il n'aura, lui, entrevu que l'aurore, nous conclurons que le bon moyen d'affaiblir la presse
et de diminuer par là ses dangers, ce n*eit pas de multiplier autour décile, comme on a coutume de le faire, les barrières de toutes sortes ; ce n*est pas de Tentourer de précautions, de rigueurs et surtout de pièges : c*est, au contraire, une fois bien posée la limite qu'elle ne doit point franchir, de la laisser se mouvoir librement dans le cercle que, d'accord avec la nature des choses, la raison et la loi auront tracé. Eq Amérique, comme au reste en. Angleterre, on est bien convaincu de cette vérité que, plus il y a de journaux, moins les journaux sont puissants (i); aussi, les laissc-t-on vivre et môme pulluler.
En France et encore ailleurs, on s'imagine au contraire que,jiioins il y a de journaux, plus le gouvernement est en sûreté ; et à chaque journal que, de Madrid à Saint-Pétersbourg , la police empêche de naître ou qu'elle tue, il ne manque pas de prétendus amis de l'ordre pour applaudir à ce beau triomphe. Ils sont satisfaits, se croyant devenus plus forts. Erreur : on n'a fait que fortifier l'ennemi.
Il suffirait que cela fût bien compris pour qu'il ne nous restât rien à dire sur un point que nous avons réservé pour la fin, car il est capital, car on n'aura rien fait pour la liberté de la presse, tant qu'on nlaura pas, quoi qu'on fasse d'ailleurs, abordé ce point-là : nous voulons parler des brevets d'imprimeurs.
L'imprimerie n'est pas seulement une de ces décou-
(i ) C*est ce que démontre ti*ès-bien le spirituel auteur de Paris en Amérique. Aux Etats-Unis, dit-il , il y a tant de journaux que le nombre des tyrans y a tué la tyrannie.
vertes dont Tesprit humain puisse, à bon droit, s'énorgueillir : c'est, en oulre, une puissance formidable, envers laquelle, tout en l'admirant, nous reconnaissons que la société a des précautions à prendre. Nous avons admi> que les délits de la presse doivent être réprimés ; cela suffit pour que nous admettions également que l'imprimerie doit être surveillée. Mais surveillance et vexation sont deux choses parfaitement distinctes : la première est légitime, la seconde ne l'est pas. La loi de 1814, encore en vigueur pour partie, a remis aux mains du pouvoir une arme séduisante et dangereuse, qui, inventée pour la défense, peut, à toute heure, devenir agressive et aider une administration ombrageuse à en finir avec la presse aussi souvent qu'il lui plaira.
Point de liberté de presse sans imprimeries ; point d'imprimeries sans imprimeurs. Or, en faisant de l'état d'imprimeur une de ces professions que, par euphémisme sans doute, on est convenu d'appeler « privilégiées; » en exigeant que tout imprimeur soit breveté et en rendant le brevet révocable par mesure administrative, la loi de 1814 a, en réalité, donné à l'administration un pouvoir qui, s'il n'est pas discrétiormaire dans son essence, le devient dans ses eifels : il sufflra toujours, en efiet, de détourner les impiittieurs de la volonté d'imprimer, pour dépouiller, par voie Indirecte, les écrivains du droit d'écrire.
Puisque, comme on l'a dit avant nous, il est aussi impossible d'imprimer sans presse que de labourer sans charrue ou de naviguer sans vaisseau^ il semble qtie le premier soin de tout gouvernement vraiment
soucieux de garantir la liberté de la presse, doive être de mettre tout citoyen en position de trouver un imprimeur, s'il en a besoin. Or, c'est justement le contraire qui arrive, grftce à l'institution des brevets révocables, institution dont il estpermisde croire qu'elle est plus qu'un usage, qu'elle fut à son origine et qu'elle est restée depuis un calcul. Si, par là, les gouvernements s'étaient mis simplement en mesure de ruiner un homme auquel il leur a plu d'accorder une faveur, ce serait déjà excessif; mais ce qui est odieux, c'est que la révocabilité du brevet place les imprimeurs en face de la crainte, encore plus qu'elle ne les met sous le coup perpétuel de la loi. Pour que la liberté soit atteinte, il n'est pas du tout nécessaire que l'administration fasse un usage fréquent de son droit de retrait de brevet; c'est assez qu'on sache qu'elle a ce droit, et qu'en l'occasion elle l'exercera. Ne l'eûtelle exercé qu'une fois, comme cela s'est vu après la saisie d'une brochure qui, au printemps de 1861, a fait du bruit (1), cet exemple a suffi pout que maint auteur, désireux d'écrire sur autre chose que les sciences, les lettre.^ la pluie ou le beau temps, ait depuis lors trouvé des difficultés extrêmes à faire imprimer ou éditer des choses que la parquet le plus chatouilleux eût cependaftt déclarées innocentes. Nous avons connu des manuscrits qui eussent volon-
(1) Lettre sur Vhisloire de France. Retrait de brevets dé l'impi^Uneur Beau et de réditeur Dumîneray.
tiers affronté tous Jes censeurs imaginables, y compris le juge d'instruction, et qui n'ont pu tenir devant la censure d'un imprimeur ou d'un libraire, refusant sa presse ou son nom. Cela se conçoit. Quel est l'industriel qui^ pour un gain modique, s exposera à déplaire au pouvoir dont lisait que son sort dépend ? Tout imprimeur qui, en vue de gagner cent écus, accepte Timpression d'un écrit qui peut lui coûter son brevet, c'està-dire une valeur de vingt, cinquante, cent mille francs ou plus, n'est qu'un sot. Celui qui, par dévouement à une idée, par devoir, par conviction, se risquerait à courir pareille aventure, serait assurément un héros. N'exigeons pas de ceux qui disposent en maîtres de nos manuscrits, qu'ils soient précisément l'un ou l'au • tre : prenons plutôt, et cela de bonne foi, les mesures nécessaires pour, sans livrer la société aux idéologues dangereux, faire que la liberté d'imprimer obtienne la première de ses garanties, qui est l'indépendance des imprimeurs.
il n'y a que deux moyens pour cela : ou rendre libre la profes.^ion d'imprimeur, tout en gardant sur elle les moyens de surveillance efficace que nous allons indiquer ; ou introduire dans la loi une disposition qui, hors les cas dont nous aurons également à faire réserve, affranchisse l'imprimeur de toute solidarité dans la poursuite, et mette, quoi qu'il arrive, son brevet hors d'atteinte.
Le premier de ces deux systèmes serait assurément le plus simple, et c'est le seul auquel nous nous arrêterions s'il n'était aussi le plus radical, et s'il n'avait, comme tel, le privilège de porter avec lui l'impopula-
rite el même l'effroi (1) : effroi réel chez piusîeur?, simulé chez d'autres, mais à coup sûr exagéré, puisqu'il est entendu qu'en proposant la suppression du brevet, nous n'entéudoDS pas du tout affranchir de contrôle les citoyens auxquels il prendrait fantaisie d'avoir une presse à leur disposition. Chacun de ceux-ci aurait à faire une déclaration^ par suite de laquelle il tomberait immédiatement sous le coup des lois et règlements les plus sévères relatifs à la police de Fimprimerie. Quiconque, ayant fait connaître qu'il a une presse, voudrait la faire fonctionner, ne fdt-ce que pour imprimer une feuille volante, serait en outre, cela va sans dire, comme l'est aujourd'hui tout imprimeur, soumis à la double formalité de la déclaration et du dépôt, et de plus à l'obligation de mettre son nom au bas de l'écrit. Et moyennant qu'on édicterait des peines rigoureuses contre quiconque serait trouvé détenteur d'une presse clandestine, et qu'on maintiendrait à i'iisage de tous, les articles de loi qui aujourd'hui atteignent l'imprimeur coupable d'avoir manqué aux règlements concernant son étal, il est permis de croire que la crainte d'un châtiment plus qu'ordinaire suffirait, sinon pour empêcher toute fraude, du moins pour limiter singulièrement le nombre des délits.
(t) C'est cependant ce système que nous n'osions nousmôme, U y a quatre ans, proposer qu'avec timidité et ré< serve, qui paraît devoir triompher. Si , dans la discussion du nouveau projet de loi sur la presse, le gouvernement se montre aussi libéral que dans celle-là, nous n'aurons qu'à le féliciter. Mais, pour Juger, il faut attendre.
Quant à la répression, si Ton pense qu*un matériel d'Imprimerie^ dont la loi pourrait^ dans une certaine limite, et en cas d'insolvabilité de Timprimeur, autoriser la saisie, ne serait point pour la société une garantie suffisante, rien n'empêcherait d'admettre que les imprimeurs fussent comme les journalistes soumis à l'obligation d'un cautionnement. Les deux arguments à l'aide desquels on combat celui-ci ne nous semblent péremptoires ni l'un ni l'autre. On dit d'abord que le cautionnement crée un privilège au profit de ceux-là seulement qui peuvent le fournir, et que, par là, il viole les principes démocratiques sur lesquels repose la Constilution française. On dit en outre que le cautionnement porte atteinte à la liberté de l'industrie.
Pour ce qui est des principes démocratiques, nous n'avons qu'une chose à répondre : c'est que ces principes sont aussi intéressés que les autres à ce que, sous un gouvernement régulier, la répression des crimes et délits ûe puisse, dans aucun cas, être rendue illusoire. Or, tant qu'on n'aura pas trouvé, pour assurer efficacement la répression, d'autres moyens que celui du cautionnement, le cautionnement aura sa raison d'êlre.
Quant au principe, si respectable à nos yeux, de la liberté industrielle, nous ne saurions admettre non plus que ce principe soit violé parce que le gouvernement aura pris des mesures pour que la loi pénale ait une sanction. Il y a, en effet, des industries de plus d'une sorte. Il y en a qui ne peuvent jamais porter préjudice à personne, si ce n'est aux industries similaires :
pour cellea*là, la liberté doit être complète, sans entraves comme sans restrictions. Il y en a d'antres h Fégard desquelles, dans l'intérêt social, un gouvernement, même libéral, peut et doit prendre des sûretés. Nous pensons que Vimprimerie appartient à cette seconde catégorie : sans nous donner licence de la comparer aux établissements dangereux ou insalubres, nous admettons que lapolice soit armée des moyens de faire solder aux imprimeurs, si leur profession devient libre, les amendes qu'ils auront encourues, et au payement desquelles Tordre public est intéressé. Il faut seulement, comme nous l'avons déjà dit à propos des cautionnements de journaux, qu'il soit bien admis par tout le monde, et d'abord par le gouvernement, que le cautionnement des imprimeurs n'est pas du tout une mesure préventive, prise en vue d'empêcher les imprimeries de se multiplier, mais une simple garantie d'ordre, destinée à assurer le solde des amendes encourues. 11 faut aussi que le chiffre du cautionnement ne soît point exagéré, c'est-à-dlre"qu'il soit réduit au strict nécessaire pour que la répression soit garantie dans tous les cas. Aios', à supposer que la loi fixe à 10,000 francs le maximum de l'amende que peuvent encourir les imprimeurs ou les journaux, un cautionnement de âO,000 francs suffirait pour assurer toujours l'exécution de la loi pénale, moyennant gu'à la première amende prononcée, et avant de continuer à imprimer ou à paraître, l'imprimeur ou te journal serait obligé de parfaire immédiatement le chiffre de son cautionnement, entamé par une con* damnation.
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Toutes ces mesures étant prises, nous ne voyons pas quels dangers pourrait faire courir à la société la pleine liberté de rimprimerie.
Des hommes qui se disent conservateurs , et qui ne méritent pointée nom, soutiennent cependantque nous aurions beau faire, et que, sous un tel régime, la police serait impuissante à découvrir les imprimeries secrètes, qui s'établiraient, disent-ils, partout le jour où le gouvernement aurait Timprudence de laisser librela profession. Nous n'en croyons absolument rien. Parler ainsi, <;'esl faire injure à la police, dont l'œil, si exercé de nos jours, ne s'endort sur aucun délit, notamment sur ceux qui ont traita la politique. Un décret en date du 22 mars 4852 a d'ailleurs pris un bon moyen pour faciliter la surveillance, en obligeant non-seulement les fabricants de presses, mais les fondeurs de caractères, clicheurs, stéréotypeurs, etc., à tenir un registre paraphé par le maire, sur lequel doivent être inscrits, à jour, les noms, qualités et adresses de tous ceux auxquels ils font quelque fourniture. On pourrait compléter cette disposition en exigeantque tout citoyen qui, sous l'empire de la liberté de Timprimerie, aurait une presse en sa possession, déclarât à qui il la transmet, et cela le jour même où il s'en dessaisit.
Avec toutes ces précautions, il se pourra encore nous l'accordon?, qu'un homme n'ayant rien à perdre, s'avise de faire un coup fourré, achète une presse, des caractères, et, sous l'inspiration peut-être d'un parti qui lui aura fourni ses moyens d'action, jette sur la place une méchante brochure et s'enfuie. Si cela arrive une fois par hasard, il ne faut point s'en préoccuper. Bien
malades seraient les gouvernements et les pays, qui, pour un fait isolé de cette nature, courraient des risques sérieux. S'il pouvait être à craindre, au contraire, que cela ne se renouvelât, nous serions les premiers à chercher les moyens de nous garantir contre un tel danger. Mais, outre que rien de pareil n^est à prévoir, nous demandons à tout homme ayant son bon sens en quoi le régime actuel des brevets peut empêcher un aventurier de faire justement ce dont on nous menace? Le. délinquant qui, étant donnée la liberté de Fimpriraerie, se soustrait à la déclaration qu'il doit faire, et consent à courir la chance d'imprimer sans bruit un pamphlet, sauf à disparaître après coup, peut apparemment, si la fantaisie lui en vient, agir de même aujourd'hui. En quoi le régime actuel des brevets peut-il empêcher un homme de se procurer clandestinement une presse, d'acheter du vieux plomb, quelques rames de papier, de lancer une brochure et de prendre la fuite? Ceci n'est point entré dans nos mœurs. Pourquoi craint-on que l'usage ne s'en établisse sous une législation qui, plus douce pour les observateurs de la loi, garderait, nous l'admettons, ses rigueurs pour ceux qui voudraient la violer?
Mais on raisonne encore moins avec le parti pris qu'avec la peur, et si celle-ci est bien pour quelque chose, celui-là est pour beaucoup dans le maintien des procédés actuels. Essayons donc d'une concession. Admettons, si on le veut absolument, que l'usage des brevets, momentanément disparu à la chute de l'Anciea Régime, soit conservé. Du moins faut-il qu'en aucun cas, et surtout en l'absence d'un jugement qui
tes coQdamne à celte pénalité rigoureuse, les Ufaliires ne puiaseot perdra leur brevet, sous prdtexte qu'ils ont concouru à la publication d'un écrit coupable.
iQVoquant, en {819, les principes oubliés depuis, maÎ9 sous l'empire desquels la loi de 1S14 a été votée, M. Gulzot, alors commissaire du ^uvemament, proclamait que le brevet d'un imprimeur ne devait lut être retiré que « dans le cas de condamaatton pour coatravcntion aux lois et règlements sur la potict de l'impri' merie. » (I) Notons ce mot : il est capital. 11 Indique, à ne pouvoir s'y méprendre, qu'il entrait alors dans la pensée du gouvernement que l'Imprimeur ne courait point de risqués pour son brevet dans le cas où il aurait été condamné h l'amende ou à la prison comme complice ou même comme auteur principal d'un écrit reconnu coupable, mats seulement dans l'hypothèse où 11 aurait contrevenu aux lois et règlements concernant son état, c'est-à-dire soit à la formalité d9 la dé^'laralion ou du dépôt, soit à l'obligation de faire figurer son nom au bas d'un imprimé sorti de ses presses. On comprend tout de suite quelle importance s'altache à cette distinction, qui au reste, diseos-le, n"a point attendu le second Empire pour être oubliée et méconnue. L'imprimeur qui viole les règlements sur n la police » de ta presse, agit de son chef, et, dans ce cas, si on le prive de sou brevet, pourvu qu'un autre hérite de celui-ci, la liberté de la presse n'a peint à souffrir. L'imprimeur, au contraire, qui s« veit per-
Vonitêur du S3 avril 1S19.
pétuellement menacé d*Qii retrait de brevet pour fait d'impresatoQ d*a& écrit qui pourra être jugé coupable, a tout inti^ët à s'ériger en juge suprême du manuscrit qu'on lui présente^ et, aussi souvent qu'il refuse d'imprimer, la liberté de la presse se trouve atteinte dans la personne de l'auteur, c'est-à-dire dans sa source même. Il ne manque pas de prétendus con*> servateurs pour dire qu'après tout le mal n'est point grand, pour peu que l'ouvrage soit suspect. Nous ne saurions partager cet avis, et quiconque Tadopte est inconséquent s'il ne se prononce aussitôt pour le rétablissement de la censure « La censure, en effet, a pour usage, partout où elle existe, de ne mettre au pilon que les écrits précisément qu'elle trouve ou dangereux ou suspects : elle laisse toujours passer les autres. Si l'on veut que les autres seuls puissent passer, et si les imprimeurs ont mission de veiller à cela, à quoi bon la liberté de la presse, et pourquoi pas tout de suite des censeurs? Notre question est sans réplique. Ceci est le point de vue de la liberté ; passons à celui de l'ordre. L'ordre ne craint rien tant que le désordre : or, c'est un désordre, et tôt ou tard, celui-ci ne peut manquer de porter ses fruits, que de dire hautement aux citoyens qu'ils sont libres, et de se réserver, par dessous main, le moyen de faire qu'ils ne le soient pas. Pour tenir les gens en tespect, c'est toujours une pauvre ressource que celle qui consiste â chercher partout, pour la remettre aux mains du pouvoir, une de ces martingales de mauvais aloi à l'aidé desquelles on se flatte de lui donner la force en le dîspeiisant d'avoir le droit.
De deux choses Tune : ou Toq veut sérieusement la liberté de la presse, ou on ne la veut pas. Si on ne la veut pas, nous comprenons tout, et nous n'ayons rien à dire. Mais si on la veut, il faut absolument faire autre chose et plus que n'ont fait les gouvernements, môme libéraux, qui ont précédé l'Empire : il faut se mettre en frais pour, sans rendre la répression illusoire, trouver moyen de rendre partout inutile le concours de plusieurs volontés. Si, comme on l'a fait remarquer souvent, l'obligation d'être deux pour former une entreprise est une atteinte réelle portée à la liberté de l'indusfrie, à plus forte raison ne sera-t-il jamais dit que l'obligation d'être deux ou trois pour publier la pensée d'un seul constitue la liberté de la presse.
Du moment qu'on a pris ses mesures pour qu'aucun délit de presse ne reste impuni, quel profit, nous le deniandons, — s'il n'y a point d'arrières-pensées, — peut-on trouver à multiplier le nombre des coupables, et à vouloir, dans ces sortes d'affaires, en atteindre toujours deux ou trois? Il suffit d'un, pourvu qu'il n'échappe pas. Or voici quelles seraient, suivant nous, la règle à suivre et la gradation à observer pour assurer toujours la répression sans atteindre jamais la liberté.
S'agit-il d'un article de journal ? Le gérant et son cautionnenient sont là pour répondre : ce serait assez, quand bien même les auteurs de la loi de 1850 n'auraient pas réussi à créer maladroitement une responsabilité de plus, et, par la nécessiié de la signature de chaque article, imposé à la presse périodique une
nouvelle entrave dont il est permis de croire que plusieurs des législateurs d*alors trouvent actuellement qu'elle pourrait bien se passer.
S'agit-il d*un livre ? Il faut distinguer. S*il a plu à Tauteur de ne point se faire connaître et d*écrire sous le voile de Tanonyme, chose permise aux plus hour nétes gens, à la seule condition qulls s*adressent non à quelqu'un mais à tout le monde ; ou bien si cet auteur, se sentant coupable, se dérobe à Taction de la justice ; ou bien encore s'il est insolvable et n'a pas de quoi payer l'amende à laquelle on l'aura condamné, dans ces divers cas, comme il faut bien que la responsabilité et ses conséquences retombent sur une personnalité saisissable, nous admettons que l'éditeur du livre et, à défaut d'éditeur, l'imprimeur puisse être poursuivi. C'est à eux qu'il appartenait de se mettre en règle et de prendre leurs précautions pour que leur responsabilité fût couverte par une autre : la justice ne devant jamais en être réduite à s'agiter dans le vide, 11 est naturel, si elle ne trouve personne, qu'elle puisse s'adresser ;à celui qui aura prêté l'instrument matériel du délit. Mais c'est seulement à défaut de tout autre que celui-ci doit être recherché. C'est ignorer la manière dont les choses se passent, ou plutôt c'est méconnaître sciemment les conditions mômes de la liberté d'écrire, que d'invoquer, comme on l'a fait souvent, le principe de la complicité, pour englober, en tout état de cause, les imprimeurs dans la poursuite.
A ceux qui, comme nous, ne font autre chose, on le voit, que réclamer le droit commun pour la presse, on
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obj6ei6 qm ficus êoflunei incoti&éqéfitS) que nous sortons id de notre programme, et qu*en rë&Utd nous demandons un privilège pour les imprimeurs en pro*posaût de les aflïanchir de complicité, eux qui, par le fait, concourent à la publicité des écrits coupables, et par conséquent au délit. Puisque Tbomme qui a tenu FéCheUe du voleur est complice, pourquoi, nous diten, rimprimeur ne le serait-il pas, lui qui a prêté les caractères, fourni le papier et fait fonctionner l'insirumenl? Pourquoi 1 — Par une raison bien simple : c'est que, comme nous l'avons déjà dit, mais comme on ne saurait trop lé répéter, si vous admettez que l'imprimeur soit un être pensant, lisant, discutant, «Interposant à raison du risque qu'il court entre le public et l'auteur, et pouvant, sans aucune forme de procès, supprimer la pensée de chacun de nous, ea un mot si vous faites dé lui autre chose qu'une ma* chine, c'est la liberté qui devient un leurre; c'est le régime de la censure indirectement rétabli, c'est le veto transporté du roi & Timprimeur. On condamne celui qui, sachant ce qu'il fait, a tenu l'échelle, et on â raison : mais, sauf les cas de responsabilité que nous avons indiqués précédemment, Timprimeur n'a point tenu l'échelle, il n'a fait que la prêter, et cela sans avoir ni pu ni ,dû s'enquérir de l'usage qu'on se proposait d'en faire. 11 n^est donc pas exact de dire que nous demandons une exception en sa faveur. Mais Texception existât-elle, et pour mettre l'imprimeur hors de cause, pour l'affranchir de la solidarité généralement imposée aux complices, fallûtil recourir à une Action, celle-ci vaudrait encore mieux
que Cette autre en vertu de laquelle, la liberté nous
étant promise, nous n*aurions que le mot sans la chose.
C'est ce qu'a fort bien compris M. Duvergîer do Hauranne, lorsque, dans sa belle Histoire du gouver-ixement parfemcnfaire,îl s'étonne que, de 1819 à 1852, aucune assemblée ne se soit sérieusement préoccupée du danger que le régime des brevets d'imprimeurs fait courir à la liberté de la presse : « C'est un des reproches, dit-il, que doivent s'adtesser à eux-mêmes ceux qui, pendant cette longue période de notre histoire, ont pris une part quelconque aux affaires publiques. »
Cette censure est méritée : elle atteint toutes nos chambres, toutes nos assemblées, tous nos gouvernements, y compris celui de 1848(1), qu'on n'accusera pas cependant d'avoir été d'une trop grande rigidité pour la presse.
Le tort de tous, même aux époques où ils ont le plus hardiment rompu avec la tradition, est d'avoir cru que, pour protéger la liberté, il suffit de laisset dormir les lois qui Talteignent. C'est une grande et funeste erreur. La liberté n'est en sûreté que sous des lois qui la garantissent, et encore pas
(1) Nous croyons cependant sarolr que, dans un des comités de notre dernière Assemblée Constituante, la question des brevets d'imprimeurs fut soulevée par un jurisconsulte émlnent d^Âlsace^ par l^honorable M. Ignace Chaullburé
toujours. Parce que la monarchie avait, pendant trente-trois aa*4, fait un rare usage de la faculté de priver un imprimeur de son brevet, l'opinion publique en était venue, lorsque 1848 éclata, à considérer comme de nulle importance et valeur, comme tombée en désuétude, un article de loi que, par suite de cette disposition des esprits, la République elle-même oublia d'abroger. Ce fut un tort; et si le mot ne devait sembler bizarre, nous dirions que, sur ce point, la République de i8l8 s'est montrée beaucoup trop conservatrice.
Tirons de là une moralité, qui n'est point du tout| spéciale à notre époque: elle est de tous les pays et de tous les temps.
Le sort des peuples est de passer par des phases diverses : libres aujourd'hui, ils peuvent retomber demain sous le joug. Si en sortir est leur espérance, y rentrer doit être leur leçon. Le moins que la prudence exige des libéraux quand ils sont au pouvoir, c'est qu'ils abolissent soigneusement, dans la législation existante, tout ce qui favorise l'absolutisme, tout ce qui conduit à l'arbitraire ; c'est qu'ils prennent leurs précautions de manière à obliger leurs successeurs à faire des lois nouvelles, aussi souvent que les circonstances redeviendront contraires à la liberté. Trouver ces lois toutes faites est trop commode. Ne laissons jamais à personne de ces facilités-là.
Chère à tous les peuples, la liberté l'est surtout à ceux qui ont joui d'elle, ne l'eussent-ils connue qu'imparfaitement. Si nos erreurs et nos fautes nous ont exposés à la perdre, il faut que le châtiment
nous corrige : ramenés un jour aux carrières, faisons ce qu'il faut pour mériter d'en revenir, et que chacun de nous s'efforce d'en rapporter au moins une des pierres qui, à notre édifice libéral, donnera le couronnement promis.
Paris. — Impr. de Dubuisson et Ce. rue Coq-Héron, 5.